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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2011 A/1378/2008

1 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·365 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant, Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1378/2008 ATAS/813/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2011 8ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97; 1203 Genève

intimé

A/1378/2008 - 2/3 - Vu la décision du 6 mars 2008 rendue par l'OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) ; Vu le recours du 21 avril 2008, la réponse du 16 mai 2008, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 21 août 2008; Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 12 novembre 2010 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2011, annulant cet arrêt, ATAS/1232/2010, et priant la Cour de céans de statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'000 fr.

***

A/1378/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l’OAI à verser une indemnité de 2’000 frs. à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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