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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/1367/2008

26 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·836 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1367/2008 ATAS/923/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur K__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BENOIT Gérald recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1367/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 5 mars 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur K__________ à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er décembre 2005 ; Que l'assuré, représenté par Maître Gérald BENOIT, a interjeté recours le 21 avril 2008 contre ladite décision ; qu'il reproche à l'OCAI de ne pas lui avoir octroyé les rentes complémentaires d'invalidité pour ses enfants, KA__________ et KB__________, nés respectivement les 1 er mai 1991 et 2 février 1993 ; Que dans sa réponse du 15 mai 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a conclu au rejet du recours ; que par courrier du 19 mai 2008, l'OCAI s'en est rapporté à la prise de position de la caisse ; Que le 19 juin 2008, l'assuré a plus particulièrement rappelé qu'il avait résidé en Suisse sans interruption depuis mars 1988 et a persisté dans ses conclusions ; Que le 14 juillet 2008, la caisse a pris note des démarches effectuées par l'assuré en vue de la poursuite de son séjour en Suisse, a prié le Tribunal de céans de lui transmettre l'original des certificats de vie/résidence et a annoncé qu'elle ne manquerait pas d'établir une décision relative aux rentes complémentaires pour enfants lorsqu'elle aurait en sa possession tous les documents utiles ; Que le 15 août 2008, la caisse a transmis au Tribunal de céans copie de deux nouvelles décisions datées du 19 août 2008, aux termes desquelles les rentes complémentaires pour enfants étaient versées compter du 1 er décembre 2005 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte des nouvelles décisions et de constater qu'elles donnent satisfaction à l'assuré ; Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/1367/2008 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'500 fr.;

A/1367/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte des nouvelles décisions du 19 août 2008. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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