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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2009 A/1372/2009

26 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,197 mots·~11 min·2

Résumé

; AC ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE ; CALCUL | LACI 8; LACI 17; LACI 30; OACI 26

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER, Eugen MAGYARI , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1372/2009 ATAS/626/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 mai 2009

En la cause Madame R_____________, domiciliée à GENEVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Rue des Glacisde-Rive 6, 1204 GENEVE intimé

A/1372/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame R_____________ (ci-après la recourante) a été informée, le 14 octobre 2008, par son ancien employeur, X_____________ , que son contrat de travail prenait fin le 31 décembre 2008, le dernier jour de travail étant fixé au 25 novembre 2008. 2. La recourante a été réinscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE L'EMPLOI (ci après ORP) le 5 janvier 2009, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert, en sa faveur. 3. Par décision du 14 janvier 2009, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité chômage de la recourante, d'une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d'emploi durant le délai de congé étaient quantitativement insuffisantes puisque seulement deux recherches d'emploi avaient été faites. 4. Par opposition du 13 février 2009 à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ciaprès OCE), la recourante s'est plainte, en substance, qu'elle ne savait pas qu'il fallait déposer, lors de l'inscription, le formulaire de preuves de recherches d'emplois qu'elle ne possédait pas à ce moment-là. Cependant, les recherches avaient bien été faites, selon elle, et une mission a été trouvée rapidement. Sur le formulaire, la recourante a mentionné avoir effectué deux recherches au mois de décembre 2008, toutes deux par visites personnelles auprès d'agences de placement. 5. Par décision sur opposition du 23 mars 2009, l'OCE a confirmé la décision de l'ORP, au motif que, consécutivement à son licenciement de X__________ du 14 octobre 2008, il appartenait à la recourante de chercher du travail afin de s'assurer d'un nouvel emploi et d'éviter ainsi une réinscription à l'ORP. Or, en dépit du fait que la recourante ait été libérée de son obligation de travailler dès le 25 novembre 2008, elle n'a présenté que deux recherches personnelles d'emploi entreprises au mois de décembre 2008, ce qui, pour l'OCE, est manifestement insuffisant. 6. Par acte du 16 avril 2009, la recourante a recouru contre la décision sur opposition de l'OCE. Selon celle-ci, les motifs de la pénalité sont fallacieux, car elle a trouvé une mission rapidement et elle est donc sortie du fichier, malgré son âge (née en 1948). Elle demande, implicitement, l'annulation de la pénalité. 7. Le 12 mai 2009, le Tribunal de céans a entendu les parties dans le cadre d'une comparution personnelle. A cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit: "La recourante: J'explique que lorsque je suis passée m'inscrire au chômage, on m'a demandé de remplir le formulaire de recherches personnelles. Sur le moment, j'ai mentionné les deux recherches dont je me souvenais. La personne au guichet m'a dit que ce n'était pas important, que je pourrais les transmettre à mon conseiller après. Toutefois, j'ai rapidement trouvé une mission, parce que j'avais visité les

A/1372/2009 - 3/7 agences d'emplois temporaires; j'ai commencé ma mission le 26 janvier et par conséquent, j'ai reculé le rendez-vous avec ma conseillère. Je l'ai vue pour la première fois il y a une dizaine de jours; elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire de déposer les recherches, puisque je devais de toute façon venir m'expliquer au Tribunal. Je produis ce jour copie de mes recherches. L'OCE: Il est possible en effet qu'à l'inscription, on ait indiqué à la recourante qu'elle pourrait remettre ses recherches lors de son premier entretien de conseil, mais dans cette hypothèse, elle aurait dû le faire. Par ailleurs, dans le cadre de son opposition, la recourante aurait pu produire ses recherches. Enfin, je signale que la recourante en est à son troisième délai-cadre; je produis les documents y relatifs. La recourante: Je n'ai pas produits mes recherches dans l'opposition, car on ne me les a pas demandées. Je ne suis au chômage que depuis 2005, période à laquelle j'ai été licenciée de Y_____________. L'OCE: Sur les pièces que je produis, on peut voir que quatre délais-cadres ont été ouverts, le premier au 1 er janvier 2003, trois délais-cadres ont été indemnisés, dont le premier, ce que confirment les pièces produites (166 indemnités versées pour le premier délai-cadre en 2003). J'indique qu'aucune autre sanction n'a été notifiée à la recourante. La recourante: J'ajoute que j'ai fait plus de quatre-cents heures supplémentaires en tout chez X__________, dont une cinquantaine entre octobre et novembre 2008. On peut comprendre de mon courrier de licenciement que mon contrat a été prolongé d'un mois, soit jusqu'à fin décembre 2008, car j'avais tant d'heures supplémentaires et de jours de vacances à prendre qu'il n'était plus possible de mettre fin au contrat pour la fin du mois de novembre. Concrètement, par conséquent, j'ai disposé d'à peine un mois pour mes recherches." L'OCE: Il est exact que la recourante n'a pas disposé d'un délai de congé de trois mois, mais plutôt de l'ordre de deux mois. Par conséquent, je propose que la sanction soit ramenée à six jours, qui constitue, selon le SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE (ci-après SECO), la sanction minimum pour des efforts insuffisant dans un délai de congé de deux mois. Il est difficile de déterminer l'exigibilité du nombre de recherches à faire; c'est une question d'appréciation." La recourante: Je ne suis pas d'accord avec une réduction de la sanction." La recourante a produit cinq demandes d'emploi, une confirmation de rendez-vous, deux offres d'emplois provenant d'Internet, ainsi qu'un curriculum vitae.

A/1372/2009 - 4/7 - Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA. 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant 9 jours. 4. Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226). S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après OACI)). Le SECO a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il doit être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1 er

jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les

A/1372/2009 - 5/7 déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2 bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2). En cas de recherches personnelles d'emploi insuffisantes, la sanction préconisée par le SECO, pendant un délai de congé d'un mois, est de trois à quatre jours, de six à huit jours, pendant un délai de congé de deux mois, et de neuf à douze jours pendant un délai de congé de trois mois ou plus. 5. Préalablement, l'OCE a reconnu, lors de la comparution personnelle des parties du 12 mai 2009, que le délai de congé à prendre en compte était de deux mois et non de trois mois car le congé lui a été notifié en octobre pour fin décembre. Selon le tableau D72 de l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le nombre de jours de suspension en cas d'efforts insuffisants pendant un délai de congé de deux mois est de 6 à 8 jours, et non plus de 9 à 12 jours, comme indiqué à tort dans la décision litigieuse. 6. Quoiqu'il en soit, la décision litigieuse sera purement et simplement annulée pour les raisons suivantes: Selon l'art 26 II et IIbis OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Si l'assuré ne remet pas les justificatifs concernant ses recherches d'emplois, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En l'occurrence, lorsque la recourante est passée pour la première fois s'inscrire au chômage, la personne au guichet lui a donné un formulaire à remplir avec ses recherches d'emploi. N'ayant pas avec elle ses recherches, elle a inscrit seulement celles dont elle se souvenait. La personne au guichet lui a indiqué que ce n'était pas important et qu'elle pourrait remettre ses recherches au conseiller en personnel lors de son premier entretien. L'OCE a indiqué, lors de l'audience de mai 2009, qu'il était possible qu'à l'inscription, telle soit la pratique. Dans un tel cas, les recherches doivent cependant être remises lors de l'entretien de conseil. En l'occurrence, le 26 janvier 2009, la recourante a commencé une mission en intérim, et a donc dû repousser son entretien avec le conseiller. Elle ne l'a vu pour la première fois qu'à la fin avril/début mai 2009, et ce dernier lui a même indiqué que ce n'était pas nécessaire qu'elle lui fournisse les preuves de ses recherches, car, de toute façon, elle allait devoir venir s'expliquer auprès du Tribunal de céans.

A/1372/2009 - 6/7 - Or, le 14 janvier 2009, l'ORP a rendu sa décision de sanction, avant même que la recourante ait pu rencontrer son conseiller, et par conséquent, avant qu'elle n'ait eu l'opportunité de prouver ses recherches. De plus, aucun délai n'a été fixé à la recourante pour qu'elle produise ses recherches. L'art 26 II bis OACI a donc bien été violé. Par conséquent, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

A/1372/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 14 mai 2008. 3. Invite l'OCE à transmettre le dossier à la caisse de chômage pour paiement des indemnités dues. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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