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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2020 A/1377/2019

3 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,358 mots·~17 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1377/2019 ATAS/183/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1377/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1974, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril 2001, reçoit des prestations complémentaires depuis 2003. Il s’est marié le 10 octobre 2017 avec Madame B______, née le ______1971. 2. Par décision du 5 février 2019, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a refusé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2019, le total des dépenses reconnues étant supérieur à celui du revenu déterminant. Il a notamment été tenu compte pour son épouse d’un gain d’activité lucrative de CHF 15'201.- et d’un gain potentiel estimé de CHF 35'913.10. 3. L’intéressé a formé opposition le 13 février 2019. Il rappelle que son épouse doit prendre une chambre chez ses patrons qui lui coûte CHF 477.- par mois, soit CHF 5'724.- par année, pour garder son emploi. Elle travaille à 50% et son salaire mensuel net est de CHF 1'266.75, soit CHF 15'201.- par année, et non de CHF 35'913.-. Elle ne participe pas à son loyer de CHF 1'850.-. Il ajoute que son épouse a trois enfants à charge aux Philippines et qu’elle leur envoie de l’argent chaque mois. 4. Par décision du 22 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition. Il explique qu’il a pris en considération un gain potentiel pour son épouse en sus de ses gains annuels effectifs de CHF 15'201.- comme annoncé dans la décision sur opposition du 23 novembre 2018. Le SPC souligne qu’un délai supplémentaire de trois mois a été accordé à l’épouse pour qu’elle entreprenne des démarches afin de trouver une activité complémentaire. Il relève qu’aucun facteur personnel ou social ne vient empêcher l’épouse de travailler davantage. Il constate qu’aucune preuve de recherches d’emploi demeurée vaine malgré des démarches actives n’a été produite, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’exercice d’une activité à temps partiel est dû à des motifs conjoncturels. 5. L’intéressé a interjeté recours le 4 avril 2019 contre ladite décision sur opposition. Il fait valoir que son épouse a eu beaucoup de difficultés à trouver son emploi, qu’elle ne parle pas bien le français et qu’elle n’a pas de diplôme. Il précise qu’elle est actuellement aux Philippines pour la remise des diplômes de ses enfants qu’elle n’a pas revus depuis sept ans, étant précisé que le billet d’avion lui a été offert par ses employeurs. Il affirme que son épouse a continué à effectuer des recherches d’emploi sans toutefois s’inscrire au chômage, mais qu’elle a prévu de s’y inscrire dès son retour le 27 avril 2019. Il ajoute que si elle trouvait un autre emploi complémentaire, elle devrait arrêter de travailler chez son employeur actuel, car celui-ci tient précisément à sa flexibilité d’horaires. Il rappelle enfin qu’il a luimême un fils de onze ans. 6. Dans sa réponse du 3 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il indique que la prise en compte du gain potentiel a été suspendue du 1er avril 2018, soit la date à laquelle le calcul selon le barème couple a débuté, au 28 février 2019, des délais

A/1377/2019 - 3/9 supplémentaires ayant été accordés pour permettre à l’épouse d’entreprendre des démarches de recherches d’emploi. 7. Dans sa réplique du 14 juin 2019, l’intéressé a annoncé que son épouse était inscrite à l’office cantonal de l’emploi (OCE) depuis début mai 2019. Il précise qu’il l’aide dans ses démarches, car elle parle uniquement anglais et travaille à 50%. Il indique également que son épouse a des problèmes de santé et souffre de vertiges récurrents depuis plusieurs années. Il produit à cet égard une facture des hôpitaux universitaires de Genève - HUG datée de 2017. 8. Le 23 juillet 2019, le SPC a communiqué à la chambre de céans copie d’une décision rendue le 6 juin 2019 suite à l’inscription de l’épouse à l’office régional de placement (ORP) et des preuves de recherches d’emploi effectuées, selon laquelle l’intéressé est mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales à hauteur de CHF 951.- par mois à compter du 1er mai 2019. Le gain d’activité potentiel de l’épouse a en effet été supprimé. Il a toutefois été maintenu pour les mois de février, mars et avril 2019. 9. Ce courrier a été adressé à l’assuré. Celui-ci ne s’est pas manifesté. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige ne porte plus que sur la prise en considération d’un gain potentiel pour l’épouse dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré pour les mois de février, mars et avril 2019. Par décision du 6 juin 2019, le SPC a en effet admis qu’un tel gain devait être supprimé depuis le 1er mai 2019. Il convient d’en prendre acte. 4. a. Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1377/2019 - 4/9 - Selon l'art. 4 al. 1 LPC, ont notamment droit à des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour importent de l'AI ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c). L’art. 9 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Figurent notamment au nombre des revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). b. Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b). En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent, mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6). c. Aux termes de l’art. 14a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), « 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. 2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins : a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux

A/1377/2019 - 5/9 d'invalidité de 40 à moins de 50% ; b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60% ; c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70%. 3 L'al. 2 n'est pas applicable si : a. l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, ou si b. l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ». Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on peut exiger de l’assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 ; ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que l’assuré n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels (âge de la personne, connaissances linguistiques ou état de santé non objectivé sur le plan médical ; ATF 127 V 294 consid. 5a).

A/1377/2019 - 6/9 - Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, constituent une présomption juridique que l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Cependant, l'autorité compétente est liée, pour ce qui concerne le degré d'invalidité, par l'appréciation de l'assurance-invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2 b p. 205). Néanmoins, l'autorité doit examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse. Pour ce faire, elle doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2 c p. 156). 5. Le n° 3424.07 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires (DPC) prévoit qu’aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l’une ou l’autre des conditions suivantes : – si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; – lorsqu’il touche des allocations de chômage ; – s’il est établi que sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier; – si l’assuré a atteint sa 60ème année. Le n° 3424.09 DPC précise que : Si l’assuré fait valoir dans la demande de PC qu’il ne peut exercer d’activité lucrative ou atteindre le montant-limite déterminant, l’organe PC doit procéder à la vérification de ces dires avant de rendre sa décision. L’assuré peut être invité à préciser ses allégations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de semblable, la décision peut être rendue sans autre (art. 42 phrase 2 LPGA). Selon le n° 3424.06 DPC, l’art. 14a al. 2 OPC établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d’obtenir les montants-limites prévus. Cette présomption peut être renversée par l’assuré s’il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (RCC 1990 p. 157 ; RCC 1989 p. 604). 6. Il y a enfin lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-

A/1377/2019 - 7/9 dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. a. En l’espèce, le SPC a retenu un gain potentiel de CHF 35'913.10 pour l’épouse dans le calcul du montant des prestations complémentaires dues à l’assuré depuis le 1er mars 2019. b. Celle-ci est âgée de 48 ans. Ses enfants vivent aux Philippines. Elle travaille à 50% pour un salaire annuel de CHF 15'201.-. Il est donc exigible, selon la jurisprudence, qu'elle mette en valeur une capacité de gain plus importante et participe davantage, grâce à son salaire, aux dépenses du ménage. c. L’assuré allègue que son épouse a eu beaucoup de difficultés à trouver l’emploi qu’elle occupe actuellement, dès lors qu’elle ne parle pas le français et qu’elle n’a pas de diplôme. Il considère que dans ces conditions, les perspectives d’emploi sont faibles. Il appartenait quoi qu'il en soit à l'assuré de démontrer que son épouse avait activement entrepris les démarches utiles pour rechercher un emploi et que ces démarches étaient restées vaines sans sa faute. Or, force est de constater que l’épouse n’a pas cherché ni à compléter son emploi à mi-temps, ni à obtenir un emploi à plein temps. Elle ne s'est pas annoncée à l'OCE avant le début du mois de mai 2019, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Elle ne s'est pas non plus inscrite dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. L'assuré affirme que son épouse a effectué des recherches d’emploi, avant même de s’inscrire à l’OCE. Il n’en a cependant pas apporté la preuve. Il ajoute que si elle avait trouvé un autre emploi complémentaire au premier, elle n'aurait eu d'autre choix que d'arrêter de travailler chez son employeur actuel, car celui-ci tient précisément à sa flexibilité d’horaires. Cet argument, compréhensible si et seulement si elle ne quittait pas son emploi actuel, n’est pas pertinent dès lors qu'il s'agissait alors de trouver un autre emploi à plein temps. Il résulte de ce qui précède que l'assuré n’a pas rendu vraisemblable que son épouse n'a pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts. d. L’assuré fait enfin valoir que son épouse souffre de vertiges récurrents depuis plusieurs années. Il en veut pour preuve une facture des HUG datée de 2017. Le

A/1377/2019 - 8/9 libellé de la facture ne permet cependant pas de connaître le diagnostic posé, ni si l’atteinte à la santé alléguée est susceptible de conduire à une incapacité de travail et, le cas échéant, à quel taux. La facture a par ailleurs été établie il y a deux ans déjà. On ne saurait dès lors considérer que l’épouse aurait été empêchée, en raison de son état de santé, de travailler à plus de 50%. 8. Aussi se justifie-t-il de prendre en considération, dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré de février à avril 2019, un gain potentiel à ajouter au revenu effectivement réalisé de CHF 15'201.-. Le SPC a indiqué que le gain potentiel avait été fixé à CHF 35'913.10 selon les normes de la convention collective de travail. Or, l’épouse de l’intéressé est soumise aux dispositions du contrat de travail pour les travailleurs de l’économie domestique, et plus particulièrement à l’art. 10 du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l’économie domestique (CTT-Edom - J 1 50.03), selon lequel le salaire mensuel d’un employé non qualifié est de CHF 3'801.-, donc de CHF 1'900.50 pour un mi-temps, soit CHF 22'806.- par année. Le gain potentiel doit dès lors être pris en compte à concurrence de ce montant, et non de celui de CHF 35'913.10. 9. Le recours est en conséquence admis partiellement. La cause est renvoyée au SPC pour nouveau calcul sur la base d’un gain potentiel de CHF 22'806.- et pour nouvelle décision.

A/1377/2019 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul sur la base d’un gain potentiel de CHF 22'806.- et nouvelle décision. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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