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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/1390/2016

12 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,266 mots·~41 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1390/2016 ATAS/714/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian FISCHELE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE, intimé

A/1390/2016 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1944, a déposé le 11 février 2010 une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). Il a indiqué être domicilié ______ rue B______. 2. Selon les données du fichier de l’OCPM, le recourant a été domicilié ______ rue B______ du 1er janvier 1999 au 15 juillet 2005, du 15 décembre 2008 au 1er février 2012 et dès le 1er avril 2013. Du 15 juillet 2005 au 15 décembre 2008, il était domicilié route de C______ ______ et du 1er février 2012 au 1er avril 2013 avenue de D______ . 3. Le 11 mai 2010, le recourant représenté par Me Christian FISCHELE, a transmis un contrat de bail signé entre ce dernier et E______ SA pour un studio au 2ème étage, ______ rue B______ depuis le 1er juillet 2003 pour un loyer mensuel de CHF 600.- charges comprises, ainsi qu’un contrat de sous-location dudit studio du 11 novembre 2003 entre Me FISCHELE et le recourant en vigueur depuis le 1er avril 2004, pour le même loyer. 4. Le 21 juin 2010, à la suite d’une demande de pièces du SPC, Me FISCHELE a transmis une copie du bail du studio situé au 2ème étage, ______ rue B______ ainsi que le contrat de sous-location du 11 novembre 2013. 5. Le 30 juin 2010, Me FISCHELE a envoyé au SPC une copie du bail à loyer du studio situé au 2ème étage, ______ rue B______ ainsi qu’une copie du contrat de sous-location du 11 novembre 2013. Me FISCHELE a précisé à cette occasion qu’il renvoyait au SPC pour la troisième fois la copie du bail à loyer de l’appartement du recourant ; celui-ci était à la charge de sa famille proche (sœur) ; il ne bénéficiait que de sa pension et ne pouvait obtenir de contrat de bail à son nom, raison pour laquelle il avait lui-même souscrit un bail, pour le compte de son client. Le recourant remboursait le loyer quand il le pouvait. 6. A la suite d’une demande de pièces du SPC, Me FISCHELE a transmis le 28 juillet 2010, une copie du bail à loyer signé par E______ SA et lui-même pour un appartement de 2,5 pièces situé au 3ème étage, ______ rue B______ pour un loyer de CHF 1'463.- par mois soit CHF 1'388.- et CHF 75.- de charges, en vigueur dès le 15 décembre 2008. 7. Par décision du 29 juillet 2010, le SPC a alloué des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) au recourant depuis le 1er août 2009. Il a mentionné un loyer à charge du recourant de CHF 16'656.- (CHF 1'388.- par mois) et des charges locatives de CHF 900.- (CHF 75.- par mois) et pris en compte un loyer plafonné à CHF 13'200.-. 8. Le 19 juin 2012, Me FISCHELE a informé le SPC que le recourant avait quitté le studio qu’il occupait à la rue B______ pour un appartement de 3 pièces avenue de

A/1390/2016 - 3/18 - D______ à Genève. Ce changement était motivé par la nécessité pour son client de disposer d’une chambre séparée pour sa fille ; était joint le contrat de sous-location entre MM F______ et G______, d’une part, et le recourant d’autre part, pour un appartement de 3 pièces au 1 avenue de D______, du 1er février 2012 au 30 juin 2013, pour un loyer mensuel de CHF 1'599.- + charges de CHF 120.-. 9. A la demande du SPC, Me FISCHELE a communiqué le 7 août 2012 copie du bail à loyer entre la régie H______ SA et MM F______ et G______ pour l’appartement de 3 pièces, situé ______ route de D______, depuis le 15 avril 2004, avec un loyer mensuel de CHF 1'590.- et CHF 120.- de charges depuis le 1er décembre 2009. 10. Par décision du 8 août 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant dès le 1er juin 2012 en mentionnant un loyer de CHF 19'080.- et des charge de CHF 1'440.- (soit un total de CHF 1'710.- par mois). 11. Par décision du 13 mai 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du recourant dès le 1er juin 2014, sans prise en compte d’un loyer. 12. A la demande du SPC, Me FISCHELE a communiqué le 16 juin 2014 une copie du contrat de sous-location entre lui-même et le recourant portant sur un appartement de 2,5 pièces, situé au 3ème étage, ______ rue B______, dès le 1er avril 2013, pour un loyer mensuel de CHF 1'463.-, charges comprises. Il a indiqué que le recourant y vivait seul et requis du SPC qu’il tienne compte de ce loyer. 13. A la demande du SPC, Me FISCHELE a indiqué le 24 juin 2016, qu’il était propriétaire de biens immobiliers sis ______ rue B______, où il résidait, mais pas de l’appartement qu’il sous-louait au recourant ; il a transmis une copie de bail à loyer de l’appartement de 2,5 pièces, situé au 3ème étage, depuis le 15 décembre 2008, signé entre lui-même et E______ SA. 14. Par décision du 17 juillet 2014, le SPC admis l’opposition du recourant et pris en compte, depuis le 1er juin 2014, un loyer plafonné de CHF 13'200.-, en mentionnant un loyer réel de CHF 16'656.- plus CHF 900.- de charges. 15. Le 26 novembre 2014, le SPC a requis de l’intéressé, dans le cadre d’une révision périodique du dossier, la production d’une série de pièces. 16. Un délai supplémentaire a été requis par l’intéressé, représenté par Me FISCHELE, le 22 décembre 2014. 17. Un premier rappel, avec un délai au 25 janvier 2015, a été envoyé par le SPC à l’intéressé le 5 janvier 2015. 18. Le 12 janvier 2015, l’intéressé a transmis des pièces au SPC, soit : - le formulaire de révision périodique des prestations complémentaires, - une déclaration des biens mobiliers et immobiliers du recourant, - un extrait du compte 60plus UBS No. 1______ du recourant du 1er janvier au 4 décembre 2014,

A/1390/2016 - 4/18 - - un contrat de sous-location de l’appartement de 2,5 pièces, situé au 3ème étage, ______ rue B______, signé entre Me FISCHELE et le recourant, depuis le 1er avril 2013 pour un loyer mensuel de CHF 1'360.- plus des charges de CHF 103.-, soit un total de CHF 1'463.-, et spécifiant que le locataire s’engage à régler le complément des décomptes chauffage et à payer les charges d’électricité, téléphone et internet. 19. Le 26 janvier 2015, le SPC a constaté qu’il manquait une copie du bail à loyer et du relevé d’un compte UBS et a fixé à l’intéressé, par un 2ème rappel, un délai au 9 février 2015 pour communiquer les documents manquants. 20. Le 18 février 2015, le SPC a requis de l’avocat de l’intéressé des pièces complémentaires, soit : « - la copie intégrale de toutes les pages du passeport de votre mandant ; - les copies de tous les ordres de paiement figurant sur le compte bancaire de votre mandant, dans leur intégralité, du 1er janvier au 31 décembre 2014. Les noms des bénéficiaires devant apparaître de manière distincte ; - les copie des avis de crédit des 6 février, 7 avril, 11 juin, 10 juillet et 12 août 2014, apparaissant sur le compte bancaire ; - indiquer de manière circonstanciée, justificatifs à l’appui, les raisons pour lesquelles votre mandant n’a effectué aucun retrait pour ses besoins usuels à Genève sur le compte UBS 2______. » 21. Le 17 mars 2015, l’intéressé a écrit au SPC qu’il estimait la demande du 18 février 2015 particulièrement intrusive et irrespectueuse de sa vie privée, qu’il se sentait attaqué dans son intimité et contraint de justifier ses moindres dépenses. 22. Le 27 mars 2015, le SPC a imparti un ultime délai à l’intéressé au 27 avril 2015 pour faire parvenir les documents manquants en rappelant l’obligation de renseignements de tout ayant droit aux prestations complémentaires et le fait que sans réponse dans le délai, le droit aux prestations serait supprimé et la restitution des prestations versées sur sept ans examinées. 23. Le 21 avril 2015, l’intéressé a écrit au SPC qu’il appartenait à celui-ci de démontrer l’utilité des pièces réclamées et d’indiquer ce qui lui était reproché ; il avait déjà fourni ses relevés bancaires prouvant que ses seuls revenus provenaient de sa rente AVS et de ses prestations complémentaires. 24. Le 30 avril 2015, le SPC a notifié une décision de suppression du versement des prestations complémentaires et du subside d’assurance maladie dès le 30 avril 2015, au motif que les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier n’avaient pas été reçus. 25. Le 1er juin 2015, l’intéressé a fait opposition à cette décision en faisant valoir que le SPC ne motivait pas sa demande de pièces et que les éléments fournis le 12 janvier 2015 suffisaient à l’établissement du droit ; il sollicitait la restitution de l’effet

A/1390/2016 - 5/18 suspensif à la décision du 30 avril 2015, l’annulation de celle-ci et la reprise du versement des prestations au 1er mai 2015. 26. Le 23 juin 2015, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé et lui a fixé un délai au 31 juillet 2015 pour fournir les preuves de sa résidence effective à Genève et du paiement du loyer ; le SPC admettait qu’il aurait dû informer l’intéressé sur les faits qui lui étaient reprochés, soit une absence régulière et durable de Genève. 27. Le 30 juillet 2015, l’intéressé a fourni diverses pièces attestant, selon lui, de son domicile et de sa résidence habituelle à Genève. 28. Le 13 octobre 2015, le SPC a requis de l’avocat de l’intéressé des renseignements complémentaires en mentionnant que plusieurs anomalies avaient été relevées : « - aucune demande de remboursement de frais médicaux n’a été adressée à notre service depuis le début du droit au 1er août 2009 ; - pour quelle raison la pharmacie de Gstaad (Gstaaderhof Apotheke) adresse-telle sa facture du 6 mai 2014, payable à trente jours, à votre client au Gstaaderhof Hôtel ? - aucun retrait d’argent liquide ni de transaction dans des grands magasins ne figurent sur le relevé bancaire du compte UBS 1______. Dès lors, comment M. A______ règle-t-il ses dépenses courantes (achats de nourriture, habits, loisirs, etc.) ? - M. A______ est-il titulaire d’un autre compte courant pour effectuer ses achats ? Si tel est le cas, veuillez nous transmettre une copie de l’attestation d’ouverture, ainsi que le relevé détaillé du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015. » 29. Le 18 novembre 2015, le SPC a rappelé à l’intéressé son devoir de collaboration et lui a fixé un dernier délai au 5 décembre 201, faute de quoi les prestations seraient supprimées. 30. Le 4 décembre 2015, l’intéressé a requis un délai supplémentaire pour répondre. 31. Le 11 décembre 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé dès le 1er janvier 2016. 32. Les 17 et 18 décembre 2015, le SPC a rendu une décision de suppression, respectivement du subside d’assurance-maladie et des prestations complémentaires dès le 31 décembre 2015, dès lors qu’aucune suite n’avait été donnée à la demande de renseignements ; il est mentionné que l’opposition n’as pas d’effet suspensif. 33. Le 26 janvier 2016, l’intéressé a fait opposition à la décision du 18 décembre 2015 du SPC. Il a expliqué que son droit d’être entendu avait été violé, car il avait sollicité un délai pour répondre et le SPC n’en avait pas tenu compte ; il achetait uniquement des vitamines ou médicaments non pris en charge par son assurance maladie ; la pharmacie de Gstaad avait adressé par erreur sa facture au Gstaadderhof Hôtel, car il y avait séjourné il y avait plusieurs années ; la marchandise était cependant envoyée à Genève. Ses dépenses courantes étaient

A/1390/2016 - 6/18 assurées par sa sœur et il séjournait parfois chez sa fille, au Havre ; il n’était pas titulaire d’un autre compte courant. Il concluait à la restitution de l’effet suspensif et à la reprise immédiate du versement des prestations au 1er janvier 2016. 34. Par décision du 24 mars 2016, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas fourni les explications requises dans le délai et qu’il avait communiqué, avec retard, des explications non documentées aux questions posées par courrier du 13 octobre 2015 ; les preuves recueillies étaient insuffisantes pour trancher la question de la résidence habituelle et du paiement du loyer. 35. Le 3 mai 2016, l’intéressé, représenté par son avocat, a recouru à l’encontre de la décision du 24 mars 2016 du SPC en concluant à son annulation et à la constatation de l’effet suspensif au recours. Ses rentes AVS et prestations complémentaires étaient sa seule source de revenu de sorte qu’il se justifiait de restituer l’effet suspensif au recours ; il avait répondu à la demande du SPC en fournissant son bail à loyer et les preuves du paiement de son loyer ; il avait fourni des explications complémentaires le 26 janvier 2016 seulement mais il avait sollicité un délai, de sorte que son défaut de renseigner n’était pas inexcusable ; il avait démontré sa résidence effective à Genève et le fait que son seul revenu était sa rente de vieillesse et les prestations complémentaires ; il avait ainsi correctement collaboré en fournissant tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations ; la décision litigieuse était donc arbitraire. 36. Le 19 mai 2016, le SPC a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Si le SPC devait continuer d’octroyer des prestations au recourant dans l’attente de l’issue du litige et qu’ensuite, la décision querellée était confirmée, cela engendrerait une demande de restitution des prestations versées à tort et la procédure en restitution pourrait se révéler infructueuse. S’agissant des prévisions quant à l’issue du litige, elles ne présentaient pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte. 37. Par arrêt incident du 31 mai 2016 (ATAS/428/2016), la chambre de céans a rejeté la requête de l’assuré en restitution de l’effet suspensif au recours. 38. Le 3 juin 2016, le SPC a conclu au rejet du recours car l’assuré n’avait pas fourni d’explications documentées à la suite de la demande du 13 octobre 2015, en particulier pour trancher la question de la résidence habituelle et du paiement du loyer. 39. Le 13 juin 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant était représenté par Me Jessica BRIGNOLO ; clerc d’avocat brevetée. Le recourant a déclaré : « J’habite depuis longtemps et encore actuellement au ______, rue B______. C’est un appartement de 2 pièces et demi. Je paye CHF 1'463.- de loyer. Me FISCHELE,

A/1390/2016 - 7/18 qui est un grand ami, me fait un crédit. C’est lui qui paie le loyer de mon appartement. A ma connaissance, je ne paie pas de participation au loyer. Ma mémoire n’est pas parfaite, bien que j’aie toute ma tête, mais je répète qu’à ma connaissance, je ne paie pas de loyer pour cet appartement. Ma fille est à l’université en Angleterre. Je lui rends visite quand elle va en France, au Havre, pour voir sa mère, ou à Paris. Lorsque je vais voir ma fille, je séjourne en France durant quelques semaines. Lorsque je suis au Havre, je réside chez la mère de ma fille qui y possède un appartement. Parfois, je me rends également à Londres, ou dans le midi de la France. Je réside soit chez mon neveu, qui lui-même habite entre Genève et Londres, soit chez ma nièce, qui elle-même réside entre Genève et Londres, ou encore chez ma sœur qui réside entre Genève, Londres et le midi de la France. Lorsque je suis à Paris, j’ai trois points de chute, soit l’appartement de la veuve de mon oncle, ou l’appartement de la mère de ma fille, qui vit au Havre mais se rend souvent à Paris, soit encore l’appartement de ma nièce, qui est celle qui vit entre Genève et Londres. Je vis environ trois mois par année à l’étranger, soit entre le Havre, Londres, Paris et le midi de la France. Je vais cependant très peu dans le midi de la France, soit quelques jours en juillet ou août. J’étais à l’école à Gstaad, je connais pas mal de monde là-bas et j’y vais parfois, mais je n’y suis plus allé depuis deux ans car mes finances ne me l’ont pas permis. Là-bas, j’ai séjourné soit chez des amis, soit à l’hôtel Gstaaderhof. A l’automne 2015, j’étais à Paris ; j’y suis resté 2-3 semaines, car je ne me sentais pas très bien. La demande du SPC du 13 novembre 2015 est parvenue directement à mon avocat. J’ai seulement fait un séjour à Paris, ensuite, je suis revenu à Genève. S’agissant de mon traitement médicamenteux, je prends principalement des vitamines et des choses non remboursées par la Sécurité sociale. Je crois beaucoup en la médecine douce. Je prends des médicaments auprès d’une pharmacie à Gstaad, qui me les envoie à Genève. J’ai un médecin à Sannen, que je vais de temps en temps consulter, et qui me fait des ordonnances. Comme je m’entends bien avec le pharmacien à Gstaad, je continue à prendre mes médicaments là-bas. J’ai voulu prendre une assurance dentaire qui m’a été refusée, car j’étais au-delà de 60 ans. J’ai donc renoncé à tout traitement dentaire. J’ai comme seul compte bancaire le compte personnel UBS. Ce n’est pas moi qui effectue les transactions sur ce compte, mais l’Etude de Me FISCHELE, dont Me Jessica BRIGNOLO. Me FISCHELE me paie ma nourriture. Il me fait livrer la nourriture par le biais de ses employés à domicile plusieurs fois par semaine. Ma nièce, mon neveu et ma sœur me remettent également de la nourriture quand ils viennent me voir, jamais de l’argent. Il faut savoir que ces gens sont riches et ont des domestiques à demeure à

A/1390/2016 - 8/18 - Genève et qui s’occupent de leur appartement. Ce sont ces employés-là qui me remettent de la nourriture. Je ne possède aucune carte bancaire relativement au compte UBS. Dans la ville, je me déplace en bus, en taxi ou à pieds. Si je dois payer le taxi, je le fais en cash. Je vais parfois retirer de l’argent cash au guichet de la banque. Il arrive que ma sœur ou mon neveu me donnent de l’argent cash. Vous attirez mon attention sur le fait que l’extrait de mon compte 2014 ne comporte aucune trace de retrait au guichet de la banque. Je précise qu’en 2014, j’avais encore une carte de crédit. L’UBS me l’a supprimée par la suite et m’a imposé un remboursement de mon crédit qui se fait par l’e-banking. Je rappelle que je ne sais pas me servir d’un ordinateur et que je ne fais pas de paiements par e-banking. Je délègue ceci à l’Etude. Je fais un versement à Me FISCHELE pour le dédommager des services qu’il me rend. Je pense que tout a été dit, tout a été expliqué et que tout a été clair. » La représentante du SPC a déclaré : « Je relève que la demande de renseignement a débuté déjà le 26 novembre 2014, dans le cadre du contrôle qui se fait chaque quatre ans. Elle a ensuite été renouvelée en novembre 2015. Nous estimons n’avoir toujours pas reçu, à ce jour, les éléments nécessaires pour reprendre le versement. Nous n’avons notamment pas reçu de preuve du paiement du loyer. Le bénéficiaire de l’e-banking par rapport à l’ordre permanent de CHF 1'250.- ne nous a pas été communiqué et nous mettons en doute la résidence à Genève du recourant. » Me Jessica BRIGNOLO a déclaré : « Me FISCHELE loue l’appartement à M. A______ et celui-ci lui verse un montant mensuel de CHF 1250.- environ. Nous estimons avoir fourni tous les documents demandés par le SPC. En particulier, celui-ci n’a pas requis, dans sa décision du 18 décembre 2015, de justificatifs. J’ai moi-même une procuration sur le compte UBS de M. A______. Il m’est arrivé de faire un ou deux paiements pour lui, mais pas régulièrement. Pour moi, c’est M. A______ qui fait lui-même ses paiements par ebanking. Me FISCHELE est le bénéficiaire de l’ordre permanent de CHF 1'250.- qui permet de payer le loyer. M. A______ m’a dit que c’étaient ses proches qui lui donnent de la nourriture, mais je ne sais pas les détails. Je ne sais pas s’il reçoit de la nourriture ou de l’argent. Je suis la seule personne à avoir une procuration sur le compte de M. A______. Je ne vais jamais retirer de l’argent cash sur le compte pour le donner à M. A______. » 40. A la demande de la chambre de céans, le recourant a communiqué le 22 juin 2016, l’extrait de son compte personnel 60plus UBS, du 5 décembre 2014 au 31 mai 2016

A/1390/2016 - 9/18 et indiqué que sa carte de crédit avait été annulée en avril 2014 et que le solde du crédit à rembourser s’élevait à environ CHF 10'000.-. Il a en outre transmis : - un courrier de son avocat au SPC du 28 juillet 2010 ; ce dernier expliquait que le recourant ne pouvant bénéficier d’un contrat de bail en raison de l’absence de revenu fixe, outre sa pension, il avait souscrit un bail à son propre nom pour le compte du recourant et celui-ci le remboursait régulièrement quand il le pouvait. - un courrier de son avocat au SPC du 18 août 2014 reprenant les explications données par courrier du 28 juillet 2010 ». L’avocat a en outre indiqué que le recourant avait des problèmes de mémoire, comme cela ressortait de l’audience du 13 juin 2016, que ce dernier payait son loyer par un remboursement mensuel d’en principe CHF 1'250.- et qu’il avait été confus, s’agissant de l’aide qui lui était apportée car celle-ci se faisait par le biais de ses proches ; enfin, le recourant n’était pas sous tutelle et était libre de dépenser l’argent comme bon lui semblait, ayant démontré qu’il vivait bien à Genève ; sa liberté personnelle devait être sauvegardée. 41. Le 14 juillet 2016, le SPC a observé qu’il appartenait au recourant de prouver le paiement de son loyer et sa résidente habituelle à Genève ; or celui-ci avait échoué à rapporter cette preuve, laquelle exigeait une quittance de paiement du loyer et des justificatifs tels que factures de médecin, de pharmacie, de dépenses ou de services de téléphonie fixe et d’électricité. 42. Le 19 août 2016, le recourant a estimé qu’il avait fourni la preuve du paiement de son loyer et remis des factures qui attestaient de sa présence effective à Genève où se situait le centre de ses intérêts. 43. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

A/1390/2016 - 10/18 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - RS/GE J 4 20] ; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression par l’intimé, au 31 décembre 2015, du versement des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que du subside d’assurance maladie alloués au recourant. 4. a. Selon l’art. 1 al. 1 LPC, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. b. Selon l’art. 1A al. 1LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (al. 1, let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution (al. 2, let. b). 5. En vertu de l’art. 28 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1). Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2). L’assureur prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA). Si l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou A______ l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit avoir adressé une mise en demeure écrite avertissant l’assuré des conséquences juridiques du manque de collaboration et lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA ; art. 5B de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC ; RS J 7 10). Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des prestations (art. 5B LPFC). Les conséquences de l’absence de collaboration sont également applicables dans un cas où de prestations sont en cours et où l’assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l’instruction de la procédure de révision. L’assuré qui ne collabore pas doit alors supporter les conséquences de l’absence de preuves 8ATF 129 III 181 consid. 2, 125 V 193 consid. 2 et les références). 6. L’art. 24 OPC_AVS/AI prévoit que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du

A/1390/2016 - 11/18 bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 7. L’art. 11 LPCC prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). 8. a. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA , cf. aussi consid. 8b). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). b. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss). 9. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions

A/1390/2016 - 12/18 - (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). Le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales et au subside d’assurance-maladie suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont donc pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4). 10. a. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5), et partant également en matière de subside d’assurance-maladie (même si la LPGA ne s’applique pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les trois prestations considérées. b. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA).

A/1390/2016 - 13/18 - Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4). c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). 11. a. En l’espèce, l’intimé a requis du recourant le 13 octobre 2015 qu’il fournisse plusieurs renseignements et explications ; un rappel lui a été envoyé le 18 novembre 2015 avec un délai fixé au 5 décembre 2015 et le recourant a été averti que l’absence de réponse de sa part entraînerait la suppression du droit aux prestations et l’examen d’une possible restitution des prestations versées sur sept

A/1390/2016 - 14/18 ans. Le 4 décembre 2015, soit la veille du délai fixé par l’intimé, le recourant, par le biais de son avocat, a sollicité un délai supplémentaire en invoquant le fait qu’il se trouvait à l’étranger auprès de sa famille ; l’intimé n’a pas accordé de délai supplémentaire et, par décision du 18 décembre 2015, a supprimé les prestations du recourant depuis le 31 décembre 2015. Le recourant se plaint du fait que la décision litigieuse serait abusive ; ce faisant, il invoque principalement une violation de son droit d’être entendu. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les références). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197, ATF 9C_691/2013 du 26 décembre 2013). En l’espèce, le recourant était averti depuis mi-octobre 2015 de la demande de renseignements faite par l’intimé et ce n’est que la veille du délai, soit le 4 décembre 2015 qu’il a sollicité un délai supplémentaire, par le biais de son avocat, en indiquant qu’il était à l’étranger. Or, entendu en audience de comparution personnelle, le recourant a indiqué qu’il était resté deux-trois semaines à Paris durant l’automne 2015, et qu’il était ensuite retourné à Genève, de sorte qu’il disposait du temps nécessaire entre la mi-octobre 2015 et le 5 décembre 2015, soit durant une période de sept semaines, pour répondre à la demande de l’intimé ou, à tout le moins, pour solliciter un délai supplémentaire suffisamment avant l’échéance du délai fixé par l’intimé au 5 décembre 2015. La décision de l’intimé du 18 décembre 2015 suspendant le droit aux prestations du recourant, sans accorder à celui-ci un délai supplémentaire, ne viole ainsi pas le droit d’être entendu du recourant. En toute hypothèse, le recourant a fait valoir tous ses arguments et fourni des pièces complémentaires à l’occasion de son opposition du 26 janvier 2016, éléments qui ont été pris en compte par l’intimé dans la décision litigieuse, avec un plein pouvoir de cognition de celui-ci. Son droit d’être entendu n’a donc pas été violé.

A/1390/2016 - 15/18 b. Le recourant estime ensuite qu’il a respecté son devoir de collaborer en fournissant tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations, en particulier en fournissant les preuves de sa résidence effective à Genève et du paiement de son loyer. A cet égard, la chambre de céans constate que le recourant n’a, au jour de la décision litigieuse du 24 mars 2016, ni même à ce jour, pas répondu de façon crédible aux demandes de renseignements précises formées le 13 octobre 2015 par l’intimé, renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations. S’agissant des dépenses courantes, l’intimé a clairement requis du recourant qu’il explique de quelle manière il les réglait dès lors qu’aucun retrait n’apparaissait sur le relevé de son unique compte 60plus UBS 2______ C du 1er janvier au 4 décembre 2014. A cet égard, la chambre de céans constate que l’extrait du compte 60plus UBS fourni par le recourant du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016 ne contient, sur vingt-neuf mois, qu’un unique retrait d’argent, soit CHF 2'100.- à l’UBS de Gstaadt le 11 mars 2015 ; pour le reste, les mouvements du compte sont des transferts de paiement par e-banking, comprenant dans quelques cas seulement le motif du paiement (cigares - assurances - pharmacie - impôts - abonnement ou frais médicaux) ainsi qu’un unique ordre de paiement en faveur d’une carte Visa, du 13 janvier 2015, au montant de CHF 1'047.- Entendu en audience le 13 juin 2016, le recourant a déclaré que son avocat, sa nièce, son neveu et sa sœur, lui préparaient et lui faisaient livrer de la nourriture, mais ne lui remettaient jamais de l’argent, pour dire ensuite que sa sœur et son neveu lui remettaient de l’argent cash et qu’il allait retirer de l’argent au guichet de la banque ; or, il a aussi indiqué que sa nièce, son neveu et sa sœur ne vivaient que partiellement à Genève et n’a pas fourni de preuve de retraits d’argent au guichet de la banque qui permettrait de justifier des dépenses courantes, notamment de nourriture. Il a allégué que cela s’expliquait par le fait qu’en 2014 il possédait encore une carte de crédit. Toutefois, dans son écriture du 22 juin 2016, il a précisé que sa carte de crédit avait été annulée en avril 2014; or, depuis avril 2014, le compte 60plus UBS du recourant n’a pas montré de retrait d’argent au guichet, autre qu’un unique retrait d’espèces de CHF 2'100.- le 11 mars 2015 à l’UBS de Gstaad. A cet égard, ce retrait, de surcroit effectué au guichet de la banque UBS de Gstaadt et non pas de Genève, ne permet pas de conforter la thèse du recourant selon laquelle il retirait de l’argent au guichet de sa banque, notamment pour payer ses déplacements en taxi et des dépenses courantes. Par ailleurs, l’unique paiement en faveur de la carte Visa du 13 janvier 2015 exclut une utilisation régulière de la carte de crédit pour des dépenses courantes. Enfin, l’avocat du recourant n’a pas indiqué qu’il payait lui-même la nourriture de celuici, mais spécifié que le recourant était à la charge de ses proches, soit de sa sœur (courrier de Me FISCHELE du 30 août 2010).

A/1390/2016 - 16/18 - S’agissant des frais médicaux, le recourant a déclaré qu’il prenait des médicaments non remboursés dans une pharmacie à Gstaad et que son médecin était établi à Sannen. Il se peut à cet égard qu’une personne domiciliée à Genève suive un traitement prodigué par un médecin domicilié dans un autre canton ; en l’espèce toutefois, ce fait vient s’ajouter à l’absence totale de dépenses courantes du recourant dans le canton de Genève, ce qui constitue un indice de plus que le recourant n’y réside plus effectivement. Quant à son loyer de CHF 1'463.- par mois, il a affirmé qu’il était entièrement pris en charge par son avocat et que le montant de CHF 1'250.- de versement mensuel à celui-ci correspondait à un dédommagement pour les services que son avocat lui rendait ; cette déclaration est contredite par les affirmations de son avocat et de Me BRIGNOLO, lesquels ont indiqué que le recourant remboursait mensuellement au premier une participation au logement de CHF 1'250.-. De plus, le recourant a indiqué que Me BRIGNOLO ou toute autre personne à l’Etude se chargeait des paiements par e-banking, lui-même ne sachant pas utiliser un ordinateur, alors que Me BRIGNOLO a indiqué que c’était le recourant qui effectuait ses propres paiements, tout en confirmant qu’elle était la seule personne à disposer d’une procuration sur le compte du recourant. S’ajoute à cela une situation confuse du point de vue du logement du recourant puisque le 28 juillet 2010, Me FISCHELE a communiqué au SPC la copie du bail à loyer de l’appartement de 2,5 pièces situé au 3ème étage, ______ rue B______, en indiquant qu’il s’agissait du troisième envoi du contrat de bail alors même qu’il avait précédemment, soit dans ses envois des 11 mai 2010 et 30 juin 2010 communiqué à l’intimé une copie du bail à loyer du studio situé au 2ème étage, ______ B______, lequel faisait l’objet du contrat de sous-location entre Me FISCHELE et le recourant du 11 novembre 2003. Or, selon ce dernier contrat, le loyer effectif annuel à charge du recourant était, du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2012, de CHF 7'200.- charges incluses et non pas de CHF 16'656.- plus CHF 900.- de charges, comme retenu dans la décision initiale de l’intimé du 29 juillet 2010, loyer correspondant à l’appartement de 2,5 pièces situé au 3ème étage, ______ rue B______, que le recourant aurait sous-loué seulement à partir du 1er avril 2013, comme cela ressort du contrat de sous-location entre Me FISCHELE et le recourant du 1er avril 2013. Le loyer retenu par l’intimé de CHF 13'200.- pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2012 était donc erroné dès lors qu’il aurait dû s’élever à CHF 7'200.-. Or, le recourant ou son avocat n’ont requis aucune rectification des décisions d’octroi de prestations durant toute cette période. La chambre de céans constate ainsi que la résidence effective du recourant au ______rue B______ n’est pour le moins pas claire. c. Force est de constater que les explications et les pièces fournies par le recourant ne sont pas suffisantes pour confirmer la version du recourant expliquée dans l’opposition du 26 janvier 2016, soit une résidence de celui-ci dans le canton de Genève, un loyer payé à hauteur de CHF 1'250.- par mois, une prise en charge de sa

A/1390/2016 - 17/18 nourriture par ses proches, ainsi que des retraits d’argent sur le compte 60plus UBS 482 94129C pour payer toute autre dépense courante. Le recourant a en effet échoué à démontrer qu’il effectue des dépenses courantes dans le canton de Genève et qu’il réside régulièrement au ______ rue B______, ce qui ne permet pas d’établir sa résidence effective dans le canton de Genève ; il n’a à cet égard pas non plus été possible d’établir que le recourant paye effectivement un loyer, le montant de CHF 1'250.- versé mensuellement à son avocat correspondant, selon lui, uniquement à un dédommagement pour services rendus et n’équivalant de surcroît pas au montant réel du loyer mensuel qui est de CHF 1'463.-. Par ailleurs, le recourant a expliqué qu’il dispose de plusieurs lieux d’habitation, prêtés par des proches, à Paris, au Havre, à Londres et dans le midi de la France, de sorte qu’une résidence effective hors du canton de Genève est d’autant plus vraisemblable. Enfin, même si l’on devait admettre que le recourant a des pertes de mémoire, comme allégué par son avocat, et qu’il conviendrait de retenir avec prudence ses déclarations, les seules explications et pièces fournies par Me FISCHELE ne sont de toute façon pas suffisantes pour établir le droit aux prestations du recourant. 12. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate qu’au jour de la décision litigieuse, le 24 mars 2016, le recourant n’avait pas répondu de façon claire et précise à la demande de renseignements du 13 octobre 2015, en particulier concernant la manière dont il assumait ses dépenses courantes ; l’intimé était donc en droit de statuer en l’état du dossier et de considérer que le droit aux prestations du recourant n’était pas établi, faute en particulier pour le recourant d’avoir prouvé qu’il résidait dans le canton de Genève. Par ailleurs, lors de l’instruction menée par la chambre de céans, le recourant n’a pas apporté d’éléments probants permettant d’admettre son droit aux prestations. 13. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1390/2016 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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