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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2011 A/1419/2011

6 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·915 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1419/2011 ATAS/697/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Bourg-en-Bresse, FRANCE

recourant

contre HOTELA, domicilié rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 MONTREUX intimée

A/1419/2011 - 2/4 - Attendu en fait que la Caisse-maladie HOTELA (ci-après: la caisse, puis l'intimée) a adressé le 15 avril 2011 à Monsieur P__________ (ci-après: l'assuré, puis le recourant) un courrier dont la teneur est la suivante: "Nous nous référons à votre arrêt de travail, ainsi qu'à votre expertise médicale du 1er avril 2011. Notre service médical a obtenu les renseignements médicaux de la Clinique Corela. Ce dernier propose une reprise de votre activité professionnelle à 100% dès le 1 er avril 2011. Nous vous laissons le soin de convenir, avec votre médecin traitant, d'une reprise de votre activité professionnelle à 100% dès le 1 er mai 2011. Si vous n'êtes plus sous contrat de travail, nous vous recommandons de vous présenter auprès de l'office de chômage de votre Commune de domicile en transmettant une copie de ce courrier." Que, par acte posté le 11 mai 2011, l'assuré a adressé à la Cour de céans une "contestation de licenciement rendue le 18/04/2501211 par [son] employeur actuel"; Qu'il a expliqué qu'il était en arrêt maladie depuis le 20 janvier 2011 et que l'expert mandaté par la caisse et son employeur avaient émis un avis de reprise de travail; qu'il avait reçu par la suite une lettre de licenciement qui l'enjoignait en outre de reprendre son travail à compter du 1 er mai 2011 pendant le délai de résiliation de deux mois; que son employeur lui avait reproché, par courrier du 4 mai 2011 d'avoir abandonné son poste, alors même que l'assuré était encore en arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2011, selon le certificat établi par son médecin traitant; qu'enfin, le recourant sollicitait le jugement de la Cour de céans sur ce dossier; Que, dans sa réponse du 23 mai 2011, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, aucune décision n'ayant été rendue et le recourant semblant contester essentiellement son licenciement; qu'elle a toutefois admis que le recours constituait une demande de décision formelle; qu'elle s'est engagée à lui adresser une telle décision dès qu'elle aurait reçu le "feu vert" de la Cour de céans; Que le recourant a fait valoir en substance, dans son écriture du 20 juin 2011, que la lettre du 15 avril 2011 de l'intimée stipulait qu'il devait décider avec son médecin traitant la reprise du travail et que celui-ci avait fixé celle-ci au 15 mai 2011; qu'il avait été licencié à cause de la demande de l'intimée de reprendre le travail dès le 1 er mai 2011 et qu'il n'a plus reçu les indemnités journalières dès cette date;

A/1419/2011 - 3/4 - Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), la voie de recours est ouverte contre les décisions sur opposition et celles qui ne peuvent pas être contestées par la voie d'opposition; Que l'intimée n'a en l'espèce rendu aucune décision; Qu'il y a dès lors lieu de constater que le recours est irrecevable; Qu'il appartient toutefois à l'intimée de rendre sans tarder une décision formelle au sujet du droit du recourant aux indemnités journalières, décision que celui-ci pourra alors contester le cas échéant pas la voie de l'opposition;

A/1419/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l'intimée pour prononcer une décision formelle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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