Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1394/2012 ATAS/716/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 30 mai 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître THURLER Nathalie recourant
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 Genève
intimé
A/1394/2012 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur C__________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité, ainsi que de prestations complémentaires ; Que par décision du 9 juin 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a informé l'assuré que, dans le cadre de la révision de son dossier, le montant de ses prestations avait été recalculé, de sorte qu'il devait restituer un montant de 17'023 fr., qu'il n'avait plus droit aux prestations complémentaires fédérales, et que les prestations complémentaires cantonales seraient de 320 fr. par mois dès le 1 er juillet 2011 ; Que suite à l'opposition formée par l'assuré à cette décision le 2 juillet 2011, le SPC a requis la production de plusieurs pièces complémentaires ; Que par courrier du 4 octobre 2011, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ciaprès le SAM), "informé par le Service des prestations complémentaires que votre situation financière ne justifie plus l'aide allouée par l'Etat", a supprimé le droit de l'assuré au subside à compter du 30 septembre 2011 ; Que par décision du 12 décembre 2011, confirmée sur opposition le 3 avril 2012, le SAM a confirmé sa position, au motif que l'assuré n'était plus bénéficiaire de prestations du SPC depuis cette date ; qu'il attire l'attention de l'assuré sur le fait qu'une décision négative ne peut avoir un effet suspensif automatique, car un tel effet reviendrait précisément à accorder ce qui a été refusé ; Que l'assuré, représenté par Me Nathalie THURLER, a interjeté recours le 10 mai 2012 contre ladite décision ; qu'il rappelle qu'aucune décision définitive n'a en l'état été rendue quant à la suppression de son droit aux prestations complémentaires par le SPC ; qu'il conclut dès lors à l'annulation des décisions du SAM ; qu'il sollicite par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif ; Que dans sa réponse du 24 mai 2012, le SAM se réfère à l'attestation que lui a adressée le SPC le 30 septembre 2011, le priant de supprimer le droit au subside le même jour ; que s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, il conclut à son rejet ; qu'il précise enfin que, depuis le 1 er octobre 2011, l'assuré est au bénéfice d'un subside partiel du groupe B ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10);
A/1394/2012 - 3/5 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que le litige porte sur le droit de l'assuré au subside de l'assurance-maladie ; Que l'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu'est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu'une telle requête doit être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose
A/1394/2012 - 4/5 sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu'en l'espèce, il y a préalablement lieu de constater qu'en attirant expressément l'attention de l'assuré sur le fait qu'une décision négative ne peut avoir un effet suspensif automatiquement, le SAM entend en réalité retirer l'effet suspensif à un éventuel recours ; Que l'assuré en demande le rétablissement, considérant que la suppression du subside est pour le moins prématurée ; Qu'il est vrai que selon la jurisprudence du TF, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute ; que le subside jusque-là versé à l'assuré dépend de l'octroi des prestations complémentaires ; qu'il sera sans doute nécessaire d'attendre au fond la décision définitive du SPC ; Que la Cour de céans constate dès lors qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assuré sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt du SAM à l'exécution immédiate de sa décision de supprimer le subside ; Que force dès lors est de rejeter la demande en restitution de l’effet suspensif ;
A/1394/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le