Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1382/2014 ATAS/1048/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er octobre 2014 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/1382/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. 2. Par décision du 25 février 2014, l’ORP a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour recherches personnelles nulles en novembre 2013. 3. Le même jour, l’ORP a notifié à l’assuré une seconde décision de suspension de dix jours du droit à l’indemnité de chômage pour recherches personnes d’emploi nulles en décembre 2013. 4. Par courrier non daté, déposé le 7 mars 2014 au centre d’accueil et d’administration, et par courriel du 6 mars 2014, l’assuré a formé opposition contre ces deux décisions. Il a allégué en substance avoir posté les recherches d’emploi depuis Genève, respectivement la Chaux-de-Fonds. Durant le mois de janvier 2014, sa conseillère l’avait informé par téléphone que ses recherches d’emploi pour novembre et décembre ne lui étaient pas parvenues. Il lui aurait alors proposé de lui communiquer par mail les preuves de recherches d’emploi, ce qu’elle n’a pas jugé nécessaire. Enfin, alors qu’il projetait de communiquer l’ensemble de ses recherches en février, il s’est fait dérober son porte-document contenant son dossier. 5. Par décision du 17 avril 2014, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision de suspension de dix jours pour rechercher personnelles nulles en décembre 2013, relevant que la durée de la suspension prononcée par l’ORP s’en est tenue au minimum prévu par le barème du SECO pour un deuxième manquement. Il a considéré au surplus que les explications avancées par l’opposant ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu’il n’avait pas prouvé avoir expédié par la poste ses recherches dans le délai imparti par la loi, à savoir le 6 janvier 2014. 6. Par acte du 1er mai 2014, l’assuré interjette recours. Il conteste la sanction infligée par l’OCE et réaffirme avoir bien posté ses recherches personnelles d’emploi. Au demeurant, on ne lui a jamais indiqué lors des séances d’information qu’il devait envoyer ses recherches d’emplois par courrier recommandé afin de fournir la preuve qu’il les a bien postés. Il conclut à l’annulation de la sanction. En outre, il est certain d’avoir eu un appel téléphonique avec sa conseillère en personnel avant le 5 janvier 2014, moment où il était encore dans le délai, et avoir proposé d’envoyer le formulaire par mail, ce que la conseillère a refusé. Le 3 février 2014, sans nouvelle de sa conseillère, il a préparé un dossier complet avec copies des recherches d’emploi qu’il avait l’intention de remettre à sa conseillère le lendemain. Malheureusement, le soir même, il s’est fait voler son porte–documents contenant son dossier. Il produit copie du dépôt de plainte.
A/1382/2014 - 3/6 - 7. Dans sa réponse du 10 juin 2014, l’intimé conclut au rejet du recours, précisant que la conseillère en personnel du recourant n’avait pas travaillé les 2 et 3 janvier 2014. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10)). 3. Le litige porte sur la suspension de 10 jours du droit à l’indemnité du recourant pour recherches d’emploi nulles pour le mois de décembre 2013. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
A/1382/2014 - 4/6 l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. 5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 7. En l’espèce, le recourant devait communiquer ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de décembre 2013 au plus tard le 6 janvier 2014 (le dernier jour du délai étant un dimanche). Cela étant, aucune fiche de recherches personnelles d’emplois pour le mois de décembre 2013 ne figure dans le dossier. Il convient ainsi d’admettre qu’elles sont inexistantes. Le recourant allègue avoir envoyé ses documents par la poste, depuis la Chaux-de- Fonds. Il n’est toutefois pas en mesure d’en apporter la preuve.
A/1382/2014 - 5/6 - Dès lors que la charge de la preuve lui appartient, la chambre de céans ne peut que constater que le recourant est dans l’impossibilité de prouver l’envoi des documents requis dans le délai légal, à savoir le 6 janvier 2014. Quant aux autres arguments avancés par le recourant, ils ne permettent pas de retenir que ses recherches d’emploi ont été remises dans le délai légal, car ce n’est qu’en date du 3 février qu’il a préparé les copies desdites recherches. L’intimé n’aurait quoi qu’il en soit pas pu en tenir compte. Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à confirmer la sanction infligée par l’ORP. S’agissant de la quotité de la suspension, la chambre de céans constate qu’elle s’inscrit dans le barème prévu par le SECO en cas de second manquement et respecte le principe de proportionnalité 8. Le recours doit être rejeté.
A/1382/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le