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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2011 A/1410/2011

7 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·362 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2011 ATAS/1025/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2011 9 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne intimée

A/1410/2011 - 2/2 - Vu les décisions de la SUVA des 16 novembre 2010 et 30 mars 2011; Vu le recours de Madame C__________ du 12 mai 2011; Vu la réponse de la SUVA du 21 octobre 2011, acquiesçant au recours et s'engageant à reprendre l'instruction du dossier afin de déterminer la date du statu quo sine; Vu les pièces figurant au dossier.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Admet partiellement le recours et annule les décisions des 16 novembre 2010 et 30 mars 2011. 2. Renvoie le dossier à la SUVA afin qu'elle reprenne l'instruction du dossier en vue de déterminer la date du statu quo sine. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Maryse BRIAND

La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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