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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/1421/2010

15 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,463 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1421/2010 ATAS/668/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 juin 2010

En la cause Madame B___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante

contre HOSPICE GENERAL, sis cours de Rive 12, GENEVE intimé

A/1421/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame B___________ (ci-après : l'assurée), née en 1977, ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d'un permis B, mariée, est arrivée à Genève le 2 juillet 2003. 2. Monsieur et Madame B___________ vivent avec leurs trois enfants, nés en 1993, 2003 et 2006. 3. Ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, l'assurée a sollicité des prestations selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS-RS/GE J 2 25), le 4 juin 2009. La demande a été contresignée par son mari, de même que le document signé le 22 juin 2009 intitulé "mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale". 4. L'assurée a été mise au bénéfice du RMCAS au mois de juin 2009. Après deux entretiens et plusieurs courriers, le RMCAS a mis fin au droit de l'assurée par décision du 6 août 2009. Le Président du conseil d'administration de l'Hospice Général a toutefois reconsidéré cette décision le 3 novembre 2009, de sorte que le recours déposé par l'assurée le 5 octobre 2009 a été déclaré sans objet (ATAS/1388/2009 du 17 novembre 2009). 5. L'assurée a annulé, le jour même, le rendez-vous fixé le 17 novembre 2009, car elle travaillait. Un ultime délai a été fixé à l'assurée au 30 novembre 2009 pour déposer l'intégralité des pièces justificatives requises, un rendez-vous a été fixé pour le 8 décembre 2009 et il a été précisé que la présence du mari de l'assurée était obligatoire. Aucun document n'ayant été transmis par l'assurée dans le délai imparti, le RMCAS a refusé toutes prestations par décision du 7 décembre 2009. 6. L'assurée s'est présentée au rendez-vous fixé le 8 décembre 2009, sans son mari, et sans s'être munie des documents réclamés. 7. Par pli du 29 décembre 2009, l'assurée a formé opposition. L'acte n'étant pas signé, un délai lui a été fixé pour réparer cette informalité. Elle a joint quelques pièces justificatives à son opposition. 8. Par décision sur opposition du 25 mars 2010, le Président du conseil d'administration de l'Hospice Général a confirmé la décision. 9. Par acte du 19 avril 2010, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition, précisant qu'en raison de difficultés conjugales, son mari a soustrait progressivement différents documents, en particulier à son retour d'Afrique, en février 2010. Il lui est donc difficile de fournir les pièces requises. L'assurée estime que les documents déjà fournis démontrent sa pleine collaboration.

A/1421/2010 - 3/6 - 10. Par acte du 20 mai 2010, le Président du conseil d'administration de l'Hospice Général conclut au rejet du recours, motif pris principalement, que l'assurée ne remplit pas les conditions de durée de séjour pour prétendre à des prestations RMCAS et, subsidiairement, sur la base de la violation du devoir d'informer, de nombreuses pièces justificatives et déterminantes n'ayant jamais été produites. 11. Lors de l'audience de comparution personnelle du 1 er juin 2010, les parties ont déclaré : Mme B___________ : "Mon mari a quitté le domicile conjugal en février 2010, à mon retour d’un séjour en Afrique. C’est moi qui vis avec nos trois enfants. Je perçois de l’aide de l’Hospice général depuis avril 2010. Entre juin 2009 et février 2010, j’ai travaillé pour X___________ (août, novembre, décembre, janvier et mars), Y__________ (août et novembre) et Z___________ (octobre et décembre). J’ai effectivement annulé un rendez-vous le jour même, car j’ai su le matin que je devais travailler ce jour-là. Comme intérimaire, j’étais parfois appelée au dernier moment. Je confirme que lors d’un entretien avec M. C___________, j’ai voulu lui remettre les documents demandés, ce qu’il a refusé, car je devais les envoyer par recommandé". M. C___________ pour l'Hospice Général : "Cela n’est pas exact, si l’assurée avait eu des documents, je les aurais pris. Les assurés peuvent même déposer des documents à la réception". Mme B___________ : "Je persiste, M. C___________ a refusé mes documents. Je n’avais pas accès aux documents de mon mari, tels ses fiches de paie et extraits CCP. Par contre je disposais de mes propres documents. Mon mari a toujours refusé de venir aux rendez-vous fixés par M. C___________. Il a un emploi fixe". Mme D___________ pour l'Hospice Général : "Nous avons découvert à la lecture des CCP que l’assurée avait d’autres employeurs que ceux annoncés. Aujourd’hui encore, nous ne disposons ni des extraits CCP sur toute la période, ni de toutes les fiches de salaire". M. C___________ pour l'Hospice Général : "Compte tenu du salaire du mari de l’assurée de 4'000 fr. net et de celui de l’assurée, pour une famille de 5 personnes, l’assurée aurait vraisemblablement été hors barème et n’aurait eu droit à aucune prestation. Je confirme que l’assurée touche des prestations depuis le 1 er avril 2010. Son dossier est suivi par le CASS du Lignon".

A/1421/2010 - 4/6 - 12. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations du RMCAS depuis le 1 er juillet 2009. 4. Selon l'art. 2 LRMCAS, ont droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale les personnes domiciliées dans le canton, qui sont au chômage, ont épuisé leur droit, n'ont pas atteint l'âge de l'AVS et, s'agissant des requérants étrangers, réfugiés ou apatrides, qui ont été domiciliés dans le canton de Genève et qui y ont résidé effectivement, sans interruption, durant les sept années précédant la demande. 5. En l'espèce, l'assurée est domiciliée en Suisse et dans le canton de Genève depuis le 2 juillet 2003 seulement. L'échéance du délai de sept ans exigé par la loi est ainsi fixée au 3 juillet 2010. Avant cette date, l'assurée ne peut pas prétendre à des prestations du RMCAS. Il est toutefois regrettable que cela n'ait pas été immédiatement signalé à l'assurée, lors du dépôt de sa demande, en juillet 2009. Il n'est donc pas nécessaire, compte tenu de ce qui précède, d'examiner si c'est à juste titre que l'Hospice Général a refusé des prestations à l'assurée, sur la base de la violation du devoir d'information. Au demeurant, il s'avère, sur la base des indications données par l'assurée en audience et les pièces finalement produites, que la famille dépasse les barèmes prévus par la loi pour prétendre à des prestations du RMCAS, pour la période considérée par la demande, soit durant la vie commune, du 1 er juillet 2009 au 28 février 2010. Depuis la séparation, l'assurée est assistée par l'Hospice général. Il lui appartiendra d'examiner, en juillet 2010, s'il convient de déposer une nouvelle demande de prestations RMCAS, à l'échéance du délai du sept ans de résidence, à

A/1421/2010 - 5/6 charge pour elle de déposer un dossier complet et de répondre, sans tarder, aux sollicitations de son assistant social. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

A/1421/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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