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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2013 A/1374/2013

9 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,306 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1374/2013 ATAS/720/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié à CAROUGE Madame P__________, domiciliée au GRAND-LANCY demandeurs contre CAISSE INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de St-Jean 67, GENEVE CAISSE DE PENSION X_________, c/o X_________ SA, à BALE défenderesses

A/1374/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 février 2013, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________ , née en 1986, et Monsieur O__________, né en 1965, mariés en date du 3 novembre 2007. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mars 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 3 mai 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 novembre 2007 et le 20 mars 2013. 5. S'agissant de la demanderesse : Selon son extrait de compte individuel AVS, elle a réalisé de très faibles revenus en décembre 2009 et en mars et avril 2010 et travaille auprès de X_________ depuis juillet 2011. Elle est affiliée auprès de la CAISSE DE PENSION X_________ depuis le 1 er novembre 2011 et la prestation accumulée jusqu'au divorce s'élève à 1'730 fr. 25. 6. S'agissant du demandeur : Selon son extrait de compte individuel AVS, il n'aurait réalisé aucun revenu entre septembre 1991 et novembre 2009. Il a alors perçu des indemnités de chômage jusqu'en octobre 2010. Il réalise un revenu supérieur aux minimas LPP auprès de l'association Y_________ depuis janvier 2011. Il est affilié auprès de la CAISSE INTERENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) depuis le 26 janvier 2011 et la prestation acquise au 31 mars 2013 s'élève à 7'417 fr. 25. 7. Ces documents et informations ont été transmis aux parties en date du 19 juin 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 juin 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Cette question ne se pose pas en l'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 novembre 2007, d’autre part le 20 mars 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'417 fr. 25. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'730 fr. 25., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/1374/2013 4/5 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'708 fr. 65 (7'417 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 865 fr. 15 (1'730 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 2'843 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de 2'843 fr. 50 à la CAISSE DE PENSION X_________ en faveur de Madame P__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mars 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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