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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2018 A/1415/2018

6 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,936 mots·~25 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1415/2018 ATAS/1031/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1415/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______1962, a déposé une première demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 28 août 2009, alléguant qu’il souffrait d’asthme et de dépression. Il était incapable de travailler depuis janvier 2009 à 100%, depuis juin 2009 à 50%, depuis octobre 2009 à 100%, et dès le 1er novembre 2010 à 50%. Fonctionnaire depuis le 1er janvier 2001, il a été engagé à mi-temps en qualité de conseiller en formation auprès du département de l’instruction publique (DIP) le 8 septembre 2009. Le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies des poumons, médecin-traitant, a indiqué le 8 septembre 2009 que son patient présentait un état dépressif avec fatigue, troubles mnésiques et de la concentration et céphalées. La doctoresse C______, spécialiste FMH en psychiatrie, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel majeur, le 1er octobre 2009. Par décision du 31 mai 2012, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité. 2. L’assuré a à nouveau été incapable de travailler, du 15 janvier au 31 mai 2016, et n’a alors repris son travail qu’à 25% dès le 1er juin 2016. Encouragé par sa hiérarchie, il a déposé une nouvelle demande de prestations le 24 juin 2016, indiquant que les atteintes à la santé présentes depuis plusieurs années s’aggravaient progressivement au fil du temps et des difficultés majeures rencontrées depuis l’automne 2015. 3. Par courrier du 25 août 2016, l’assuré a précisé qu’il n’était pas en mesure de produire des documents ou expertises démontrant l’aggravation de son état de santé. Il a expliqué que « l’exercice de mon activité devenait de plus en plus difficile et peu après la reprise de fin d’année, je ne supportais plus cette situation, car je voyais que je n’arrivais plus à suivre un rythme de travail usuel, que je devais reprendre plusieurs fois les mêmes situations pour pouvoir les mener à bien, que je risquais de faire des erreurs ou des oublis, que je n’arrivais plus à me concentrer comme cela est nécessaire pour les tâches qui me sont confiées. Cela m’étant insupportable, j’ai été contraint de demander à la Dresse C______ de bien vouloir accepter d’établir une interruption de travail. La souffrance était telle que je n’aurais plus pu poursuivre ». Il a joint à son courrier un rapport du 30 juin 2016 du Dr B______, selon lequel l’assuré « traverse une phase de dépression accentuée par des troubles de la mémoire qui perturbent de manière très importante sa capacité de travailler, alors qu’il a l’impression d’avoir des capacités de raisonnement intactes ». 4. Dans une note du 23 février 2017, le médecin du SMR a constaté que l’assuré avait eu rendez-vous à la consultation de la mémoire le 20 juillet 2016 et pour une IRM cérébrale le 22 août 2016, mais qu’il ne disposait pas des résultats de ces

A/1415/2018 - 3/12 investigations. Il considère dès lors, qu’en l’état, il n’y a pas d’élément objectif au dossier permettant de retenir une aggravation de l’état de santé. 5. Le 11 avril 2017, l’assuré a transmis à l’OAI le rapport de la consultation-mémoire des HUG daté du 15 septembre 2016 et l’analyse de l’unité de psychopharmacologie et toxicologie des HUG réalisée le 4 octobre 2016. Selon le premier rapport, l’évaluation clinique est compatible avec un déficit cognitif léger de type non amnésique (attentionnel-mémoire de travail) s’inscrivant dans un contexte anxio-dépressif d’intensité modérée, mais chronique, polymédication psychotropes et glucocorticoïdes, ainsi que des troubles du sommeil sévères (insomnie et SAS). Selon l’analyse du 4 octobre 2016, ce patient reçoit plusieurs molécules susceptibles d’avoir un impact délétère sur l’humeur, le sommeil et la mémoire, et les options thérapeutiques sont relativement limitées. Une option serait de remplacer progressivement la sertraline, la mirtazapine et la quétiapine par une monothérapie de miansérine en une prise le soir au coucher. Des thérapies comportementales et des modifications de l’hygiène de vie peuvent également s’avérer utiles dans le traitement de l’insomnie chronique 6. L’assuré a séjourné à la clinique genevoise de Montana du 18 janvier au 7 février 2017 en raison d’un épisode dépressif modéré. À titre de comorbidité, il a par ailleurs été relevé un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, un asthme sévère persistant corticodépendant et un syndrome des apnées du sommeil appareillé. 7. Un entretien s’est déroulé le 5 décembre 2017 avec l’employeur qui souhaitait entendre l’assuré quant à son incapacité à remplir les exigences de son poste pour cause de maladie. L’assuré a déclaré qu’il se sentait incapable d’assumer une quelconque charge de travail, tout en ayant espoir que son état de santé s’améliore. 8. Dans une note du 11 décembre 2017, le médecin du SMR a constaté que les bilans neuropsychologiques et neuropsychiatriques mettaient en évidence un déficit cognitif léger touchant l’attention et la mémoire de travail et s’inscrivant dans un contexte anxio-dépressif chronique d’intensité modérée. Selon le médecin, ce dernier bilan n’apporte donc pas d’éléments médicaux en faveur d’une aggravation de l’état de santé, relevant au contraire une amélioration du trouble de l’humeur actuellement d’intensité modérée (versus sévère au moment de l’octroi de la rente). Il rappelle par ailleurs que les troubles de la mémoire et de la concentration étaient déjà signalés par le Dr B______, le 8 septembre 2009 et avaient été pris en compte pour justifier l’incapacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée selon l’avis SMR du 16 janvier 2012. 9. Le 12 décembre 2017, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision, aux termes duquel il a refusé d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations.

A/1415/2018 - 4/12 - 10. L’assuré, représenté par Me Emilie CONTI MOREL, a contesté ce projet de décision le 29 janvier 2018. Il reproche à l’OAI de n’avoir pas questionné les médecins traitants sur l’évolution de son état de santé, ni l’employeur sur l’évolution de la situation professionnelle. Du reste, ce dernier l’a récemment informé de son intention de résilier les rapports de travail au vu de l’avis du service de santé du personnel de l’État du 5 septembre 2017. Il a fait parvenir à l’OAI, le 2 février 2018, un certificat du Dr B______ du 29 janvier 2018, aux termes duquel « depuis 2012, son état de santé s’est modifié avec surtout l’aggravation des troubles de la mémoire et de l’intention, probablement multifactoriels, qui ne lui permettent plus d’exercer son activité de manière adéquate. Ces troubles ont fait l’objet d’investigations approfondies à la consultation-mémoire des HUG et, à ma connaissance, avaient été reconnus par le médecin-conseil du personnel de l’État comme justifiant une incapacité complète dans son activité. Son problème respiratoire persiste et nécessite toujours une médication importante ; il contribue à une fatigue importante à cause des perturbations nocturnes liées à l’asthme et à son traitement ». Il a également produit : - les notes de l’entretien médical du 21 février 2017 auprès du docteur D______, médecin en santé-travail auprès du service de santé du personnel de l’État « Durant le séjour à Montana, M. A______ semble avoir présenté une amélioration globale de son état de santé, avec une diminution des doses de Prednison, en relation avec une diminution de l’asthme dû à une moindre pollution. Du point de vue psychique, il a également pu améliorer son sommeil durant ce séjour. Néanmoins, une fois revenu à Genève, la situation s’est à nouveau rapidement dégradée. Probablement que le fait de reprendre le travail a contribué à générer de l’angoisse. (…) Sa capacité de travail a été diminuée de 50%, avec un taux effectif de 25%, Malgré les aménagements professionnels et la compréhension de l’employeur, la situation reste extrêmement fragile, avec une nouvelle décompensation fin décembre 2016 et une hospitalisation à Montana en début d’année. Actuellement, il n’est plus apte à poursuivre son cahier des charges, et nous sollicitions à nouveau un arrêt à 100%. (…) En conclusion, M. A______ présente depuis une année une dégradation de son état de santé, compte tenu des trois problématiques médicales dont il souffre (troubles dépressif récurrents, asthme corticodépendant, syndrome d’apnée du sommeil). Pour la suite, nous informons M. A______ qu’il devrait vraiment réactiver une demande auprès de l’AI à 100% ». - l’e-mail de l’assuré à M. Erwin FISCHER (DIP) du 23 février 2017,

A/1415/2018 - 5/12 - « D’année en année la situation se péjore, je perds du terrain sur la maladie et la confrontation à mes limitations dans le cadre professionnels devient une source de souffrance insurmontable ». - le préavis du Dr D______ au DIP du 27 février 2017, « 2. Depuis une année, son état de santé s’est dégradé, du fait de l’aggravation de ses affections médicales, et sa capacité de travail s’est réduite de 50% (25% effectif). (…) 5. M. A______ présente également une diminution de rendement pour l’ensemble de ses tâches, évaluées entre 20 et 30% ». - l’avis du Dr D______ du 5 septembre 2017 - et l’e-mail du Dr D______ à Mme Sandrine LABROSSE (DIP) du 11 octobre 2017 attestant de l’inaptitude définitive et totale de travail de l’assuré à son poste habituel ou pour tout autre poste dans l’administration cantonale. 11. Le 9 février 2018, l’assuré a encore transmis un rapport de la Dresse C______ du 8 février 2018. La Dresse C______ rappelle l’histoire de son patient, plus particulièrement son enfance difficile et le décès de son « frère d’adoption » en 1996. Elle relève que les épisodes dépressifs sévères se succèdent : 1996/2001-2002/2008-2009/2016-2018, « suite à ce stress post traumatique impossible à vivre, F43.1 ». Elle atteste que l’assuré est actuellement épuisé physiquement et psychiquement et que son incapacité de travail est entière depuis 2015. Elle rapporte enfin ses rêves répétitifs d’enfermement, d’étouffement, son sentiment d’avenir bouché, son évitement à évoquer le traumatisme, son hypersensibilité à la pression et à toutes formes de violence. 12. Dans sa note du 1er mars 2018, le médecin du SMR a considéré que l’assuré n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. Le courrier du Dr B______ n’indique pas qu’il y a aggravation de la pathologie pulmonaire. Il mentionne la persistance du problème respiratoire comme c’est le cas depuis plusieurs années. Il a déjà été tenu compte de la fatigue et les troubles cognitifs ont déjà été examinés par le SMR dans son avis du 11 décembre 2017. Les rapports du Dr D______ (médecin du travail) des 21 février 2017, 27 février 2017, 5 septembre 2017 et 11 octobre 2017 n’apportent pas non plus d’éléments médicaux en faveur d’une modification de l’état de santé. Enfin, le médecin du SMR a examiné le rapport de la Dresse C______ du 8 février 2018 et constate que le diagnostic d’état de stress post traumatique n’avait été retenu auparavant, ni par la psychiatre ellemême depuis le début de son suivi en 2001, ni par les psychiatres hospitaliers en charge de l’assuré. Aucun élément clinique ne vient étayer le diagnostic. Le médecin du SMR en conclut que la psychiatre fait une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne permet pas de retenir d’aggravation de la psychopathologie.

A/1415/2018 - 6/12 - 13. Par décision du 16 mars 2018, l’OAI a confirmé son refus d’entrer en matière. 14. L’assuré, par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 30 avril 2018 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à ce que soit ordonnée la comparution personnelle des parties, à ce que soient entendus les Drs B______, C______ et D______, et à ce qu’une expertise bidisciplinaire, pneumologique et psychiatrique, soit mise en œuvre, et, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2016. Il affirme que son état de santé global a subi une nette détérioration depuis le 1er juillet 2012, date à laquelle a été rendue la décision lui octroyant une demi-rente d’invalidité. En mai 2012, il était apte à travailler dans son ancien poste à 50% ; dès le 15 janvier 2016 toutefois, la situation s’était dégradée : la consultation de la mémoire a mis en évidence en septembre 2016 un trouble cognitif léger qui n’avait pas été diagnostiqué auparavant. Il a été hospitalisé durant trois semaines à la clinique de Montana. Il constate que la Dresse C______ a expliqué précisément pour quelle raison elle évoquait le diagnostic d’état de stress post-traumatique pour la première fois dans son rapport du 8 février 2018 et considère que l’appréciation du médecin du SMR, au sujet de ce diagnostic, est « dénigrante et déplacée de la part d’un médecin qui ne semble pas être spécialisé en psychiatrie ». 15. Dans sa réponse du 22 mai 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il souligne le fait qu’à la date à laquelle la décision litigieuse a été rendue, soit le 16 mars 2018, aucun nouveau document médical probant n’avait été produit à l’appui de la nouvelle demande de prestations du 18 octobre 2016, et rappelle qu’en cas de nouvelle demande, l’examen du juge est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Pour ces mêmes motifs, il conteste l’audition des médecins. 16. Dans sa réplique du 12 juin 2018, l’assuré considère que les explications et les éléments de preuve qu’il a apportés suffisent à rendre plausibles l’aggravation de son état de santé et la diminution de sa capacité de gain par rapport à l’année 2012 et relève la longue période, de cinq ans et demi, qui sépare les deux décisions. La mandataire a joint à ses écritures un témoignage personnel que l’assuré a ressenti le besoin d’écrire à l’attention de la chambre de céans. 17. Dans sa duplique du 5 juillet 2018, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu’il persistait dans sa position. 18. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger.

A/1415/2018 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 cum art. 30 LPGA, ainsi que 64 al. 2 et 89A et ss LPA). 3. Le litige se limite au point de savoir si l’OAI était fondé à refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré déposée le 24 juin 2016. 4. Lorsque la rente d'invalidité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI ; RS 831.201]). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1). L’exigence du caractère plausible d’une modification de l’état de santé susceptible d’influencer les droits de l’assuré doit permettre à l'administration d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes, respectivement des demandes de révision dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b, 117 V 198 consid. 4b et les références). C’est à l’aune des mêmes dispositions légales que le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un assuré qui avait déposé une nouvelle demande de prestations, alors qu’il avait bénéficié auparavant d’une rente entière de l’assurance-invalidité pour une durée limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_970/2010 du 30 mars 2011). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108 consid. 2b). Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce https://intrapj/perl/decis/133%20V%20108 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20410 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20198 https://intrapj/perl/decis/9C_970/2010 https://intrapj/perl/decis/109%20V%20108

A/1415/2018 - 8/12 motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (voir l'art. 43 al. 3 LPGA) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausible les faits allégués. Un assuré qui renonce à présenter des preuves alors qu'il y a été invité et a bénéficié d'un délai raisonnable pour ce faire ne saurait invoquer la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, l'administration a offert à l'assuré une possibilité raisonnable de présenter sa demande, y compris ses moyens de preuve, si bien que ce dernier ne se retrouvait nullement dans une situation de net désavantage par rapport à son interlocuteur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 4 ; voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Dombo Beheer BV contre Pays-Bas du 27 octobre 1993, Série A, vol. 274 n° 33). L'exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l'article 87 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment où la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et les références). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se https://intrapj/perl/decis/109%20V%20114 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20157 https://intrapj/perl/decis/130%20V%2064 https://intrapj/perl/decis/124%20II%20265 https://intrapj/perl/decis/9C_970/2010

A/1415/2018 - 9/12 présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2 ; 109 V 262 consid. 4a). Enfin, on rappellera que dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; 121 V 366 consid. 1b et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, 9C 959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3). 5. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 6. L’assuré a sollicité l’audition des Drs B______, C______ et D______ et a conclu à ce qu’une expertise pneumologique et psychiatrique soit ordonnée. La chambre de céans écartera cette demande, rappelant qu’en cas de nouvelle demande, l’examen du juge est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. 7. a. Au vu des principes rappelés précédemment, l'état de santé de l'assuré au moment du dépôt de sa nouvelle demande du 24 juin 2016, doit s'apprécier en fonction de ce qu'il était lorsqu'a été rendue la dernière décision en force ayant statué de manière complète sur ses droits en matière d'assurance-invalidité, soit en l'espèce sur la base de l'état du dossier lors de la décision du 31 mai 2012. b. Pour rendre cette première décision, l’OAI s’était fondé sur les rapports du Dr B______ du 8 septembre 2009 et de la Dresse C______ du 1er octobre 2009. Il avait retenu que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, ainsi que de fatigue, et qu’il présentait des troubles de mémoire et de concentration. c. À l’appui de sa nouvelle demande, l’assuré a produit un rapport de la consultation-mémoire des HUG du 15 septembre 2016 dont il résulte un déficit cognitif léger de type non amnésique (attentionnel-mémoire de travail) s’inscrivant dans un contexte anxio-dépressif d’intensité modérée, mais chronique, https://intrapj/perl/decis/130%20V%2064 https://intrapj/perl/decis/109%20V%20262 https://intrapj/perl/decis/130%20V%2064 https://intrapj/perl/decis/121%20V%20366 https://intrapj/perl/decis/9C_789/2012 https://intrapj/perl/decis/122%20II%20469 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20223 https://intrapj/perl/decis/124%20V%2094 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20162

A/1415/2018 - 10/12 polymédication psychotropes et glucocorticoïdes, ainsi que des troubles du sommeil sévères (insomnie et SAS). d. Il y a lieu de relever que les troubles de la mémoire et de la concentration avaient été pris en considération par le SMR lors de l’octroi de la demi-rente. Dans son certificat du 29 janvier 2018, le Dr B______ fait état d’une aggravation de ces troubles depuis 2012. Le rapport de la consultation-mémoire des HUG ne mentionne toutefois qu’un déficit cognitif léger. Aucun autre élément ne vient confirmer qu’il y ait eu aggravation à cet égard. e. L’assuré a par ailleurs séjourné à la clinique genevoise de Montana du 18 janvier au 7 février 2017 en raison d’un épisode dépressif modéré. Or, la Dresse C______ avait retenu un trouble dépressif récurrent majeur en 2009, de sorte qu’il y aurait plutôt amélioration de l’état de santé. Il est vrai que dans son rapport du 8 février 2018, la Dresse C______ relève que les épisodes dépressifs sévères se succèdent : 1996/2001-2002/2008-2009/2016-2018, « suite à ce stress post traumatique impossible à vivre, F43.1 ». Elle atteste que l’assuré est actuellement épuisé physiquement et psychiquement et que son incapacité de travail est entière depuis 2015. Elle rapporte enfin ses rêves répétitifs d’enfermement, d’étouffement, son sentiment d’avenir bouché, son évitement à évoquer le traumatisme, son hypersensibilité à la pression et à toutes formes de violence. Ainsi que le relève le médecin du SMR toutefois, le diagnostic d’état de stress post traumatique n’avait jamais été retenu auparavant, ni par la psychiatre elle-même, ni par les médecins de la clinique de Montana. La Dresse C______ décrit le parcours de vie de l’assuré et dit penser que ses graves dépressions font suite à ce diagnostic. Elle ne l’explique pas davantage. Or, elle connaissait l’anamnèse de l’assuré depuis longtemps et n’avait pas même évoqué ce diagnostic jusque-là. Il apparaît ainsi qu’elle fait une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui n’appelle pas à une révision. f. Dans son certificat du 20 janvier 2018, le Dr B______ se borne à indiquer que le problème respiratoire persiste. Il n’y a ainsi pas non plus d’aggravation de ce trouble. g. Force est, au vu de ce qui précède, de constater qu’aucun des éléments médicaux à disposition ne permet de conclure à une aggravation de l’état de santé de l’assuré. 8. L’assuré fait toutefois valoir qu’il a été considéré comme entièrement incapable de travailler et ce de manière définitive, que ce soit à son poste habituel ou à tout autre poste dans l’administration cantonale. Or, l’OAI doit entrer également en matière lorsque l’état de santé est resté inchangé, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Il y a certes lieu de rappeler que l’incapacité de gain se distingue de l’incapacité professionnelle, c’est-à-dire l’incapacité à travailler dans sa profession habituelle.

A/1415/2018 - 11/12 - Si l’assuré est en mesure d’exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, il n’est pas réputé invalide au sens de la loi. (ch. 1021 DII). En l’occurrence, s’il est établi que l’employeur de l’assuré considère que la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations, de l'inaptitude à remplir les exigences du poste ou la disparition durable d'un motif d'engagement, au sens de l’art. 22 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), on ignore s’il peut exercer une activité adaptée auprès d’un autre employeur. Il paraît à cet égard, important de relever que lors de la première décision, l’employeur avait admis que l’assuré pouvait travailler à 50%, ce qui n’est de loin plus le cas, puisqu’il a à présent conclu à l’inaptitude définitive et totale de travail de l’assuré à son poste habituel ou pour tout autre poste dans l’administration cantonale. 9. La chambre de céans considère dès lors que l’assuré a rendu plausible que les conséquences de l’état de santé sur sa capacité de gain ont subi un changement. Il se justifie ainsi de renvoyer la cause à l’OAI à charge pour lui d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations – laquelle a du reste été déposée quatre ans après la décision du 31 mai 2012. 10. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction de la demande de prestations du 24 juin 2016 et nouvelle décision.

A/1415/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 16 mars 2018. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction de la demande de prestations du 24 juin 2016 et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’800.- au titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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