Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1418/2012 ATAS/895/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 5 juillet 2012
En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
demandeurs
contre Y__________ à Zürich
défenderesse
A/1418/2012 - 2/3 - Vu la demande ; Vu l’audience de conciliation du 22 juin 2012 ; Attendu que lors de cette audience, la défenderesse s'est engagée à prendre en charge les frais du commandement de payer de 73 fr. ; Que la partie demanderesse a accepté ce montant pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure, laissant au Tribunal la charge de statuer sur les frais et dépens ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal); Que la partie demanderesse ayant obtenu largement gain de cause, il y lieu de lui octroyer 300 fr. à titre de dépens; Que cela étant, l'émolument de justice, fixé à 50 fr., ainsi que les frais du Tribunal d'un montant de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse;
A/1418/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d'accord entre les parties 1. Donne acte à la défenderesse de son engagement de payer à la partie demanderesse la somme de 73 fr. pour solde de tout compte des prétentions de celle-ci dans la présente procédure. 2. L'y condamne en tant que besoin. 3. La condamne à payer à la partie demanderesse la somme de 300 fr. à titre de dépens. 4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le