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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/1379/2008

19 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,689 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1379/2008 ATAS/1331/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008

En la cause Madame L__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY

intimée

A/1379/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Les époux L__________ (ci-après les assurés) sont assurés auprès de MUTUEL ASSURANCES (ci-après la caisse) pour l’assurance-obligatoire des soins. En 2005, la prime mensuelle de chacun des époux s’élevait à 222 fr. 20, risque accident inclus, avec une franchise annuelle de 2'500 fr. En 2007, la prime se monte à 264 fr. 60, avec une franchise annuelle de 2'500 fr., risque accident inclus. 2. Depuis 2006, Monsieur L__________ (ci-après l’assuré), agissant également pour son épouse, conteste les augmentations de primes d’assurance-maladie. Le Tribunal de céans a suspendu les différentes procédures introduites (A/3153/2006, A/1178/2007 et A/1615/2007). Au vu des procédures, la caisse a accepté, provisoirement et exceptionnellement jusqu’à droit connu, le paiement des primes 2006 et suivantes sur la base de celles de 2005. 3. Le 18 mai 2007, la caisse a adressé à l’assuré une facture rectificative pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2007 de 1'407 fr. 60 pour chaque époux (1'597 fr. 20 , moins 180 fr. de subside du canton de Genève et 9 fr. 60 de taxes fédérales), soit un total de 2’815 fr. 20, dont le montant devait être acquitté avant le 30 juin 2007. 4. Le 29 mai 2007, trois factures ont été adressées à l’assuré : - facture n° 078976548 concernant la prime de juillet 2007 de 234 fr. 60 pour chaque époux (266 fr. 20 – 30 fr. subside – 1 fr. 60 de taxes fédérales), soit au total 469 fr. 20 ; - facture pour la prime du mois d’août 2007 de 234 fr. 60 pour chaque époux, soit au total 469 fr. 20 ; - facture pour la prime du mois de septembre 2007, soit 469 fr. 20 au total. 5. Suite à des rappels pour primes impayées, la caisse a adressé aux assurés trois sommations en date des 16 août, 20 septembre et 23 octobre 2007. 6. Le 22 novembre 2007, la caisse a déposé une réquisition de poursuite et le 10 décembre 2007, un commandement de payer A a été notifié à l’assuré, en francs 4'222 fr. 80 pour les primes impayées des époux du 1 er janvier au 30 septembre 2007, avec intérêts à 5’ % dès le 21 novembre 2007, plus 120 fr. de frais de sommation et 80 fr. de frais d’ouverture de dossier. L’assuré a formé opposition. 7. La caisse a notifié à l’assuré, en date du 6 mars 2008, une décision au sens de l’art. 49 LPGA par laquelle elle a levé l’opposition au commandement de payer à hauteur de 4'199 fr. 60, soit du montant des primes 2005 (non contestées) pour

A/1379/2008 - 3/6 chaque époux, y compris 120 fr, de frais de sommation et 80 fr. de frais d’ouverture de dossier. 8. Les assurés ont formé opposition en date du 28 mars 2008. Ils se réfèrent à leur courrier recommandé du 7 février adressé à la caisse, aux termes duquel ils s’élèvent contre le niveau insensé des primes. 9. Par décision du 8 avril 2008, la caisse a rejeté l’opposition des assurés. 10. Le 18 avril 2008, la caisse a transmis au Tribunal de céans copie d’un courrier de Madame L__________ (ci-après l’assurée), comme objet de sa compétence. L’assurée déclare s’opposer aux commandements de payer, alléguant que la caisse cite les primes de 2005 en omettant les franchises de 2'500 fr. Elle fait valoir que son mari n’est pas encore rétabli suite aux ordres de saisies et soutient que les primes à Genève les lèsent gravement, car ils ne sont plus salariés. 11. Dans sa réponse du 18 juin 2008, la caisse conclut au rejet du recours, rappelant qu’elle réclame le paiement des primes du 1 er janvier au 30 septembre 2007, à concurrence du montant des primes calculées au niveau de 2005, non contestées, soit 4'199 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2007, frais de sommation et d’ouverture de dossier inclus. 12. Le Tribunal de céans a convoqué les parties, à trois reprises, à une audience de comparution personnelle. Les assurés ont informé le Tribunal qu’ils ne pourraient pas se présenter, au vu de leurs problèmes de santé qui risqueraient de s’aggraver, et ont persisté dans leurs conclusions. 13. Sur quoi, le 4 septembre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce.

A/1379/2008 - 4/6 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L’objet du litige concerne le paiement des primes de l’assurance obligatoires des soins de la recourante et de son époux, pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2007. 5. Toute personne domiciliée en Suisse est soumise à l’assurance obligatoire des soins conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal. L’obligation de payer les primes découle de l’art. 61 LAMal ; elle constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en charge des événements assurés. Elle est la conséquence juridique impérative de toute affiliation auprès d’une caisse-maladie et s’étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie du 28 juin 1995 – OAMal ; cf. chiffre 12 des conditions générales d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins - CGA des Sociétés d’assurance membres du GROUPE MUTUEL, Association d’assureurs). Les assureurs doivent valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré – paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations financières selon l’art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la nonexécution de ces obligations – par la voie de l’exécution forcée selon la loi sur les poursuites (LP) ou par celle de la compensation (art. 90 al. 3 OAMal). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l’art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA; ATF 126 V 268 ss consid. 4a et les références). Dans ce cas, les frais administratifs sont mis à la charge de la personne assurée ; en effet, selon la jurisprudence, il y a faute de l’assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc ; RAMA 2001 No KV 151 p. 117). 6. En l’espèce, les recourants, domiciliés en Suisse, sont soumis à l’assuranceobligatoire des soins. Ils ne se sont cependant pas acquittés du montant de leurs primes pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2007. Par conséquent, c'est à juste titre que l’intimée, après rappels et sommations, leur a notifié un commandement de payer en date du 5 décembre 2007, puis a levé leur opposition. L'intimée a cependant tenu compte du fait que, depuis 2006, les recourants contestent l’augmentation des primes, les procédures actuellement pendantes par-devant le Tribunal de céans ayant été suspendues, jusqu’à droit connu dans une procédure similaire opposant un assuré à l’intimée, pendante devant

A/1379/2008 - 5/6 le Tribunal Fédéral. L’intimée réclame dès lors le paiement des primes 2007, provisoirement calculé sur le montant de celles de 2005, non contestées. Selon les attestations d’assurance, les primes de 2005 s’élevaient pour chaque époux, compte tenu d'une franchise annuelle de 2'500 fr., à 222 fr. 20, risqueaccident-inclus, soit 1'999 fr. 80 pour chacun des époux pour la période du 1 er

janvier 2007 au 30 septembre 2007. En conséquence, c'est un montant de 3'999 fr. 60 que les recourants restent devoir, auquel s’ajoutent les frais de sommation, d'ouverture de dossier et de pourauite. Conformément à l'art. 90 al. 2 OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/1379/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la poursuite ira sa voie, à concurrence du montant de 3'999 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2007, plus les frais de sommation par 120 fr., les frais administratifs de 80 fr. et les frais de poursuite. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le