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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2026 A/1419/2026

18 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,384 mots·~22 min·6

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Toni KERELEZOV, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1419/2026 ATAS/558/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/1419/2026 - 2/11 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1996, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai cadre d’indemnisation, valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, a été ouvert en sa faveur. b. Par courrier du 13 septembre 2023, l’ORP a informé l’assurée que son dossier en qualité de demandeuse d’emploi avait été annulé et qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherche d’emploi, soit au minimum huit par mois, portant en principe sur les trois derniers mois avant son retour au chômage c. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP, le 16 septembre 2025, indiquant être à la recherche d’un travail à plein temps, dès le 18 septembre 2025. Un deuxième délai cadre d’indemnisation, valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2027, a été ouvert en sa faveur. d. Parmi les documents que l’assurée a transmis à l’ORP, figure, notamment, un certificat de travail de la société B______ SA, daté du 23 septembre 2025, confirmant que l’assurée a effectué une mission temporaire pour le compte de la société, du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025. Par ailleurs, les formulaires de recherche d’emploi complétés par l’assurée montrent qu’elle a effectué deux postulations d’emploi entre le 18 et le 30 juin, six postulations au mois de juillet, dix postulations au mois d’août et six postulations entre le 1er et le 17 septembre 2025. e. Par courrier du 1er décembre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a informé l’assurée que le dossier lui avait été transmis en raison de recherches d’emplois insuffisantes avant son inscription au chômage, dès lors qu’un nombre minimum de huit recherches par mois était attendu, au maximum, sur les trois derniers mois. Un délai lui était fixé pour faire parvenir ses observations et les éventuels justificatifs. f. Par courriel du 5 décembre 2025, l’assurée a répondu à l’OCE en admettant que ses démarches pendant les mois de juin et juillet ne correspondaient peut-être pas exactement au rythme attendu, car elle pensait qu’un nombre plus élevé durant le mois d’août et de septembre pourrait compenser le mois précédent. Dès lors qu’elle était bien avancée, dans un processus de recrutement auprès de C______, après plusieurs entretiens et une perspective de contrat fixe, elle avait concentré ses efforts sur ce processus de recrutement. De surcroît, elle avait également réalisé certaines démarches qui n’avaient pas été enregistrées, notamment l’envoi de son CV à plusieurs contacts de son réseau. Elle tenait à affirmer sa bonne foi et son engagement réel dans la recherche d’un emploi. Elle espérait que ces éléments clarifieraient la situation et éviteraient une éventuelle pénalité. Par décision du 9 décembre 2025, l’OCE a sanctionné l’assurée pour les recherches d’emplois insuffisantes pendant les trois mois précédant l’inscription

A/1419/2026 - 3/11 auprès de l’ORP. Les explications de l’assurée, concernant son espoir que ses démarches auprès de C______ déboucheraient sur un emploi d’une durée indéterminée, ne permettaient pas de justifier ses manquements, raison pour laquelle une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 9 jours était prononcée, à compter du 18 septembre 2025, ce qui correspondait au barème de sanctions du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), publié dans le bulletin LACI IC, sous ch. B314. b. Par courrier du 12 décembre 2025, l’assurée s’est opposée à la décision du 9 décembre 2025, exposant qu’elle avait effectué huit recherches d’emploi par mois, soit 24 recherches documentées sur trois mois, ce qui répondait aux exigences de l’assurance-chômage. Elle se plaignait d’une interprétation excessive de ses obligations avant son inscription, d’une disproportion de la sanction et d’une absence de prise en compte des justifications fournies. Elle concluait à l’annulation de la sanction, subsidiairement à ce que la quotité de cette dernière soit revue à la baisse. c. Par décision sur opposition du 5 mars 2026, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 décembre 2025. La période à prendre en considération pour évaluer le nombre de recherches d’emploi avant chômage s’étendait du 18 juin au 17 septembre 2025 et il appartenait à l’assurée d’effectuer un minimum de deux recherches d’emploi par semaine, trois mois avant son inscription soit, au minimum, trois entre le 18 et le 30 juin, huit au mois de juillet, huit au mois d’août et cinq avant le 17 septembre 2025. Par acte posté le 16 avril 2026, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 5 mars 2026 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a repris, en substance, les arguments déjà développés dans son opposition, ajoutant que les manquements qui lui étaient reprochés ne concernaient pas une absence de recherches, mais uniquement leur répartition dans le temps. Elle rappelait que ses démarches s’étaient intensifiées au fur et à mesure que la fin de son contrat approchait, ce qui correspondait précisément à la logique même du marché de l’emploi et des opportunités concrètes de postulations. Elle admettait ne pas avoir respecté, de manière stricte, le rythme attendu par l’OCE. Toutefois, il s’agissait d’une appréciation imparfaite des exigences formelles et non d’un défaut de volonté de diligence car son comportement global démontrait, au contraire, son engagement réel à retrouver un emploi dans les meilleurs délais. Elle ajoutait que la quotité de la sanction avait des conséquences particulièrement lourdes sur le plan financier entre le délai d’attente initiale de 10 jours et la suspension de 9 jours, portant à un total de 19 jours d’indemnités qui lui étaient retirées alors même qu’elle ne percevait que 70% de son ancien salaire. Elle concluait à l’annulation, subsidiairement à la réduction de la quotité de la sanction. b. Par réponse du 18 mai 2026, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours. Les éléments financiers

A/1419/2026 - 4/11 invoqués par la recourante ne pouvaient pas être pris en considération dans l’examen de la quotité de la sanction. De surcroît, même si les démarches de recherches d’emplois de la recourante s’étaient intensifiées au fil des mois, cela n’empêchait pas qu’elles étaient insuffisantes pendant une partie déterminante de la période litigieuse, notamment en juin et juillet. Enfin, il était rappelé qu’il s’agissait de la deuxième inscription au chômage de la recourante et que, par courrier du 13 septembre 2023, celle-ci avait déjà été expressément informée qu’en cas de réinscription il lui serait demandé des preuves de recherche d’emploi au minimum de huit par mois, et qui devaient porter, en principe, sur les trois derniers mois précédant son retour au chômage ; la recourante ne pouvait dès lors pas ignorer les exigences applicables en la matière. c. Par réplique du 2 juin 2026, la recourante a informé la chambre de céans que ses efforts avaient porté leurs fruits puisque sa candidature avait été retenue pour un poste de commise administrative 3 au sein de la police cantonale, à un taux d’activité de 80%. Elle demandait à la chambre de céans de tenir compte de sa bonne foi et de juger la situation de manière globale, compte tenu des efforts qu’elle avait démontrés pour trouver un nouvel emploi ; elle ajoutait être enceinte et avoir besoin de sortir de cette période particulièrement difficile pour reconstruire un équilibre durable. Elle persistait dans ses conclusions. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), le recours est recevable. 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de la recourante.

A/1419/2026 - 5/11 - 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. 3.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+77%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page231

A/1419/2026 - 6/11 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv. ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2008, 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêts du Tribunal fédéral du 8 avril 2009, 8C 800/2008 ; du 25 septembre 2008 8C 271/2008). Le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n'est pas déterminante à cet égard. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). 3.4 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/1419/2026 - 7/11 géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). 4. 4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage, consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurancechômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 4.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de six à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 4.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.04.2014&to_date=16.04.2014&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164

A/1419/2026 - 8/11 manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt di Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). 4.4 Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de 6 jours, préalablement prononcée par l’ORP. La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l’assuré qui n'avait fourni que onze recherches d'emploi pendant le délai de congé de trois mois, même si le conseiller personnel de l’assuré n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014). Cette jurisprudence a été confirmée, notamment dans un arrêt de la chambre de céans du 29 octobre 2020 (ATAS/1019/2020), avec une sanction de 9 jours de suspension de l’indemnité d’un recourant qui alléguait ne pas être au courant de ses obligations et n’avoir pas pu disposer de suffisamment de temps pour effectuer des recherches d’emploi alors qu’il travaillait encore pour son dernier employeur. Il en est de même, dans un tout récent arrêt de la chambre de céans, rendu le 2 juin 2026 (ATAS/491/2026), confirmant une sanction de 9 jours de suspension de l’indemnité d’un recourant qui alléguait avoir été forcé de prendre des vacances pendant le délai de congé, ce qui expliquait le nombre insuffisant de ses recherches d’emploi. 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il n’est pas nié que la recourante n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emplois pendant le mois de juin et juillet 2025 alors même qu’elle savait que son contrat se terminait le 17 septembre 2025. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=29.08.2013&to_date=29.08.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150

A/1419/2026 - 9/11 - Pour se conformer à ses obligations, elle aurait donc dû effectuer des recherches, au plus tard, dès le 18 juin 2025, soit trois recherches pour la deuxième quinzaine du mois de juin, huit recherches en juillet, huit recherches en août et cinq recherches au mois de septembre. Au regard des recherches qu’elle a effectuées, il manque une recherche au mois de juin et deux recherches au mois de juillet. 6.1 L’argument de la recourante selon lequel elle s’était concentrée sur C______, qui lui semblait être la recherche d’emploi la plus prometteuse, doit être écarté en ce sens que, tant qu’elle n’a pas un contrat signé ou une lettre d’engagement, l’assurée ne peut pas considérer avoir retrouvé un emploi et doit donc poursuivre ses recherches, quand bien même, comme cela semble être le cas ici, elle a l’intuition subjective que sa démarche a de grandes chances d’aboutir à un contrat signé. 6.2 S’agissant de la répartition des offres d’emploi, il est vrai que la recourante a effectué un nombre de recherches d’emploi plus élevé aux mois d’août et septembre 2025 que le nombre qui lui avait été demandé. Néanmoins, on ne saurait admettre qu’un nombre de recherches d’emploi supplémentaire fourni pendant un mois puisse venir compenser un nombre de recherches d’emploi insuffisant le mois suivant ou le mois précédent, dès lors que le nombre de recherches d’emploi doit être réparti sur un mois civil, comme prévu par les art. 26 al. 2 et 27a OACI, ce dernier article précisant très clairement « chaque mois civil constitue une période de contrôle ». Ce principe est notamment rappelé dans un arrêt de la chambre de céans du 25 octobre 2024 (ATAS/999/2024) consid. 6.1. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément justificatif ne peut être retenu au bénéfice de la recourante et le principe de la faute doit être confirmé. 6.3 Reste à examiner la proportionnalité de la sanction appliquée par l’OCE. Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit des recherches d'emploi insuffisante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avec un délai de préavis de trois mois, correspond à une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 9 et 12 jours (Bulletin op. cit. D 79/1A.3). Égale au minimum de jours de suspension prévu par le barème du SECO, soit 9 jours, la sanction respecte la condition de la proportionnalité. La recourante ne fait pas valoir de circonstances personnelles particulières qui justifieraient une diminution de la sanction, étant rappelé que les difficultés financières ne constituent pas une justification. De même, le fait que la recourante ait retrouvé un emploi, ce dont la chambre de céans la félicite, ne permet pas de justifier ses manquements antérieurs.

A/1419/2026 - 10/11 - En appliquant ledit barème au cas de la recourante et en retenant, en conséquence, une suspension du droit à l'indemnité de 9 jours, l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. 7. 7.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours. 7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1419/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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