Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1386/2008 ATAS/713/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 juin 2008
En la cause Monsieur S__________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1386/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par prononcé du 2 février 2006, confirmé par décision du 7 mars 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 30 janvier 2004, puis d'un quart de rente depuis le 1er septembre 2005 ; Que par courrier du 27 mars 2006 le recourant a fait opposition par l'intermédiaire de son avocate, contestant notamment ne pas avoir été mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel, et précisant par un deuxième courrier du 28 avril 2006, être tout à fait disposé à participer à un réentraînement à l'effort et à un reclassement en entreprise, et priant l'Office d'organiser sa réinsertion professionnelle; Que par décision du 2 octobre 2006, l'OCAI a pris en charge un stage professionnel au sein de la fondation PRO, avec versement d'indemnités journalières, du 16 octobre 2006 au 28 janvier 2007, qui faisait suite à une première mesure de réentraînement au travail du 17 juillet au 15 octobre 2006 ; Que le stage a été interrompu pour des raisons médicales à la fin du mois d'octobre 2006; Que dans son rapport du 16 novembre 2006, la fondation a évalué de façon positive l'attitude, la collaboration, les dispositions et compétences du recourant et préconisé la poursuite du stage ; Que le 5 décembre 2006, le recourant s'est annoncé disponible pour la reprise du stage ; Que, toutefois, par décision sur opposition du 12 avril 2007, l'OCAI a confirmé la décision de rente susmentionnée, ainsi que l'arrêt des mesures professionnelles, en raison notamment du degré de motivation du recourant, jugé insuffisant ; Que dans son recours du 16 mai 2007 le recourant concluait à l'annulation de la décision litigieuse, à la reprise des mesures de réinsertion professionnelle, et à l'octroi d'une rente d'invalidité calculée toutefois postérieurement aux dites mesures ; Que dans sa réponse du 28 juin 2007, l'OCAI concluait au rejet du recours ; Que lors d'une comparution personnelle des parties la représentante de l'OCAI a reconnu qu'aucune décision mettant fin aux mesures professionnelles n'avait été rendue, la question n'ayant été traitée que dans le cadre de la décision sur opposition ; Qu'au vu en outre de la motivation du recourant, elle admettait la légitimité des mesures de réadaptation, mais souhaitait « voir avec la réadaptatrice s'il vaut mieux poursuivre à la fondation ou mettre en place directement l'aide au placement » ;
A/1386/2008 - 3/4 - Que, contre toute attente, par courrier du 28 septembre 2007, l'OCAI reprenait l'argumentation figurant dans la réponse au recours, concluant que si le « Tribunal devait le juger absolument nécessaire », l'Office ne s'opposera pas à la reprise du stage ; Que par arrêt du 16 octobre 2007, le Tribunal de céans a invité l'OCAI à reprendre ces mesures sans délai, puis à mettre le recourant au bénéfice d'une aide au placement, avec suite d'indemnités journalières et dépens de 1'750 fr. en faveur du recourant; Que par recours du 22 avril 2008, le recourant agit pour déni de justice, constatant que les mesures de réadaptation n'ont pas été reprises, mais qu'au contraire une expertise médicale a été ordonnée par l'OCAI, et concluant à constater le caractère définitif exécutoire de l'arrêt susmentionné, et à ordonner sa mise immédiate au bénéfice des mesures d'ordre professionnel sous les peines de l'art. 292 CPS ; Que dans sa réponse du 21 mai 2008, l'OCAI conclu au rejet du recours; Attendu que lors de la comparution personnelle des parties du 17 juin 2008, le procèsverbal suivant a été pris, en présence des parties ainsi que de Mme T__________, psychologue conseillère en réadaptation à l'OCAI: «Les parties procèdent à un échange de vues. Me VATERLAUS produit un chargé de pièces complémentaire. Mme T__________ expose les raisons pour lesquelles, en tant que réadaptatrice, elle souhaitait une évaluation médicale du recourant. Elle a pris note toutefois que la procédure avait été violée et qu'à défaut d'un recours ou d'une procédure en révision pour faits nouveaux, l'Arrêt du 16 octobre 2007 devait être exécuté. Sur question, Mme T__________ confirme qu'un mandat de réadaptation pourrait être confié aux EPI, à charge pour eux d'observer professionnellement le recourant, en partant d'un taux d'activité de 50%. En cas de nouvel arrêt de travail, les EPI pourront procéder à l'évaluation médicale du recourant. Si la mesure doit être arrêtée, une décision formelle sera rendue. Il est convenu que le recourant sera convoqué par les EPI au plus tard d'ici la fin de ce mois. Dans cette hypothèse, il n'y aura pas de dénonciation pénale. Il est fait injonction à l'OCAI d'exécuter l'Arrêt du 16 octobre 2007 en application de l'art. 292 CPS qui prévoit ce qui suit : " celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une Autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des arrêts ou de l'amende".L'OCAI est invité à verser au recourant une indemnité de 750 fr. et y sera condamné en tant que de besoin » ; Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige;
A/1386/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI, soit pour lui Mme T__________ , de son engagement à confier un mandat de réadaptation du recourant, au sens des considérants, avec convocation de ce dernier d'ici la fin du mois de juin 2008 au plus tard, sous les peines de l'art. 292 CPS rappelé ci-dessus. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 750 fr.. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède. 6. Renonce à percevoir l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le