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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2024 A/1377/2024

27 juin 2024·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·463 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1377/2024 ATAS/534/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2024 Chambre 6

En la cause

A______

recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/1377/2024 - 2/2 - Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 28 mars 2024, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré). Vu le recours de l’assuré du 23 avril 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée. Vu la nouvelle décision de l’OAI du 8 mai 2024, annulant celle du 28 mars 2024. Vu le courrier de la chambre de céans du 23 mai 2024, demandant au recourant d’indiquer si la nouvelle décision lui donne satisfaction. Vu l’écriture de l’assuré du 25 juin 2024, par laquelle il déclare « lever » son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’espèce, le recourant, en déclarant « lever » son recours, a manifesté qu’il retirait celui-ci. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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