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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2008 A/1392/2008

22 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Maria GOMEZ et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1392/2008 ATAS/824/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 22 juillet 2008

En la cause CSS ASSURANCE SA, domicilié Tribschenstrasse 21, LUCERNE

demanderesse

Contre

Madame C________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Damien BLANC défenderesse

A/1392/2008 - 2/3 -

Vu la demande en paiement de CSS ASSURANCES SA du 22 avril 2008 ; Vu la réponse de C________ du 4 juin 2008 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 17 juillet 2008 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à C________ de ce qu’elle reconnaît devoir 15'500 fr. à CSS ASSURANCES SA, qui l’accepte pour solde de tous comptes. 2. Donne acte à CSS ASSURANCES SA de ce qu’elle autorise C________ à s’acquitter de ladite somme par versements mensuels de 500 fr., le premier versement devant intervenir le 31 août 2008 au plus tard, les versements suivants devant intervenir le dernier jour de chaque mois. 3. Donne acte aux parties de ce qu’en cas de retard de C________ de plus de cinq jours dans l’un des versements, le solde de la somme mentionnée sous chiffre 1 sera immédiatement exigible. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 5. Condamne les parties à respecter le présent accord en tant que de besoin. 6. Dit que la procédure est gratuite.

A/1392/2008 - 3/3 -

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le Président :

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le