Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Isabelle DUBOIS, juges
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1434/2003 ATAS/796/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 octobre 2004 3 ème chambre
En la cause Monsieur P__________, comparant par Me François MEMBREZ, en l’Etude duquel il élit domicile recourant
contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé
A/1434/2003 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en novembre 1933, divorcé, a été mis au bénéfice, dès janvier 1997, de subsides d’assurance-maladie et de prestations complémentaires cantonales. Ces prestations lui ont été allouées jusqu’à son décès, le 2 janvier 2002. Il avait pour seul héritier son fils, A. P__________, qui exerce la profession d’« indépendant dans le domaine des thérapies alternatives ». C’est ce dernier qui a informé l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du décès de son père, par téléphone et courrier du 13 janvier 2002. 2. En étudiant les documents qui lui avaient été remis, l’OCPA a constaté que le défunt ne l’avait pas informé de l’état réel de sa fortune mobilière. Il a dès lors procédé à un nouveau calcul des prestations, en se fondant sur les décomptes bancaires qui lui avaient été transmis. Il est ainsi apparu qu’un montant de Fr. 48'516.25 avait été versé à tort. 3. Le 21 octobre 2002, l’OCPA a adressé à Monsieur A. P__________ douze nouvelles décisions, rendues le 10 octobre 2002, portant sur toute la période durant laquelle des prestations avaient été allouées à son père et concluant à la restitution d’un montant de Fr. 48'516.25. L’OCPA a précisé à l’héritier du bénéficiaire que Fr. 32'869.— étaient réclamés à titre de prestations indûment versées, Fr. 10'740.— à titre de subsides d’assurance-maladie versés à tort par le service d’assurancemaladie et Fr. 4'908.75 à titre de participation indue au frais médicaux. Fr. 353.50 étaient déduits à titre de prestations sur frais maladie restant dues. L’OCPA a par ailleurs réclamé le paiement du montant total à Monsieur A. P__________, en sa qualité de seul héritier du bénéficiaire. 4. Par courrier du 20 novembre 2002, Monsieur A. P__________ a déposé réclamation, se prévalant de sa bonne foi ainsi que de sa situation financière difficile. Il n’a pas contesté la créance en elle-même, ni son montant, mais bien le principe de sa production au passif de la succession. 5. Le 1er juillet 2003, l’OCPA a rendu une décision « sur opposition et demande de remise ». Il a estimé qu’il était correct de produire au passif de la succession le montant de Fr. 48'516.25, dès lors que ladite succession n’avait pas été répudiée. S’agissant de la demande de remise, l’OCPA a considéré que si l’héritier du bénéficiaire des prestations était manifestement de bonne foi, le montant qui lui était réclamé ne pouvait en revanche pas être considéré comme une charge trop lourde, dès lors que la créance - de Fr. 48'516.25 - était nettement inférieure à l’avoir net imposable tel qu’il ressortait de la déclaration de succession, à savoir Fr. 227'080.—. En conclusion, il a confirmé sa décision du 21 octobre 2002 et refusé d’accorder la remise.
A/1434/2003 - 3/7 - 6. Par courrier du 25 juillet reçu le 29 juillet 2003, l’intéressé a recouru auprès de la Commission cantonale de recours. Il a exposé qu’après avoir réglé les droits de succession, frais afférents et autres dettes, la somme restant à sa disposition ne s’était plus élevée qu’à environ Fr. 200'000, —, dont Fr. 100'000.— avaient été placés dans une assurance-vie, bloquée pour cinq ans au minimum. Il avait par ailleurs fait don à sa mère de Fr. 10'000.— et accordé un prêt de Fr. 15'000.— à un ami. Il a allégué que, son salaire ne s’élevant qu’à Fr. 2'000.— par mois, des ponctions mensuelles sur l’héritage de son père étaient devenues indispensables. 7. Par ailleurs, par courrier du même jour, il a également formé opposition auprès de l’OCPA contre le rejet de sa demande de remise. 8. Le 1 er août 2003, la cause a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales. 9. Dans son préavis du 28 août 2003, l’OCPA a expliqué avoir en réalité rendu, le 1 er juillet 2003, deux décisions distinctes, la première concernant le principe de la restitution du montant réclamé et la seconde rejetant la demande de remise. Dès lors, il a conclu à l’irrecevabilité du recours en tant que ce dernier invoquerait des arguments relevant de la question de la remise alors que la décision attaquée porte sur le principe de la restitution. Au surplus, par courrier du même jour adressé au recourant, l’OCPA s’est proposé de surseoir à statuer sur l’opposition formée contre le refus de remise en attendant le jugement du Tribunal. 10. Par courrier du 1 er octobre 2003, le recourant a admis qu’il était conforme à la loi de rendre deux décisions distinctes, l’une concernant le principe de la restitution et l’autre celui de la remise. Il conteste cependant l’affirmation selon laquelle son argumentation contre la décision de restitution ne pourrait porter que sur le montant réclamé et souligne la pauvreté de la motivation de la décision de l’OCPA, qui s’est contenté de relever que le recourant avait accepté, en sa qualité d’héritier universel, la succession et d’en tirer la conclusion qu’il devrait rembourser les prestations reçues en trop par son défunt père. 11. Dans une lettre du 3 novembre 2003, l’OCPA a informé le Tribunal de céans qu’il n’avait aucune observation complémentaire à formuler. 12. La cause a été gardée à juger. 13. Les autres éléments de fait pertinents du dossier seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
A/1434/2003 - 4/7 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226). 2. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours compétente en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur ces contestations (cf. article 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Préalablement, il y a lieu de préciser que contrairement à ce que semblent penser tant l’autorité intimée que le recourant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n’est pas applicable. En effet, cette loi ne s’applique qu’au droit fédéral des assurances sociales (art. 1 LPGA). Or, en l’espèce, les prestations complémentaires versées l’ont été au titre du droit cantonal. 4. a) L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (sur opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [LPCC]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai prescrit. b) Se pose encore la question de la recevabilité des arguments avancés par le recourant, mise en cause par l’autorité intimée. L’article 24 LPCC pose en son premier alinéa le principe de la restitution des prestations indûment touchées. Son second alinéa prévoit une exception à ce principe, si les conditions de la bonne foi et d’une situation financière difficile sont réalisées. Il s’agit donc bien, en premier lieu, d’examiner si les conditions d’une
A/1434/2003 - 5/7 restitution sont réalisées et, dans un second, de déterminer si les conditions d’une remise sont remplies. Or, il est vrai qu’en l’espèce, la question de la remise a fait l’objet d’une décision « séparée » contre laquelle une opposition est encore en suspens auprès de l’autorité intimée. Seule la question de savoir si la demande de restitution est justifiée ou non peut donc être examinée à ce stade. Les arguments du recourant relatifs aux conditions permettant d’accorder une remise ne sont donc pas pertinents. Cela ne suffit cependant pas à déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il n’est pas nécessaire que la motivation soit pertinente ; il suffit qu’elle se rapporte au litige en question, ce qui est le cas. A cet égard, le Tribunal de céans remarque que s’il est en effet correct de rendre deux décisions séparées, l’une concernant le principe de la restitution et l’autre la remise, il est regrettable que l’OCPA ait concrètement réuni ces deux décisions en un seul et même acte intitulé « décision sur opposition et demande de remise », ce qui a pour effet de semer la confusion, d’autant que les voies de droit sont différentes (recours contre la décision sur opposition et opposition au refus de remise). 5. En l’occurrence, le litige porte sur la question de la restitution par le recourant des prestations versées à tort par l’OCPA à son père décédé. 6. Selon l’art. 24 al. 1 LPCC, l’Etat réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. En l’espèce, il n’est pas contesté que les prestations ont été versées de manière indue. Dès lors, l’autorité intimée est fondée à en demander la restitution au recourant, en sa qualité d’héritier ayant accepté la succession. Le Tribunal de céans relève toutefois que l’office intimé demande la restitution non seulement des prestations cantonales complémentaires mais également des subsides qui ont été versés par le service de l’assurance-maladie. L’art. 20 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ciaprès LaLAMal), en parallèle avec l’art. 19 LaLAMal, prévoit en effet que des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurancemaladie sont destinés aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de prestations d’assistance accordées par l’OCPA. L’art. 22 al. 6 LaLAMal prévoit en outre que lesdits bénéficiaires reçoivent un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. Jusqu’au 1 er janvier 1999, c’est à l’OCPA qu’il incombait de verser directement les subsides aux assurés. Depuis lors, un changement a été instauré par le législateur, et les subsides sont versés directement aux assureurs par le Service de l’assurancemaladie (SAM), conformément au nouvel art. 29 al. 1 LaLAMal, l’OCPA devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du SAM et des
A/1434/2003 - 6/7 assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (nouvel art. 23A LaLAMal). Ainsi que cela ressort des débats sur les modifications législatives susmentionnées (Mémorial du Grand Conseil - MGC 1998 28/IV p. 3506 ss), l’objet du projet de loi était précisément de modifier les modalités de paiement du subside en organisant le versement direct par le SAM aux assureurs-maladie des primes d’assurance des bénéficiaires de l’OCPA, contrairement à ce qui prévalait auparavant, les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI ayant toujours reçu jusqu’alors de l’OCPA à la fois leurs prestations complémentaires et la somme correspondant à leurs primes. En conséquence, l’OCPA ne peut se fonder sur aucune base légale pour réclamer la restitution des subsides versés par le SAM. C’est l’art. 33 LaLAMal qui règle la question des subsides indûment touchés ainsi que de leur restitution et la décision en incombe au SAM, ce dernier étant expressément chargé de l’exécution de la loi (cf. art. 33 LaLAMAL et art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [J 3 05.01]).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant, (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 2. L’admet partiellement ; 3. Annule la décision de restitution du 1 er juillet 2003 en tant qu’elle réclame la restitution de la somme de Fr. 10'740.— à titre de subsides indûment versés ; 4. La confirme pour le surplus ; 5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe