Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/141/2010 ATAS/418/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 avril 2010
En la cause Madame F_________, domiciliée à GENÈVE, représentée par Madame G_________
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/141/2010 - 2/4 - Vu la demande de prestations déposée le 8 avril 2009 auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) par Madame F_________ ; Vu le rapport du 3 juin 2009 de la Dresse L_________, psychiatre, aux termes duquel elle a diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool depuis 1980, en augmentation depuis février 2006, et à l’utilisation de cocaïne depuis début 2007, un syndrome de dépendance et un trouble mixte de la personnalité avec des traits schizotypiques et dépendants, entraînant une incapacité de travail totale depuis février 2006 ; Vu le rapport du SMR du 18 septembre 2009 concluant à une toxicomanie primaire et à l’absence d’invalidité au sens de la loi ; Vu la décision de l’OAI du 27 novembre 2009 rejetant la demande de prestations de Madame F_________ ; Vu le recours daté du 17 décembre 2009 interjeté par l’assurée par l’intermédiaire de sa mère, Madame G_________, et le rapport circonstancié établi par la Dresse L_________ en date du 12 décembre 2009; Vu la réponse du 8 février 2010 de l’OAI par laquelle il se réfère à l’avis du SMR du 4 février 2010 admettant une incapacité de travail totale dans toute activité depuis 2006 ; Vu les conclusions de l’OAI proposant l’admission partielle du recours et l’octroi d’une rente entière d’invalidité (100%) à partir du 1er octobre 2009 en raison d’une demande tardive (art. 29 al. 1 LAI) ; Vu le courrier du 8 avril 2010 de la recourante manifestant son accord avec ladite proposition ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décision sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que l’intimé, se fondant sur l’avis du SMR du 4 février 2010, propose l’admission partielle du recours et l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2009, au motif que la recourante a déposé sa demande tardivement (art. 29 al. 1 LAI) ; Que s’agissant du degré d’invalidité de 100 %, force est de constater qu’il ne fait aucun doute et n’est pas contestable, au vu des diagnostics résultant des rapports médicaux
A/141/2010 - 3/4 circonstanciés figurant au dossier et de l’incapacité de travail totale dans toute activité attestée depuis le mois de février 2006 ; Qu’en ce qui concerne le droit à la rente, il convient de relever que selon l’art. 29 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007, il prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle (let. a) l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (let. b) l’assuré a présenté, en moyenne une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) ; Que dans le cas d’espèce, le délai de carence a commencé à courir dès le 1er février 2006 pour échoir le 1er février 2007 ; Que la recourante a déposé sa demande de prestations en date du 8 avril 2009 seulement ; Que la 5ème révision AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a modifié les règles relatives à la naissance du droit à la rente ; Que selon l’art. 29 al. 1 LPGA, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, pour autant que les conditions du droit soient réunies (art. 28 al. 1 LAI), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations ; Qu’en l’occurrence, il convient de relever que le cas d’assurance est survenu avant le 1er janvier 2008, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445) ; Qu’est applicable dès lors l’art. 48 al. 2 aLAI, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, aux termes duquel si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (voir aussi lettrecirculaire n° 253 de l’OFAS, du 12 décembre 2007 : La 5ème révision de l’AI et le droit transitoire) ; Que par conséquent, la recourante a droit à la rente d’invalidité dès le mois d’avril 2008 ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1. Donne acte à l’OAI de ce qu’il reconnaît à Madame F_________ le droit à une rente entière d’invalidité (100%). 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne l’OAI à verser la rente d’invalidité à compter du 1er avril 2008. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le