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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2007 A/1373/2007

18 avril 2007·Deutsch·Genève·Cour de justice de Genève·PDF·3

Résumé

AM; ASSURANCE DE BASE; SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PREUVE; PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; PAIEMENT; MESURE PROVISIONNELLE; FORMALISME EXCESSIF; PRIME D'ASSURANCE ; PRIME D'ASSURANCE-MALADIE ; DETTE DE COTISATION ; PERCEPTION DES PRIMES | La caisse-maladie qui a un acte de défaut de biens contre le recourant était fondée à prononcer la suspension des prestations (art. 64a al. 2 LAMal). Cependant dès qu'elle a reçu la preuve du versement à l'office des poursuites de la totalité du montant de l'acte de défaut de biens, elle devait débloquer la carte d'assuré avant que le paiement ne lui parvienne effectivement, ce d'autant plus que le recourant a démontré la nécessité vitale de ses médicaments. Elle a donc fait preuve de formalisme excessif et doit être déboutée. | LAMal64a

Texte intégral

A/1373/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2007 A/1373/2007 — Swissrulings