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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2009 A/1395/2008

22 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,258 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1395/2008 ATAS/445/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 avril 2009 En la cause CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Genève contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 28 JANVIER 2009, ATAS/88/2009 dans la cause opposant demanderesse en réclamation Monsieur A__________, domicilié à Genève, représenté par le Syndicat UNIA à recourant/défendeur en réclamation CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Genève intimée/demanderesse en réclamation

A/1395/2008 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 21 novembre 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a refusé l’octroi d’indemnités de chômage à Monsieur A__________ au motif que la condition de cotisation minimale de 12 mois requise par l’art. 13 al. 1 LACI n’était pas remplie ; Que l’intéressé à formé opposition en date du 17 décembre 2007, alléguant qu’il avait également travaillé en mars 2007, mais que l’employeur n’avait pas déclaré cette période, ayant versé son salaire sur le mois d’avril sous forme d’heures supplémentaires ; Que par décision du 12 mars 2008, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé, étant donné qu’il ne pouvait justifier plus de 11 mois de cotisations ; Que l’intéressé a interjeté recours en date du 22 avril 2008, par l’intermédiaire du syndicat UNIA ; Que dans sa réponse du 15 mai 2008, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties en date du 2 juillet 2008 ainsi qu’à des audiences d’enquêtes le 15 octobre 2008 ; Que par courrier du 15 décembre 2008, la caisse a informé le Tribunal de céans qu’elle avait rendu une décision sur opposition le même jour annulant la précédente et ouvrant un droit aux indemnités de chômage en faveur du recourant à compter du 1 er novembre 2007 ; Que par arrêt du 28 janvier 2009, le Tribunal de céans a pris acte de la décision rendue par la caisse en date du 15 décembre 2008, déclaré le recours sans objet, condamné l’intimée à verser au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, la cause étant rayée du rôle ; Que par acte du 19 février 2009, la caisse a formé réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA auprès du Tribunal de céans, contestant le montant de 2'500 fr. à titre de dépens ; Qu’elle relève avoir accepté d’annuler sa décision sur opposition du 12 mars 2008 parce qu’elle venait de découvrir l’existence de périodes de cotisations supplémentaires nécessaires à l’ouverture du droit aux indemnités de chômage du recourant, par le biais de son ancien employeur, alors que ce dernier n’a jamais produit les documents idoines ; Que lorsqu’elle s’était entretenue avec l’employeur afin de déterminer si le recourant avait été employé en mars 2007, il lui avait été certifié que toutes les heures supplémentaires avaient été accomplies en avril 2007 et que le recourant n’avait pas travaillé en mars ;

A/1395/2008 - 3/5 - Que la caisse considère dès lors que la condamnation à titre de participation aux frais et dépens du recourant est, si ce n’est choquante, à tout le moins disproportionnée, non seulement en raison du fait que les charges encourues par le recourant sont dues à la faute de l’employeur, mais également parce que ce dernier a été défendu par le syndicat UNIA auquel il verse une cotisation, dans le but notamment de défendre ses intérêts ; Que la caisse conclut à l’annulation du point 3 du dispositif de l’arrêt du 28 janvier 2009, subsidiairement à la condamnation au paiement d’une somme proportionnelle ; Qu’en date du 3 mars 2009, le greffe du Tribunal de céans a transmis cette requête au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence ; Qu’en date du 5 mars 2009, la Chancellerie du Tribunal fédéral a retourné l’envoi au Tribunal de céans, dès lors que cette écriture est désignée expressément comme une réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA et qu’elle ne constitue par-là pas un recours en matière de droit public ; Qu’invité à se déterminer, le mandataire du défendeur relève avoir défendu son membre et non pas l’employeur ; Que pour le surplus, il est normal qu’il demande à recevoir le montant alloué au titre des dépens afin d’éviter de devoir le réclamer à son membre ; Qu’il s’en rapporte à justice quant à la présente réclamation ; Considérant en droit que selon l’art. 61 let. g de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égards à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 89 H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Qu’aux termes de l’art. 87 al. 4 de la LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision et aux conditions de forme prévues par les art. 50 et suivants LPA ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ;

A/1395/2008 - 4/5 - Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que l’assuré représenté par un syndicat a également droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (cf arrêt cas 44/91) ; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Que cela étant, le Tribunal de céans a fixé les dépens au regard de l’échelle qu’il a établie pour fixer le montant des dépens, qui tient compte du nombre d’écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d’audiences ainsi que du nombre d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, outre un acte de recours et une deuxième écriture, la procédure a nécessité une audience de comparution personnelle, trois audiences d’enquêtes ainsi que des déterminations sur les pièces produites ; Qu’ainsi le montant de 2'500 fr. est justifié ; Qu’il convient par ailleurs de rappeler que les dépens ne constituent qu’une participation aux frais du mandataire ; Que le recourant a été contraint de recourir aux services d’un mandataire pour faire valoir ses droits en justice et obtenir gain de cause ; Qu’au surplus, le fait que l’employeur n’avait pas donné les renseignements idoines en temps utile à la caisse n’est pas pertinent quant à l’issue du litige ; Qu’au vu des critères déterminés par la juridiction cantonale pour la fixation des dépens, celle-ci ne peut que confirmer le montant retenu ; ***

A/1395/2008 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES statuant sur réclamation :

A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable.

Au fond : 2. La rejette.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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