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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2011 A/1417/2008

5 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,015 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1417/2008 ATAS/722/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 août 2011 8 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Plan-les-Ouates, représenté par CAP Compagnie d'assurance de Protection juridique, Me KIENER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1417/2008 - 2/16 -

A/1417/2008 - 3/16 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après le recourant ou l’assuré), né en 1960, marié et père de deux enfants, a été victime d’un accident de moto en 1985, au cours duquel il s’est fracturé deux vertèbres dorsales et est resté immobilisé à l’Hôpital cantonal pendant cinq semaines. 2. En 1987, l’assuré a fondé sa propre entreprise de déménagement (X__________), spécialisée en particulier dans le transport de pianos. 3. Un rapport médical du Dr L__________, médecin radiologue, daté du 15 juin 1998, fait état de « discopathies L4-L5, avec infiltration dégénérative de l’os spongieux du plateau inférieur de L4, compliquée d’une hernie discale sousligamentaire postérieure paramédiane gauche ne comprimant pas le sac dural et ne semblant pas entraîner de conflit radiculaire ; discopathies L5-S1 avec petite protusion discale postérieure non sténosante ». 4. Ce constat ressort également du rapport d’expertise médicale établi le 16 novembre 2004 par le Dr M__________, rhumatologue FMH, lequel y relate que son patient présente, depuis déjà plusieurs années, des épisodes de lombalgies aiguës lesquels ont nécessité des arrêts de travail parfois de plusieurs mois. 5. Le rapport du Dr M__________ précité précise : « En septembre 2003, progressivement, sans facteur déclenchant identifié, il présente des lombalgies basses, ainsi que des douleurs de la fesse et de la face externe de la jambe gauche. Il se plaint alors aussi d’épisodes de fourmillements intenses irradiant diffusément dans le membre inférieur gauche jusqu’au bout des pieds. Ces douleurs sont ressenties le plus intensément lorsqu’il est en extension lombaire et l’obligent à se mettre en flexion pour les réduire ». 6. Compte tenu de la persistance de cette situation, la Dresse N__________, médecine interne FMH, a mis l’assuré en arrêt de travail à partir du 22 septembre 2003 à raison de 75 %. Ce médecin précise encore qu’il existe une nette aggravation par rapport à l’état de juin 1998. 7. Une importante hernie discale L4-L5 en conflit avec la racine L5 gauche est révélée par une IRM lombaire. 8. En novembre 2003, le Dr O__________, neurochirurgien, pose l’indication à une cure de hernie discale, laquelle est confirmée par les HUG. Il y a lieu de relever que, par crainte de cette intervention et de son éventuelle évolution, l’assuré a refusé ce traitement. 9. Suite à un traitement de physiothérapie, la capacité de travail de l’assuré a été réévaluée à 50 % en décembre 2003. Un essai de reprise à 100 % sera tenté, mais

A/1417/2008 - 4/16 sans succès, en raison du fait notamment d’épisodes de lâchages du membre inférieur gauche et de difficultés à ressentir la position dans laquelle il pose son pied alors qu’il transporte des charges lourdes. 10. S’exprimant sur la capacité de travail de l’assuré, dès la fin 2003, le Dr M__________, dans son rapport du 16 novembre 2004, relève : « Le patient ne peut plus et ne pourra très probablement plus effectuer de transports de pianos. Il peut par contre assister ses employés dans le transport d’objets plus légers, jusqu’à une charge maximale de 15 kg, voire 25 kg, de manière non régulière. Je pense que la capacité de travail a peu de chances de pouvoir être augmentée dans l’emploi actuel, dans la mesure où son activité professionnelle consiste essentiellement à porter des charges lourdes. Les tâches administratives n’occupent qu’une partie minoritaire de son activité. ». 11. Au sujet de l’amélioration envisageable, le Dr M__________ précise encore : « Je trouve qu’il est déjà étonnant qu’il puisse porter des charges de 25 kg et participer aux déménagements. Un traitement médical est peu susceptible de modifier l’état et la capacité du patient dans sa profession actuelle ». Déjà en novembre 2004, le Dr M__________ conclut au fait que l’assuré dispose d’une capacité de travail de 50 % dans son emploi de déménageur. 12. L’assuré a bénéficié d’une prise en charge de la ZURICH ASSURANCES, sous forme d’indemnités journalières, pour incapacité de travail. 13. L’assuré a présenté, le 23 novembre 2004, une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. 14. Interpellée par l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), la Dresse N__________ a précisé, le 10 décembre 2004 : « Il persiste actuellement des paresthésies importantes avec troubles de la sensibilité et troubles moteur sous forme de lâchage du membre inférieur gauche. Il n’existe actuellement pas de traitement médical spécifique, si ce n’est une restriction du port des charges de plus de 20-25 kg. » 15. La situation de santé de l’assuré s’étant progressivement péjorée, la Dresse N__________ a établi un certificat d’arrêt de travail à raison de 80 % dès le 1er septembre 2006. 16. Afin de définir le degré d’invalidité, l’OAI a mis en place une enquête pour activité professionnelle indépendante. Il ressort du rapport du 21 novembre 2006 que le revenu hypothétique sans invalidité de l’assuré qui est basé sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et le revenu moyen de ce dernier pour les années 2000 à 2001, plus l’indexation selon l’évolution des salaires nominaux par rapport à 2000, aboutit à un revenu, pour l’année 2004, s’élevant à 20'199 fr. L’OAI précise encore qu’il ressort que l’assuré se contentait d’un revenu modeste quand il était en bonne santé.

A/1417/2008 - 5/16 - Il vivait grâce à son revenu et celui de son épouse. L’OAI remarquait qu’il n’y avait pas une progression du chiffre d’affaires qui serait susceptible de prouver l’essor de son entreprise. 17. Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré relève qu’il était spécialisé dans le déménagement de pianos et que dès les années 1997-1998, il s’est vu contraint de renoncer au transport régulier de pianos pour les privés et au transport de coffresforts. Son chiffre d’affaires a, dès lors, connu une chute de près de 60 %, accompagnée d’une perte de nombreux clients et nouveaux contrats. L’assuré a progressivement dû faire appel à des sous-traitants afin d’honorer certains contrats, ce qui n’a pas manqué d’avoir un impact sur le revenu dégagé de son chiffre d’affaires. Pour conclure sur ce point, l’assuré estime qu’il aurait été convenable de déterminer le revenu sans invalidité sur la base des revenus réalisés avant 1995. 18. L’assuré, qui est particulièrement volontaire, a toujours fourni de grands efforts pour maintenir son entreprise. 19. Sur la base de l’enquête économique, un rapport de réadaptation professionnelle a conclu, le 19 février 2007, à une absence d’invalidité dans le cas d’espèce. 20. Un projet de décision rejetant la demande de prestations a été notifié, par l’OAI, le 10 avril 2007 à l’assuré. 21. L’assuré a contesté, en date du 15 mai 2007, ce projet de décision en produisant notamment un rapport établi par la Dresse N__________ qui confirmait l’incapacité de travail à raison de 80% dans l’activité habituelle de son patient. 22. Dans un rapport du 24 mai 2007, Monsieur C__________, physiothérapeute, précise : « Il ne peut plus porter de charges lourdes, qui aggravent sa symptomatologie d’hernie discale lombaire. Il ne peut pas rester statique à son bureau de manière prolongée car son problème thoracique impose une activité dynamique et un mouvement de cette région. » 23. Ces constatations sont confirmées par la Dresse N__________ dans un rapport du 31 mai 2005. Elle indique : « De son propre chef, le patient a essayé, dans sa propre entreprise, de faire essentiellement du travail administratif et de laisser à d’autres le port des charges très lourdes, c’est alors qu’est apparu le problème dorsal. En effet, après une à deux heures de travail de bureau, des douleurs dorsales apparaissent avec un blocage important à ce niveau, confirmé par le physiothérapeute qui le prend en charge régulièrement. ». Une confirmation de cette situation est établie par la Dresse N__________, en date du 4 avril 2008. 24. Le 10 mars 2008, l’OAI a notifié au recourant une décision, du 20 août 2007, de refus en se basant notamment sur une enquête économique.

A/1417/2008 - 6/16 - 25. Par pli recommandé du 23 avril 2008, Monsieur B__________ a fait recours à l’encontre de cette décision en concluant principalement à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité pour une durée indéterminée, dès le mois de septembre 2004. 26. Entendu en audience de comparution personnelle des parties le 9 octobre 2008, le recourant a tout d’abord persisté dans les conclusions de son recours et pour sa part, l’OCAI a persisté dans les conclusions du rejet dudit recours. Le recourant précise notamment qu’après avoir passé un CFC de radioélectricien, il n’a jamais exercé dans cette profession. En revanche, il a tout d’abord travaillé en qualité de déménageur de pianos auprès de la maison Y__________, avant de fonder, en 1985, sa propre entreprise. 27. A cette occasion, le recourant relève qu’en raison de sa hernie discale, qui a pour effet de paralyser sa jambe, il ne sent parfois plus où il pose le pied, ce qui occasionne des chutes. Le recourant se rend régulièrement chez le physiothérapeute en raison d’un tassement de vertèbres dont l’origine remonte à l’accident de moto de 1985. 28. En ce qui concerne la réadaptation du recourant à d’autres activités, ou l’aide au placement, l’OAI n’a rien envisagé à cet effet. Au sujet du tassement de vertèbres, l’OAI a défini le taux de 50 % de capacité dans l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. En conclusion, des mesures d’aide au placement sont envisagées favorablement par l’OAI. 29. Entendue en audience d’enquêtes, la Dresse N__________ confirme ses constatations et conclut : « Si Monsieur a une activité comme mentionné ci-dessus (pas de port de charges lourdes, fréquents changements de position), il pourrait travailler au maximum à 50, voire 60 %. Le taux d’activité possible dépend du travail proposé. En mai 2008, avec ce genre de problèmes, il en était à 50 % ». 30. Entendu en audience d’enquêtes, Monsieur C__________, physiothérapeute, relève « Les problèmes rachidiens ont pour origine à mon sens un accident de moto qui a engendré un tassement des vertèbres et des problèmes lombaires ». Au sujet de la capacité de travail de Monsieur B__________., Monsieur C__________ précise « je pense que son activité telle qu’il la pratique intégralement c’est-à-dire en portant des charges importantes limite sa capacité de travail en raison des douleurs subies. En revanche, je pense qu’une activité adaptée c’est-à-dire en portant des charges plus légères, constitue un avantage dans la mesure où il y a une mobilité permanente. » 31. Le Tribunal avait considéré que l’incapacité de travail a débuté en 1995, que les années de référence du revenu étaient les années 1993 et 1994 et que dès lors la perte était de l’ordre de 43 %. 32. Sur la base de cet état de fait, le Tribunal de céans a rendu le jugement suivant :

A/1417/2008 - 7/16 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OCAI du 10 mars 2008. 4. Dit que le recourant a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er septembre 2004 et renvoie la cause à l’OCAI pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé.

33. Le 31 août 2009, l’OAI a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (ci-après le TF) à l’encontre du jugement du 22 juin 2009. 34. L’OAI reprochait notamment au Tribunal cantonal des assurances sociales d’avoir violé le droit et la jurisprudence en concluant chez le recourant à un degré d’invalidité de 43%. Tant la date fixée de survenance de l’invalidité que le revenu avec et sans invalidité étaient contestés. 35. L’OAI reproche également au Tribunal de céans d’avoir procédé à une appréciation arbitraire la question de savoir quand est intervenue l’atteinte à la santé déterminante. 36. Dans son mémoire de réponse du 9 octobre 2009, l’intimé insiste en particulier sur le fait qu’il souffre de problèmes dorsaux depuis l’année 1995 et que, contraint de renoncer au transport régulier de pianos et de coffres-forts durant les années 1997- 1998, son chiffre d’affaires avait connu une nouvelle chute de 30%. L’intimé conclut au rejet du recours du 31 août 2009 formé par l’OCAI et à la confirmation de l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales. 37. Par arrêt du 19 avril 2010, le TF a admis le recours et annulé la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 juin 2009, en renvoyant la cause à la juridiction de première instance pour qu’elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 38. Dans ses considérants, le TF relève en particulier que si les premiers juges entendaient retenir qu’une incapacité de travail avait débuté en 1995 déjà, il leur

A/1417/2008 - 8/16 incombait de constater les éléments de faits leur permettant une telle conclusion, d’autant qu’il ressort du dossier que la situation médicale de l’intimé avant 2003 est pour le moins floue et que dans sa demande de prestations, celui-ci ne se prévaut d’une atteinte à la santé que depuis le mois de juin 1998. Le TF reproche également à la juridiction cantonale de n’avoir pas non plus indiqué les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour retenir le montant de 20'919 fr. au titre du revenu d’invalide. Le TF poursuit en relevant qu’à cet égard, aucune administration de preuve ni constatation de faits n’a été effectuée par les juges cantonaux quant à la capacité de travail résiduelle de l’intimé dans son activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; que s’il ressort du dossier que l’activité de déménageur n’est pas compatible avec les problèmes de santé de l’intimé, celui-ci disposerait d’une pleine capacité résiduelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, notamment l’âge de l’intimé, se pose la question, au titre de la réduction du dommage, de la mise en valeur de la capacité de travail dans une activité adaptée ; qu’en l’espèce, les juges cantonaux n’ont pas examiné cette question alors qu’ils ne pouvaient sans autre en faire l’économie avant de statuer sur le taux d’invalidité de l’intimé. 39. Sur la base des considérants du TF, la Cour de céans a ordonné une expertise rhumatologique et l’a confiée au Dr Q__________, médecin FMH rhumatologie, médecine physique et réhabilitation FMH pathologie du sport. 40. Dans son rapport du 7 février 2011, le Dr Q__________ pose les diagnostics suivants : Avec répercussion sur la capacité de travail • Lombalgies chroniques modérées avec troubles sensitif discrets dans le dermatome L5 gauche en relation avec une hernie discale paramédiane gauche L4-L5 avec comblement du récessus latéral gauche et protusion discale nonsténosante au niveau L5-S1 Sans répercussion sur la capacité de travail • Dorsalgies d’origine mixte - Hypercyphose probablement séquellaire à des fractures dorsales anciennes (D3 à D6) - Tensions musculaires des rhomboïdes. 41. Au sujet des limitations fonctionnelles liées aux troubles ressenties par le recourant, le Dr Q__________ relève notamment que les douleurs lombaires décrites limitent le port de charges lourdes de façon répétée. La charge maximum autorisée pourrait

A/1417/2008 - 9/16 être établie aux alentours de 25 à 30 kilos. En ce qui concerne la présence de ces limitations fonctionnelles, l’expert indique que l’assuré se plaint de lombalgies d’effort depuis 1995 mais que c’est depuis avril 1998, suite à des lombosciatalgies gauches confirmées par une imagerie mettant en évidence une hernie discale L4-L5 ainsi qu’un double discopathie, que l’on peut retenir qu’il existe suffisamment d’éléments pour confirmer les affirmations de l’assuré. Toutefois, précise encore l’expert, c’est depuis l’aggravation de ses lombo-sciatalgies gauches de septembre 2003 avec mise en évidence d’une hernie discale importante en L4-L5 gauche que l’on peut vraisemblablement retenir une limitation plus marquée des ports de charges (entre 25 et 30 kilos) entraînant des répercussions professionnelles plus marquées. 42. Au sujet de la capacité de travail du recourant, dans son activité habituelle, le Dr Q__________ relève notamment que, sur le plan purement médical, on peut estimer que l’assuré a pu maintenir une capacité de travail entière en renonçant à une partie de son activité professionnelle et aux déménagements de particuliers ayant des objets trop lourds et en prenant un employé temporaire en plus pour compenser son handicap qui se manifeste principalement par une perte de son chiffre d’affaires qui finalement pourra être reconnu comme l’équivalent d’une baisse de rendement. Dans une activité adaptée, l’expert qui retiendrait des limitations dans les ports de charges répétés de plus de 25 kilos, proposerait l’évitement des positions contraignantes pour le dos, telles que des positions statiques le tronc penché en avant ou des mouvements répétitifs du tronc en flexion ou rotation avec ports de charges. L’expert retiendrait également une limitation en position assise prolongée (plus de 1.5 heure) surtout si elle est associée avec des mouvements répétitifs des bras pouvant solliciter trop fortement la colonne dorsale haute. Dans une activité adaptée respectant ces limitations, poursuit l’expert, on pourrait reconnaître une capacité de travail entière. Il retiendrait toutefois une baisse de rendement d’environ 20% afin de permettre à l’assuré d’effectuer fréquemment des changements de positions et de faire des pauses en cas de douleurs. S’il n’est pas facile d’évaluer une activité adaptée respectant toutes les limitations décrites, l’expert estime qu’une activité de manutention légère pourrait être possible si l’assuré n’est pas contraint à une position statique prolongée et en évitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Le Dr Q__________ estime qu’un traitement médical n’est pas susceptible d’améliorer l’état de santé du recourant et que l’on peut difficilement espérer une amélioration de l’état clinique dans le futur. 43. Interpelé au sujet du contenu de l’expertise, le recourant n’a pas de remarque particulière à formuler. 44. Pour sa part, l’OAI qui a soumis le rapport d’expertise du Dr Q__________ au SMR, relève « il y a ainsi lieu d’admettre que le recourant présente une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle à compter de septembre 2003.

A/1417/2008 - 10/16 - L’expert retient cependant une complète capacité de travail, moyennant une baisse de rendement de l’ordre de 20% dans une activité adaptée. » L’OAI précise encore que l’exigibilité retenue par le Dr Q__________ rejoint celle précédemment retenue dans sa décision du 10 mars 2008. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 27 août 2007, a été notifiée à l’assuré le 10 mars 2008, de même que les faits à la base de la présente cause, sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). En effet, si l’OAI relève que depuis le 1er janvier 1992, la capacité de travail du recourant est considérablement restreinte, il sied de constater que, d’une part, la décision notifiée le 10 mars 2008 fait suite à une demande de prestations du 23 novembre 2004 et, d’autre part, le recourant conclut notamment a un droit à une demi-rente d’invalidité dès le mois de septembre 2004. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF

A/1417/2008 - 11/16 - 130 V 329), en tenant compte, le cas échéant, des modifications intervenues dans le cadre de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, la recevabilité du recours sera confirmée (art. 56 à 60 LPGA) 5. Il convient de déterminer le droit du recourant à des prestations de l’assurance invalidité. Tenant compte, en l’occurrence, des considérants du TF, il convient de déterminer si le recourant dispose d’une pleine capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 6. Selon l’art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 7. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). 8. Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a)

A/1417/2008 - 12/16 - 9. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). 10. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). 11. Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 12. Le Tribunal fédéral a encore précisé que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus

A/1417/2008 - 13/16 nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). 13. Au sujet du taux d’invalidité reposant sur la comparaison des revenus avec ou sans invalidité, le Tribunal de céans s’était rallié au calcul effectué par l’OAI, basé sur des bilans produits par le recourant et dont notamment les principes n’étaient pas contestés par ce dernier. 14. En l’espèce, conformément aux considérants de l’arrêt du TF, la Cour de céans a ordonné une expertise rhumatologique et l’a confié au Dr Q__________, rhumatologie FMH, médecine physique et réhabilitation FMH, pathologie du sport. 15. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid 3b/bb). 16. Au sujet des expertises, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé : « L'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime » (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 17. En l’espèce, figure au dossier, en plus des rapports des médecins traitants, le rapport d’expertise du Dr Q__________. Dans son rapport, le Dr Q__________ relève que, sur le plan purement médical, on peut estimer que l’assuré a pu maintenir une capacité de travail entière en renonçant à une partie de son activité

A/1417/2008 - 14/16 professionnelle et aux déménagements de particuliers ayant des objets trop lourds et en prenant un employé temporaire en plus pour compenser son handicap qui se manifeste principalement par une perte de son chiffre d’affaires qui finalement pourra être reconnu comme l’équivalent d’une baisse de rendement. Il relève également que dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, on pourrait reconnaître une capacité de travail entière, avec toutefois une baisse de rendement d’environ 20%. Au sujet des limitations fonctionnelles, l’expert retient les ports de charges répétés de plus de 25 kg et propose l’évitement des positions contraignantes pour le dos, telles que des positions statiques le tronc penché en avant ou des mouvements répétitifs du tronc en flexion ou rotation avec ports de charges. Mentionnant les mesures prises par le recourant pour poursuivre son activité, à savoir renonciation à une partie de son activité professionnelle trop lourde et aux déménagements de particuliers ayant des objets trop lourds et prise d’un employé temporaire en plus pour compenser son handicap, le Dr Q__________ estime, sur le plan médical, que le recourant a pu maintenir une capacité de travail entière grâce aux adaptations de son poste de travail. 18. Au sujet de la valeur probante d’un rapport médical, le Tribunal a rappelé dans un arrêt du 2 février 2010 (9C_603/2009) « En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que les descriptions du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 353 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). » 19. En ce qui concerne la valeur probante de l’expertise du Dr Q__________, il sied de relever que, après un résumé médical du dossier, il fait mention d’une anamnèse détaillée du cas aussi bien sur le plan social que professionnelle, familiale et systémique et prend en compte les antécédents personnels. L’expertise fait état des plaintes actuelles de l’expertisé tant subjectives qu’objectives. Sur l’état objectif, l’expert a décrit le status clinique, le status ostéo-articulaire, a procédé à un examen neurologique des membres inférieurs et à un examen radiologique. Examinant les atteintes à la santé dont souffre le recourant, le Dr Q__________ pose des diagnostics clairs et répond de façon précise aux questions posées aussi bien sur les limitations fonctionnelles que sur la capacité de travail du recourant. Il conclut notamment que, sur le plan médical, l’assuré a pu maintenir une capacité de travail entière grâce aux adaptations de son poste de travail et ceci en tenant compte de ses limitations fonctionnelles.

A/1417/2008 - 15/16 - 20. Il est manifeste que le rapport d’expertise du Dr Q__________ a fait l’objet d’une étude circonstanciée des points litigieux, il se fonde sur des examens complets, il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, il est établi en pleine connaissance de l’anamnèse et les descriptions du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions sont dûment motivées. Cette expertise qui est convaincante et dépourvue de contradiction, répond à tous les réquisits pour lui voir attribuer pleine valeur probante. La Cour de céans se ralliera donc aux conclusions de l’expertise et la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée sera reconnue avec une diminution de rendement de 20%. 21. Enfin, il sied encore de constater que le recourant n’a formulé aucune remarque au sujet du rapport d’expertise alors que l’OAI insistait, à l’occasion de son courrier du 2 mars 2011, sur le fait qu’il y avait lieu d’admettre que le recourant présentait une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle à compter de septembre 2003 et que l’expert retenait cependant une complète capacité de travail, moyennant une baisse de rendement de l’ordre de 20% dans une activité adaptée. L’OAI précisait encore que l’exigibilité retenue par le Dr Q__________ rejoignait celle précédemment retenue dans sa décision du 10 mars 2008. 22. Dès lors, le recours sera rejeté et la décision du 20 août 2007, notifiée le 10 mars 2008, sera confirmée. Le recourant qui succombe n'aura pas droit à des dépens. Il sera condamné à un émolument fixé à 200 fr. selon l'art. 69 al. 1bis LAI.

A/1417/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Confirme la recevabilité du recours. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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