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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1381/2001

30 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,697 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1381/2001-2-AI ATAS/108/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 30 septembre 2003 2ème Chambre

En la cause

Monsieur G.__________ RECOURANT,

Contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97 à Genève, INTIME.

- 2 -

EN FAIT

1. Le 17 novembre 1995, M. G.__________, né le 4 mars 1959, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI). Le recourant qui exerçait la profession d’aide-jardinier était en arrêt de travail depuis le mois de février 1995 pour des lombalgies.

2. Dans son courrier du 13 mars 1996 adressé à l’ OCAI, le Dr A.__________ qui a suivi M. G.__________ entre juin et novembre 1995, faisait état de lombalgies banales et de sinistrose secondaire.

3. Il ressort d’un rapport intermédiaire du 27 avril 1997 établi par le Dr B.__________, médecin-traitant, que M. G.__________ souffre de lombalgies avec canal lombaire étroit et protrusion discale sans effet compressif L4-L5, provoquant une incapacité totale de travail dans son métier d’aide-jardinier. Enfin, le médecin estime un recyclage comme souhaitable.

4. Compte tenu de la discordance d’opinion des médecins traitants, une expertise de M. G.__________ a été ordonnée par l’OCAI auprès du Prof. C.__________. Le rapport d’expertise établi par ce dernier en date du 8 juillet 1998 indique que le recourant souffre de lombalgies sans substrat anatomique et de périarthrite de la hanche gauche. Il ressort également de l’expertise que le métier d’aide-jardinier peut-être contre-indiqué pour le recourant. Néanmoins, aucun signe ou symptôme en faveur d’un problème lombalgique, ni clinique, ni radiologique n’a été mis en évidence. L’expert estime ainsi la capacité de travail de l’assuré à 50% en tant que plongeur, par exemple. Il convient de relever que le médecin a également constaté que M. G.__________ rejette toutes les propositions qui lui sont faites relatives à un reclassement professionnel.

5. Dans son complément d’expertise du 12 août 1998, le Dr C.__________ a indiqué que M. G.__________ pouvait reprendre une activité légère à 75%, mais de manière progressive en espérant une reprise à 100 % dans un second temps.

6. Pendant la période du 4 janvier 1999 au 28 mars 1999, M. G.__________ a effectué un stage OSER d’orientation et d’observation professionnelle de trois mois, dans le cadre du Centre d’observation professionnelle de l’AI de Genève (C. I. P). Il ressort du rapport OSER du 4 mars 1999 que la mesure a échoué en raison du fort taux d’absentéisme du recourant ainsi que de son faible engagement et de son manque de motivation dans une réinsertion

- 3 professionnelle. Aucune conclusion n’a donc pu être prise par rapport à la capacité résiduelle de travail de M. G.__________.

7. Pendant la période du 21 juin au 16 juillet 1999, M. G.__________ a effectué un autre stage d’observation professionnelle au CIP. Il ressort du rapport COPAI du 4 août 1999 que l’évaluation professionnelle des capacités résiduelles de travail de M. G.__________, effectuée par les maîtres du COPAI, conclut à une capacité de travail de 75 % (rendement) sur un temps plein, dans un travail simple, pratique et répétitif, en position assise avec alternance assis/debout. Le rapport préconise ainsi différents métiers comme servant de machine, opérateur sur presse et ouvrier à l’établi pour travaux sériels. Il est également préconisé une période de réentraînement à l’effort de trois mois, doublée d’une mise au courant de trois mois en parallèle dans la même entreprise. Enfin, il est relevé que le comportement de l’assuré pourrait rendre son insertion professionnelle difficile.

8. Du 29 janvier au 2 février 2001, M. G.__________ a fait l’objet d’une expertise médicale approfondie au MEDAS ZMB. Il ressort de cette expertise du 20 février 2001 que M. G.__________ souffre de syndrome lombovertébral, de trouble somatoforme permanent et d’une discrète coxarthrose droite. Selon les experts, ces éléments permettent de fixer la capacité de travail du recourant à 50 % comme jardinier. Il est également relevé que le recourant est passif-régressif et qu’il y a une discrépance notable entre ses plaintes et l’examen clinique. Selon les experts, aucune nouvelle mesure médicale n’est nécessaire et une activité sans port de grosses charges et sans mouvement répétitif du tronc permet d’exiger une capacité de travail de 60 %.

9. Le 20 avril 2000, l’OCAI a procédé à une évaluation théorique qui a conclu à une invalidité de 37 % dans le cadre d’une activité légère à plein temps avec un rendement de 60 %.

10. Du 18 juin au 23 septembre 2001, M. G.__________ a effectué une mesure de réentraînement à l’effort de trois mois à l’APAI. Il ressort du rapport final APAI du 29 octobre 2001 qu’en raison de l’engagement insuffisant du recourant, un placement en entreprise n’est pas possible. Les conclusions du COPAI sont confirmées tout comme une capacité de travail de 75 % sur un plein temps dans les activités de servant de machine, d’opérateur sur presse et d’ouvrier à l’établi pour des travaux sériels.

11. Enfin, dans une note du 25 septembre 2001, le Dr D.__________, médecinconseil de l'OCAI, a conclu à l’inutilité d’effectuer des mesures de reclassement dans le cas présent. Selon le médecin, seule l’évaluation médico-théorique devait être effectuée et ce, en tenant compte de l’expertise du ZMB (60% de rendement au minimum sur un plein temps) mais en gardant à l’esprit que l’expertise professionnelle primait (rendement de 80 % sur un plein temps).

- 4 - 12. Par décision du 22 novembre 2001, l’OCAI a fixé le taux d’invalidité de M. G.__________ à 25% et a, par conséquent, rejeté sa demande de prestations AI en raison d’un degré d’invalidité insuffisant.

13. Le 5 décembre 2001, M. G.__________ a recouru contre ladite décision, contestant le taux d’invalidité fixé par l’Office. 14. Dans son préavis du 11 février 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sur la base des avis médicaux au dossier du Prof. C.__________, du Dr B.__________ et du Dr D.__________ ainsi que sur la base de l’expertise du MEDAS du 20 février 2001 et du rapport APAIL du 19 octobre 2001 qui attestaient d’une capacité de travail résiduelle dans un métier adapté de 75% à plein temps.

15. Le 21 janvier 2003, la Fondation intégration pour tous a communiqué à l'autorité de recours de céans les observations faites au cours de la MMT de M. G.__________. La Fondation a indiqué avoir relevé que le recourant ne pouvait pas assumer un temps de travail supérieur à 50% en raison de ses problèmes de santé, notamment des douleurs au dos trop aiguës et ce, malgré une motivation au travail réelle de sa part.

16. Invité à se déterminer au sujet du courrier de la Fondation intégration pour tous, l’OCAI a indiqué maintenir intégralement sa position telle qu’exprimée dans son préavis du 11 février 2002, estimant que les observations du COPAI relatives aux possibilités de réadaptation de l’assuré sur laquelle il s’était fondé, n’étaient pas remises en causes.

EN DROIT

1. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20] ; 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831. 10] et 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830. 1]), est recevable en la forme.

2. Selon l’art. 4 alinéa 1 LAI :

« L’invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident »

L’art. 28 alinéa 1 LAI prescrit que l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. S’agissant de l’évaluation de l’invalidité des assurés qui exercent une activité lucrative, l’alinéa 2 de cette même disposition dispose :

- 5 -

« Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ».

La méthode de comparaison des revenus consiste à déterminer le taux d’invalidité en comparant deux revenus hypothétiques, soit le revenu hypothétique d’une personne non invalide et le revenu hypothétique d’invalide (cf. Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’Office fédéral des assurances sociales [CIIAI], chiffre 3013).

La possibilité de gain est déterminée en premier lieu par la capacité de travail résiduelle, c’est-à-dire la capacité d’exercer une activité donnée dans des limites déterminées (horaire de travail et aptitude fonctionnelle). Le médecin doit donner son avis sur la capacité de travail en fonction de l’état de santé de la personne assurée. Il indique avant tout si la personne peut ou doit travailler assise ou débout, à l’extérieur ou dans un local chauffé, si elle peut soulever et porter des charges, etc. (cf. RCC 1982, p. 34; 1962, p. 441). Il n’a pas à se prononcer sur des questions touchant à la capacité de gain ou au taux d’invalidité (cf. CIIAI, chiffres 3044 et ss). En principe, il appartient à l’administration d’indiquer quelles sont les possibilités de travail concrètes qui entrent en considération, compte tenu des indications médicales et des aptitudes de l’assuré (ATF 107 V 20 consid. 2b = RCC 1982 p. 34).

Selon le chiffre 6007 de la Circulaire sur la procédure AI (CPAI), il est fait appel aux services des centres d’observations professionnelles de l’AI dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail d’un assuré. L’examen effectué par ces centres d’observations professionnelles AI concerne avant tout les catégories d’assurés suivantes :

- les assurés qui se déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente mais pour lesquels une réadaptation dans l’économie paraît exécutable, compte tenu d’une atteinte à la santé relativement faible ;

- les assurés qui ont une capacité résiduelle de travail (médicalement attestée), mais que l’Office AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier.

Il sied de relever que les observations du COPAI concernant les possibilités de réadaptation de M. G.__________ ont valeur d’expertise. Le juge ne saurait s’écarter sans motif des conclusions d’une expertise prise en cours de procédure administrative, lorsqu’elle remplit toutes les conditions d’une expertise complète et impartiale (Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, éd. Universitaires Fribourg Suisse, 1999, p. 145 et ATFA 125 V 532 et les références citées).

- 6 - En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. G.__________ ne peut plus exercer son activité d’aide-jardinier, à plein temps. Il s’agit donc de déterminer quelle activité à plein temps le recourant pourrait exercer, à quel taux et quel à salaire il pourrait prétendre. Le Dr B.__________, médecin-traitant, a évalué l’incapacité de travail du recourant comme totale dans sa profession d’aide-jardinier depuis le 20 février 1995. Néanmoins, il considère une mesure de recyclage comme souhaitable (cf. rapport du 25 avril 1997).

Le Prof. C.__________, expert mandaté par l’OCAI, a évalué l’incapacité de travail de M. G.__________ à 50 % en tant que plongeur. Toutefois, selon l’expert, M. G.__________ peut reprendre une activité légère à 75 %, mais de manière progressive en espérant une reprise à 100 % dans un second temps (cf. expertise du 8 juillet 1998 et complément d’expertise du 12 août 1998). Le rapport COPAI indique, quant à lui, que la capacité de travail de l’assuré est de 75 % (rendement) sur un temps plein, dans un travail simple, pratique et répétitif, en position assise avec alternance assis/debout. Ledit rapport préconise ainsi les métiers d’opérateur sur presse, servant de machine ou encore d’ouvrier à l’établi pour travaux sériels (cf. rapport du 4 août 1999). En ce qui concerne l’expertise effectuée par le MEDAS ZMB, il est indiqué que la capacité de travail de M. G.__________ s’élève à 50 % comme jardinier. Il est préconisé une activité sans port de grosses charges et sans mouvement répétitif du tronc permettant, dans ces conditions, d’évaluer la capacité de travail de l’assuré à 60 % (cf. rapport d’expertise du 20 février 2001). Enfin, le rapport final APAI confirme les conclusions du COPAI dont notamment une capacité de travail de 75 % sur un plein temps dans les activités précédemment énumérées (cf. rapport du 29 octobre 2001). Il sied de relever que le courrier du 21 janvier 2003 de la Fondation intégration pour tous fait état d’une capacité de travail du recourant de 50 %. Certes, cela a été constaté au cours d’un stage théorique et en entreprise effectué par ce dernier. Or, ledit stage a été effectué fin 2002, soit postérieurement à la décision attaquée du 22 novembre 2001. Par conséquent, ce bilan professionnel ne peut entrer en ligne de compte dans le présent recours. De plus, comme exposé précédemment, les observations du COPAI ont valeur d’expertise. Ledit courrier ne saurait donc les remettre en cause.

Sur la base de ces avis médicaux et de ces rapports, l’OCAI a estimé que des activités de servant de machine, d’opérateur sur presse et d’ouvrier à l’établi pour des travaux sériels seraient adaptés à l’état de santé de M. G.__________. Il a retenu comme revenu hypothétique sans invalidité en tant qu’aide-jardinier, un montant annuel de CHF 44'287.- et ce, sur la base

- 7 des CI et d’une réactualisation du salaire par l’indice suisse des prix à la consommation (5, 9 % entre 1994 et 2001). Comme revenu hypothétique d’invalide, un montant annuel de CHF 56’308.- a été retenu pour les activités décrites, sur la base de l’ESS 1996 et après réactualisation à l’aide de l’indice suisse des prix à la consommation (3,4 % entre 1996 et 2001). Ce montant se basant sur une moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures par semaine et la jurisprudence du Tribunal fédéral estimant la moyenne usuelle de ce type de travail à 41, 9 heures par semaine (cf. ATFA du 8 août 2001 en la cause I 98/01), le salaire de base passe à CHF 58'983.-, après ajustement. Avec un rendement de 75 %, ce salaire s’élève à CHF 44'237.-. De ce montant, a été déduit 25 % en raison d’une rémunération, en générale, moins élevée pour les activités légères. Le salaire retenu après la déduction susmentionnée passe à CHF 33'178. -. La différence entre le revenu hypothétique avant invalidité et celui après invalidité conduit à un taux d’incapacité de gain de 25 %, qui ne donne droit à aucune rente d’invalidité, le taux étant insuffisant.

Le Tribunal de céans constate que les avis des médecins et des services d’observations professionnelles de l’AI sont concordants. Il convient dès lors de reconnaître à M. G.__________ la capacité résiduelle de travail retenue par lesdits médecins et services ; enfin, il appert que le calcul concernant la comparaison des revenus tel qu’exposé ci-dessus n’est pas contestable.

Ainsi, force est de constater que le recours est mal fondé et doit être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le présent recours. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La présidente : Isabelle DUBOIS

La secrétaire-juriste : Laure DIDIO Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe Ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances

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