Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1394/2012 ATAS/1030/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 octobre 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître THÜRLER Nathalie
recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE
intimé
A/1394/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1956, est au bénéfice d'une rente d'invalidité, ainsi que de prestations complémentaires. 2. Par décision du 9 juin 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a informé l'assuré que, dans le cadre de la révision de son dossier, le montant de ses prestations avait été recalculé, de sorte qu'il devait restituer un montant de 17'023 fr., qu'il n'avait plus droit aux prestations complémentaires fédérales, et que ses prestations complémentaires cantonales avaient été fixées à 320 fr. par mois dès le 1er juillet 2011. 3. Suite à l'opposition formée par l'assuré à cette décision le 2 juillet 2011, le SPC lui a demandé la production de plusieurs pièces complémentaires. 4. Par courrier du 4 octobre 2011, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ciaprès le SAM), "informé par le Service des prestations complémentaires que votre situation financière ne justifie plus l'aide allouée par l'Etat", a supprimé le droit de l'assuré au subside à compter du 30 septembre 2011. 5. Par courrier du 4 novembre 2011, l'assuré, représenté par Me Nathalie THURLER, a contesté la suppression de son droit au subside, considérant que celle-ci était pour le moins prématurée, puisqu'il avait formé opposition à la décision du SPC. 6. Par décision du 12 décembre 2011, confirmée sur opposition le 3 avril 2012, le SAM a confirmé sa position, au motif que l'assuré n'était plus bénéficiaire de prestations du SPC depuis cette date. Il attire l'attention de l'assuré sur le fait qu'une décision négative ne peut avoir un effet suspensif automatique, car un tel effet reviendrait précisément à accorder ce qui a été refusé. 7. L'assuré, représenté par Me Nathalie THURLER, a interjeté recours le 10 mai 2012 contre ladite décision. Il rappelle qu'aucune décision définitive n'a en l'état été rendue quant à la suppression de son droit aux prestations complémentaires et conclut dès lors à l'annulation des décisions du SAM. Il sollicite par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif. 8. Dans sa réponse du 24 mai 2012, le SAM se réfère à l'attestation que lui a adressée le SPC le 30 septembre 2011, aux termes duquel il est prié de supprimer le droit au subside le même jour. S'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, il conclut à son rejet. Il précise enfin que, depuis le 1er octobre 2011, l'assuré est au bénéfice d'un subside partiel du groupe B. 9. Par arrêt incident du 30 mai 2012, la Cour de céans a refusé de rétablir l'effet suspensif.
A/1394/2012 - 3/5 - 10. Par courrier du 31 mai 2012, le SAM a informé la Cour de céans que le SPC avait rendu une décision sur opposition le 30 mai 2012, confirmant sa décision du 14 octobre 2011. 11. Dans sa réponse au recours du 7 juin 2012, le SAM précise que, par courrier électronique du 21 mai 2012, le SPC lui avait confirmé que les prestations complémentaires dont était bénéficiaire l'assuré, avaient bien pris fin au 30 septembre 2011, partant, celui-ci ne pouvait plus recevoir l'aide allouée par l'Etat, correspondant à l'intégralité du montant de la prime de l'assurance obligatoire de soins dès le 30 septembre 2011. Il a par ailleurs rappelé que l'assuré bénéficiait d'un subside partiel du groupe B, soit 70 fr. par mois, depuis le 1er octobre 2011. Il conclut dès lors au rejet du recours. 12. Par arrêt incident du 21 août 2013, la Cour de céans a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans le litige opposant l’assuré au SPC (cause A/1993/2012). Par arrêt du 11 juin 2013 (ATAS/596/2013), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision litigieuse rendue par le SPC en date du 30 mai 2012. Cet arrêt étant entré en force, la présente instance a été reprise le 2 septembre 2013, et un délai a été accordé aux parties pour détermination. Le 24 septembre 2013, le SAM a indiqué que, renseignements pris auprès du SPC, l’assuré n’avait pas encore été rétabli dans son droit aux prestations complémentaires, il n’était dès lors pas en mesure de lui octroyer le subside au sens de l’art. 22 al. 6 LaLAMal. Il conclut à la suspension de la procédure jusqu’à la détermination du SPC. Le même jour, l’assuré a fait savoir qu’il maintenait son recours en l’état, ne comprenant pas pour quelle raison le SAM ne retirait pas, au vu de l’arrêt du 11 juin 2013, la décision litigieuse. Le 14 octobre 2013 enfin, le SAM a informé la Cour de céans que par décision du même jour, il avait reconnu le droit de l’assuré au subside de l’assurance-maladie à compter du 1er octobre 2011, celui-ci étant à nouveau au bénéfice des prestations complémentaires. 13. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique
A/1394/2012 - 4/5 des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré au subside complet de l'assurance-maladie à compter du 1er octobre 2011. 4. En l'espèce, le SAM a rendu une nouvelle décision le 14 octobre 2013, annulant et remplaçant celle du 3 avril 2012. Il convient d'en prendre acte. 5. L'assuré obtient ainsi satisfaction. 6. Le recours étant dès lors devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle. 7. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.). Le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu que soient adoptées ses conclusions. En l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
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A/1394/2012 - 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 14 octobre 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le