Siégeant :
Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Madame Violaine LANDRY- ORSAT et Monsieur Gérald CRETTENAND, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1392/2001-2-AVS ATAS/74/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________ RECOURANT
contre
CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG FEDERATION ARTISANS ET COMMERCANTS, chemin Rieu 18 à Genève INTIMEE
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ATTENDU EN FAIT
1. Qu'à l'audience du 16 septembre 2003 Monsieur K__________, ayant obtenu satisfaction, a retiré son recours déposé le 7 janvier 2001 contre la décision rendue le 19 décembre 2000 la Caisse de Compensation AVS-AI-APG Fédération des Artisans et Commerçants; 2. Qu'au vu de ce qui précède, la cause devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Donne acte à Monsieur K__________ de ce qu'il retire son recours déposé le 7 janvier 2001 contre la décision rendue le 19 décembre 2000 la Caisse de Compensation AVS-AI-APG Fédération des Artisans et Commerçants. 2. Raye la cause du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) cidessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable.
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Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES
La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe