Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1395/2015 ATAS/634/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2015 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1395/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 17 décembre 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a octroyé à Madame A______, née le ______ 1932, des prestations complémentaires cantonales de CHF 305.- par mois et l’a mise au bénéfice du subside d’assurance-maladie. Cette décision tient compte d’un loyer de CHF 13'200.- par an, sur un loyer effectif de CHF 15'336.- et des charges locatives de CHF 2'340.- par an. 2. Par courrier du 28 janvier 2015, l’assurée a avisé le SPC qu’elle avait obtenu une baisse de loyer à compter du 1er janvier 2015 et que celui-ci s’élevait dès cette date à CHF 13'248.- par an. Avec les charges, qui avaient également diminué, son loyer s'élevait à CHF 1'214.- par mois. Par ailleurs, elle accueillait provisoirement sa fille chez elle qui était en fin de chômage et n’avait pas les moyens de se payer un loyer. 3. Par décision du 11 mars 2015, le SPC a supprimé les prestations complémentaires cantonales à compter du 1er janvier 2015, tout en maintenant le subside d'assurancemaladie, et a demandé à l’assurée de lui rembourser la somme de CHF 915.correspondant aux prestations complémentaires versées pour les mois de janvier à mars 2015. Le subside d’assurance-maladie au maximum de la prime moyenne de CHF 500.- était maintenu à titre de prestations complémentaires cantonales. Pour le calcul des prestations, un loyer annuel de CHF 7’284.- était retenu à titre de dépense déterminante, le loyer effectif payé s'élevant à CHF 13'248.- et les charges locatives à CHF 1'320.- par an. Il est indiqué dans cette décision que le montant du loyer tient compte du nombre de personnes partageant le logement. 4. Par courrier du 24 mars 2015, l’assurée a contesté cette décision, en faisant valoir que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir ses besoins et qu’elle ne savait pas comment rembourser la somme réclamée. 5. Par décision du 10 avril 2015, le SPC a rejeté l’opposition au motif que, lorsque le logement était occupé par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer devait être réparti entre toutes les personnes. Selon la jurisprudence, le critère déterminant était le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y avait bail commun ou si l’un des occupants payait seul le loyer. Lorsque plusieurs personnes occupaient le même foyer et faisaient ménage commun, il convenait de partager le loyer à parts égales. Cette règle visait à empêcher le financement indirect des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En l’occurrence, la fille de l’assurée partageait son logement depuis le 1er janvier 2015, de sorte que c’était à raison que le loyer et les charges locatives, d’un total de CHF 14'568.-, avaient été divisés par deux pour le calcul des prestations complémentaires. 6. Par acte du 24 avril 2015, l’assurée a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. En ce qui concerne le remboursement de la somme de CHF 915.-, elle a fait valoir que sa fille habitait officiellement chez elle depuis le 1er avril 2015, date à laquelle cette dernière avait effectué le changement à l’office
A/1395/2015 - 3/7 cantonal de la population (OPC). Par ailleurs, sa fille sera obligée de demander de l’aide sociale à l’Hospice général, au vu de la suppression des prestations complémentaires de CHF 305.-. 7. Dans sa réponse du 27 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, au motif que la recourante elle-même lui avait signalé qu’elle partageait son logement depuis le mois de janvier 2015 avec sa fille et non pas seulement depuis le 1er avril 2015. Pour le surplus, elle a maintenu sa précédente argumentation. 8. Par réplique du 12 juin 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions en reprenant pour l’essentiel son ancienne argumentation, tout en ajoutant que sa fille dépendait des services sociaux. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art 43 LPCC). 3. L’objet du litige est la question de savoir si la demande de restitution des prestations complémentaires cantonales de CHF 915.- est fondée. 4. a. Pour le calcul des prestations complémentaires cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). L'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC prévoit pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules. Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation
A/1395/2015 - 4/7 annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237). b. Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire,
A/1395/2015 - 5/7 qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007). 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante partage son domicile avec sa fille depuis le 1er janvier 2015. La recourante n'a par ailleurs aucun devoir moral ni une obligation d'entretenir sa fille, selon la jurisprudence précitée. Même si celle-ci n’a annoncé son déménagement que trois mois après, c’est à partir de la cohabitation effective qu’il convient de partager le loyer entre la recourante et sa fille, en vertu des dispositions légales. Partant, il s’avère que c’est à raison que l’intimé a partagé par moitié le loyer et les charges locatives, d’un total de CHF 14'568.-, pour les déterminer à CHF 7'284.pour le calcul des prestations. Ainsi, ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, depuis début 2015, il convient d'admettre que les revenus déterminants de la recourante dépassent les dépenses déterminantes en vertu de la loi. Les prestations de CHF 305.- par mois ont donc été versées indûment pour janvier à mars 2015. 6. a. Selon l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1, applicable en cas de silence de la LPCC selon l'art. 1A let. b LPCC) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le
A/1395/2015 - 6/7 versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). b. Selon l'art. 28 LPCC, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 7. En l'espèce, l’annonce du partage du domicile avec la fille de la recourante constitue assurément un fait nouveau important permettant à l’intimé de procéder à une révision de sa décision précédente. La décision de restitution des prestations a été rendue en outre moins d'une année après l'annonce du partage du logement par la recourante, de sorte que le droit de demander la restitution n’est pas prescrit. Par conséquent, les conditions légales pour demander la restitution sont réunies. 8. Si la décision de restitution de l’intimé est certes juridiquement fondée, il est néanmoins loisible à la recourante de demander une remise de l’obligation de restituer, demande qu’elle a au demeurant implicitement formée, en faisant valoir qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser la somme requise. En effet, selon l'art. 24 al. 1 LPCC, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé afin qu'il statue sur cette question. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la cause renvoyée à l’intimé pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer. 10. La procédure est gratuite.
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A/1395/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour statuer sur la demande de remise de la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le