Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1412/2017 ATAS/745/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2017 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Elodie SKOULIKAS demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE défenderesses
A/1412/2017 2/6 EN FAIT
1. Par jugement du 2 mars 2017, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1983, et Monsieur A______, né le ______ 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 5 septembre 2008. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles se partageaient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance (sic). 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 18 mars 2017, a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 avril 2017 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a interpellé le juge civil pour obtenir des renseignements supplémentaires. Il est ainsi apparu que la demande en divorce avait été déposée le 23 mai 2016. 5. Ensuite de quoi, la Chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés entre le 5 septembre 2008 et le 23 mai 2016. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’entre décembre 1994 et janvier 1995 - bien avant le mariage -, puis entre novembre 2005 et janvier 2007 - c'est-à-dire toujours avant son mariage -, il a été affilié à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) ; que l’avoir accumulé au moment du mariage auprès de cette institution atteignait CHF 1'262.95, ce qui représentait, au moment de l’introduction de la demande en divorce, un montant de CHF 1'455.85 (cf. courrier de la CIEPP du 20 juin 2017) ; que les avoirs afférents à ces deux premières périodes ont été transférés à la Fondation institution supplétive en octobre 2008 ; - qu’au moment du mariage, il travaillait pour C______ AG et était affilié à SwissLife AG ; que son avoir auprès de cette fondation s’élevait, au moment du mariage, à CHF 5'192.-, ce qui représentait, en date du 23 mai 2016, compte tenu des intérêts courus durant cette période, un montant de CHF 5'969.75 ; que cet avoir a lui aussi été transféré à la Fondation institution upplétive, en 2009 (cf. courrier de SwissLife du 9 juin 2017) ; - qu’il a ensuite traversé une période de chômage jusqu’en 2010 ; - qu’en 2010 et 2011, il a travaillé pour D______ SA et a été ré-affilié à la CIEPP, qui a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive en 2012 (cf. courrier de la CIEPP du 20 juin 2017) ;
A/1412/2017 3/6 - qu’en mai 2015, il a été réaffilié pour la quatrième fois à la CIEPP, par le biais de son emploi auprès de la Commission paritaire du second oeuvre ; que l’avoir accumulé auprès de la CIEPP s’élevait, au moment de la demande en divorce, à CHF 5'630.25 (cf. courrier de la CIEPP du 20 juin 2017) ; - que cet avoir s’élevait, en date du 23 mai 2016, à CHF 58'021.40 (cf. courrier de la supplétive du 13 juillet 2017) ; qu’il comprend celui accumulé avant le mariage à hauteur de CHF 43'697.60 (CHF 42'910.90 au 1er janvier 2008 [cf. p. 2 du décompte de la supplétive] + intérêts jusqu’en septembre 2008, date du mariage). 7. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de 2009 à 2011, elle a travaillé pour le Foyer E______ et a été affiliée à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de celui-ci, laquelle a transmis son avoir à la Fondation de libre passage d’UBS SA (cf. courrier du 1er juin 2017) ; - que son compte auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA affichait, au moment du divorce, un montant de CHF 5'494.15 (cf. décompte du 24 mai 2017) ; - qu’elle a ensuite traversé une période de chômage ; - qu’en 2014 et 2015, elle a travaillé pour l’hôtel F______ et a été affiliée au fonds de prévoyance Hotela ; que son avoir s’élevait, au moment du divorce, à CHF 1'140.50 (cf. courrier du 17 février 2017); - qu’en 2016, elle n’a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations. 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Dans le délai imparti, la demanderesse s’est déterminée. 10. Ensuite de quoi la Cour de céans a adressé aux parties un nouveau courrier comportant un calcul des avoirs dus par elles en leur indiquant qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.
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1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 5 septembre 2008, date du mariage, d’autre part le 23 mai 2016, date du dépôt de la demande en divorce. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 12'528.45 (58'021.40 - 1'455.85 - 5'969.75 - 43'697.60 + 5'630.25). S’il convient de soustraire les avoirs accumulés auprès de la CIEPP et de SWISSLIFE avant le mariage, en sus de celui de CHF 43'697.60, c’est parce qu’ils
A/1412/2017 5/6 n’ont été transmis à la supplétive qu’après le mariage, en octobre 2008, respectivement en 2009, et apparaissent dès lors dans le décompte de la supplétive postérieurement au mariage (cf. p. 3), alors même qu’ils concernent une période antérieure. La prestation acquise par la demanderesse atteint quant à elle CHF 6'634.65 (5'494.15 + 1'140.50). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse CHF 6'264.25 (12'528.45 : 2), alors qu'elle lui doit CHF 3'317.35 (6'634.65 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse CHF 2'946.90 (6'264.25 - 3'317.35). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 2'946.90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le