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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2020 A/1366/2020

10 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,265 mots·~21 min·5

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Catherine TAPPONNIER, Blaise PAGAN, Mario-Dominique TORELLO et Marine WYSSENBACH, Juges; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2020 ATAS/1296/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2020

En la cause Monsieur A______, domicilié résidence ______, à CONFIGNON, soit pour lui le Service de protection de l'adulte, rue des Glacis-de- Rive 6, GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1366/2020 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1952, a été victime d’un accident en 1987, lors duquel il a subi un traumatisme crânien, ayant notamment pour conséquence une hémiparésie gauche et des douleurs neuropathiques dans les quatre membres, plus prononcées à l’hémicorps droit. Sa motricité est désordonnée avec un manque de coordination et de force ainsi que des difficultés dans la motricité fine (rapports de la Fondation Foyer Handicap [ci-après la Fondation] des 8 novembre 2018 et 5 mars 2019). 2. Selon un rapport d’expertise du 5 novembre 2013 établi par FSCMA Centre de moyens auxiliaires, l’état de l’assuré s’était péjoré durant les deux années précédentes par la survenance de crises d’épilepsie. L’assuré résidait dans un foyer pour handicapés. Il n’avait plus l’équilibre nécessaire pour marcher de façon autonome et le risque de chute était important. Afin de lui permettre de se déplacer de manière autonome et sécuritaire à l’intérieur du foyer, l’ergothérapeute du foyer demandait l’octroi à l’assuré d’un fauteuil roulant manuel, qui serait également utilisé pour les sorties à l’extérieur. Le modèle choisi par l’ergothérapeute était simple et adéquat. Les accessoires et adaptations directement liés au handicap étaient les suivants : - une roulette anti-bascule permettant d’éviter le risque de chute en arrière lors de l’utilisation du fauteuil ; - un coussin Jay Basic, qui était suffisant, car l’assuré n’avait pas de problème de peau pour le moment et pouvait changer de siège ou de position régulièrement ; - une housse de rechange permettant de régler une partie des problèmes liés à l’incontinence de l’assuré ; - un harnais Body Point permettant d’éviter que l’assuré se lève seul du fauteuil et chute, qui était une mesure de sécurité, car l’assuré accomplissait parfois des gestes irréfléchis qui pouvaient le mettre en danger ; - un appui-tête représentant une mesure de sécurité lors des déplacements. L’expertise concluait à la prise en charge du fauteuil demandé selon le devis de la Fondation pour un montant de CHF 5'109.45.- TTC. 3. Le 12 novembre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l'OAI) a accepté de prendre en charge les frais de remise en prêt à l’assuré d’un fauteuil roulant manuel à hauteur de CHF 5'109.45, conformément au devis établi par la Fondation, précisant que le coût des adaptations nécessitées par l’invalidité et des accessoires étaient compris dans ce montant. 4. Le 9 décembre 2019, la Fondation a demandé à l’OAI, la prise en charge d’un positionnement moulé sur le fauteuil roulant manuel de l’assuré, faisant valoir que le positionnement de celui-ci sur son fauteuil roulant s’était péjoré pendant l’année précédente. Selon un rapport établi par une ergothérapeute de la Fondation, l’assuré

A/1366/2020 - 3/11 présentait une bascule du bassin non réductible par les accessoires de positionnement classiques déjà essayés (coussins en déclive, déclive du placet, renfort du dossier, rigidification du placet, ceinture abdominale, antidérapant, butée d’abduction). Il présentait également un effondrement latéral du tronc à la suite d’une perte de tonus. Les cales latérales de positionnement ne suffisaient pas à le maintenir en position verticale sur le fauteuil. Le positionnement avec des reposepieds, qui pourraient éviter la bascule du bassin, n’était pas possible, car l’assuré se déplaçait en podal. La motorisation du fauteuil était rendue impossible par les mouvements athétosiques des membres supérieurs et le facteur émotif. Après évaluation avec l’orthopédiste, la nécessité de l’installation d’un positionnement moulé sur mesure était obligatoire pour le confort de l’assuré et son autonomie de déplacement. Les adaptations requises se limitaient au strict nécessaire. Deux housses d’assise étaient également nécessaires ainsi qu’une protection d’incontinence. Un insert nid d’abeille était encore nécessaire, car l’assuré présentait régulièrement des rougeurs. Ce moyen auxiliaire lui permettrait de conserver son indépendance dans ses déplacements et de maintenir son autonomie dans ses activités de la vie quotidienne, comme se rendre à l’atelier. Cela lui permettrait surtout de minorer ses douleurs dorsales et des membres inférieurs dues à son mauvais positionnement. C’était un élément indispensable à son bien-être et à son autonomie. 5. Par décision du 7 janvier 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a rejeté la demande de coque de positionnement moulée de l’assuré. Les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui avaient besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle avaient droit à des prestations de l’assurance-vieillesse, selon la liste exhaustive qui faisait l’objet de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse du 28 août 1978 (OMAV - RS 831.135.1). Les coques de positionnement moulées ne figuraient pas dans cette liste. Par ailleurs, l’assuré n’était pas au bénéfice de droits acquis pour cette prestation. En cas de difficultés financières ou autres, il pouvait s’adresser à Pro Senectute ou à un autre organisme de conseil. 6. Selon un rapport établi par C______ SA le 29 janvier 2020, le positionnement sur moulage en sac dépression serait une installation anatomique adaptée au patient pour lui apporter un soutien, éviter la bascule du bassin et diminuer ses douleurs, ce qui rendrait possible la position assise prolongée et l’autonomie dans le déplacement. L’assise était composée de mousse Plastazote à cellules fermées avec une réserve d’assise afin de contrôler la bascule du bassin et d’une structure multicouche en nid d’abeille combinée à un gel élastomère. Le plot d’abduction serait de faible hauteur mais anatomique pour le contrôle latéral des fémurs. Le tout était recouvert de deux housses avec protection incontinence.

A/1366/2020 - 4/11 - Au vu de l’importante bascule du bassin et du phénomène de glissement récurrent, la ceinture serait moulée sur l’assuré avec une fabrication en Erkoflex, qui garantirait une élasticité élevée et une stabilité de forme, garnie d’un tissu 3D afin de limiter la transpiration. Le dossier serait confectionné en mousse Aérofibre dans le but de réduire la transpiration et recouvert en fibres de verre pour un contrôle maximal du tronc. Il serait fixé avec des fixations JAY permettant le démontage et le remontage du dossier lors du pliage du fauteuil roulant si besoin. Selon une offre du 4 décembre 2019 de C______ SA, le coût total d’un positionnement moulé sur fauteuil roulant manuel s’élevait à CHF 9'916.30. Ce montant comprenait notamment une assise et un dossier orthopédiques, une coque d’assise symétrique, une housse d’assise, une protection incontinence, une housse dossier moulé et un insert nid d’abeilles. 7. Le 6 février 2020, le service de protection de l’adulte (ci-après le SPAd), agissant pour le compte de l’assuré, a formé opposition à la décision de refus de prise en charge de moyens auxiliaires du 7 janvier 2020. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait désigné Monsieur B______, chef de secteur au sein du SPAd, aux fonctions de co-curateur de l’assuré, qui résidait actuellement dans un home à ______. Les fauteuils roulants sans moteur figuraient dans la liste annexée à l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse du 28 août 1978 (OMAV - RS 831.135.1). Dans le paragraphe explicatif, il était également indiqué la possibilité d’étendre la prise en charge à des accessoires comme le coussin antiescarres, si ce dernier s’avérait nécessaire pour l’assuré. Le moyen auxiliaire requis pouvait ainsi être pris en charge, selon la liste annexée à l’OMAV. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une adaptation du positionnement nécessaire qui représentait un accessoire du fauteuil roulant, comme l’était le coussin cité dans l’ordonnance. Une interprétation aussi rigide que celle proposée par la caisse allait à l’encontre du sens et de l’esprit de la loi. 8. Par décision sur opposition du 7 avril 2020, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant que les arguments soulevés dans son opposition du 7 janvier 2020 ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente de la situation. L’assuré n’avait pas bénéficié de coque de positionnement moulée par l’assuranceinvalidité et, de ce fait, il n’était pas au bénéfice de droits acquis selon l’art. 4 OMAV. Les coques de positionnement moulées ne figuraient pas dans la liste des moyens auxiliaires remis par l’assurance-vieillesse et elles ne pouvaient pas être assimilées à un autre moyen auxiliaire. 9. L’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 mai 2020, reprenant la motivation développée dans son opposition.

A/1366/2020 - 5/11 - 10. Le 11 juin 2020, la caisse a transmis à la chambre des assurance sociales la position de l’OAI du 9 juin 2020, à laquelle elle se ralliait intégralement. L’OAI concluait au rejet du recours au motif que la coque requise ne figurait pas sur la liste exhaustive des moyens auxiliaires annexée à l’OMAV. L’aggravation de l’état de santé du recourant, qu’elle soit ou non directement due à l’évolution négative de l’atteinte à la santé à l’origine de l’invalidité ou à des facteurs liés au vieillissement, ne constituait pas un motif lui ouvrant le droit à un nouveau moyen auxiliaire adapté à ce changement qui n’était pas prévu par l’annexe de l’OMAV. 11. Le 30 juin 2020, le recourant a fait valoir qu’au point 9.51 de la liste annexée à l’OMAV, il était indiqué que si, en plus, un coussin anti-escarres était nécessaire, la participation s’élevait à CHF 2'200.-. Un coussin anti-escarres remplissait les mêmes fonctions qu’une coque de positionnement. Ainsi, celle-ci devait être prise en charge par l’intimé. 12. Le 17 juillet 2020, l’OAI a observé qu’un coussin anti-escarres n’avait pas la même fonction qu’une coque de positionnement. Il maintenait intégralement ses conclusions. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’intimée du coût d’une coque de positionnement moulée pour son fauteuil roulant, avec deux housses d’assise, une protection d’incontinence et un insert nid d’abeille. 5. À teneur de l’art. 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces

A/1366/2020 - 6/11 moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (al. 3). Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (art. 66ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]), lequel a édicté l’OMAV, avec en annexe la liste des moyens auxiliaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 231/00 du 3 mars 2005 consid. 2.1). Selon l’art. 2 al. 1 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse et ayant besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. D’après le ch. 9.51 de l’annexe à l’OMAV, l’assurance prend en charge les fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement. La contribution de l'assurance est de CHF 900.- et la prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. La participation aux coûts pour un équipement spécial nécessité par l'invalidité s'élève à CHF 1'840.-. Si, en plus, un coussin anti-escarres est nécessaire, la participation s'élève à CHF 2'200.-. Selon la version allemande du ch. 9.51 de l’annexe à l’OMAV : « … Der Beitrag der Versicherung beträgt 900 Franken und kann höchstens alle fünf Jahre beansprucht werden. Bei invaliditätsbedingt notwendiger Spezialversorgung beträgt die Kostenbeteiligung 1840 Franken, bei zusätzlicher Notwendigkeit eines Antidekubituskissens 2200 Franken. » Selon sa version italienne : « … Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell'invalidità è necessario fornire une carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l'assicurato/a necessita di un cuscino antodecubito. » Selon le ch. 2020 1/20 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (CMAV), les assurés qui seront probablement durablement contraints de se déplacer en fauteuil roulant ont droit à une contribution aux frais d’acquisition de 900 francs, contribution qui peut être demandée tous les cinq ans au maximum. Le forfait est dans tous les cas versé intégralement à l’assuré. Selon le ch. 2021 CMAV, si la nature de l’invalidité oblige à l’usage d’un fauteuil roulant spécial, l’assuré peut demander un forfait d’un montant supérieur, à savoir CHF 1’840.-, une fois tous les cinq ans au plus. S’il présente en outre un risque aigu d’escarres et a de ce fait besoin d’un coussin anti-escarres, le forfait accordé est de CHF 2'200.-. Les équipements spéciaux pour fauteuils roulants sont remis

A/1366/2020 - 7/11 uniquement par les dépôts AI. L’assuré n’a droit à un équipement spécial que s’il ne peut pas se déplacer avec un fauteuil roulant simple et si les conditions cidessous sont satisfaites (le formulaire correspondant doit être rempli par le médecin traitant ou par un auxiliaire médical): - Poids supérieur à 120 kg, - Taille supérieure à 185 cm ou inférieure à 150 cm, - Position assise autonome impossible (par ex. manque de contrôle du tronc), - Hémiplégie ou tétraplégie, - Amputation ou contractures. Après examen par l’office AI, l’ayant droit est adressé au dépôt AI le plus proche, qui vérifie si les conditions du droit sont remplies avant de remettre le matériel. Selon le ch. 2022 CMAV, les personnes vivant en home n’ont pas droit à une participation aux coûts pour un fauteuil roulant simple, mais elles peuvent demander une contribution si elles ont un besoin avéré d’équipement spécial pour pouvoir se déplacer et si elles ne perçoivent pas d’allocation pour impotence grave. Les fauteuils roulants pour soins ne sont pas considérés comme des équipements spéciaux et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un cofinancement par l’AVS. Selon le ch. 2023 CMAV, n’ont pas droit à une participation aux coûts pour un fauteuil roulant les personnes : - Hospitalisées, c’est-à-dire probablement en séjour de longue durée dans un hôpital; - Séjournant dans un home et n’ayant besoin que d’un fauteuil roulant simple; - N’ayant besoin d’un fauteuil roulant que de manière transitoire (par ex. pendant le traitement d’une maladie aiguë ou d’un accident) ou seulement occasionnellement pour des sorties assez longues. L’assurance ne prend pas en charge des frais autres que la participation forfaitaire à l’achat d’un fauteuil roulant (ch. 2024 CMAV). Bien que la liste des moyens auxiliaires selon l'annexe à l'OMAV soit en principe exhaustive, sa constitutionnalité et sa légalité n'échappent pas au contrôle du juge. L'autorité exécutive dispose néanmoins d'un très large pouvoir d'appréciation : l'examen du juge se limite à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire, en ce sens que le département ne saurait créer des discriminations injustifiées ou adopter des critères insoutenables, qui ne reposent sur aucun fondement sérieux et objectif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 110/00 du 6 juillet 2000 consid. 3 et les références). Le Conseil fédéral (ou le Département fédéral de l'intérieur) n'est pas tenu d'inscrire dans la liste tous les moyens auxiliaires qui seraient nécessaires ou simplement utiles aux bénéficiaires de rentes de vieillesse. Il s'agit bien plutôt, pour l'autorité

A/1366/2020 - 8/11 exécutive, d'opérer un choix parmi ces moyens (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 110/00 du 6 juillet 2000 consid. 3 et les références). 6. Selon l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie. D'après le sens littéral de l'art. 4 OMAV dans les trois langues officielles, il faut retenir que l'AVS doit prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'assuranceinvalidité et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'art. 4 OMAV, qui a pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont effectivement été remis aux assurés dans la limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 1 aLAI (art. 10 al. 3 LAI depuis le 1er janvier 2008), même si, exceptionnellement, il a été admis qu'une personne assurée ayant bénéficié d'un appareil monaural en application de la LAI peut encore prétendre la remise d'un appareillage binaural une fois atteint l'âge de la retraite (voir arrêt H 253/83 du 12 mars 1984 [RCC 1984 p. 238]). Le but de l'art. 4 OMAV n'est pas de conférer un droit pour la fourniture d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'évolution de l'atteinte à la santé, mais uniquement de maintenir le droit acquis précédemment, soit avant l'âge de la retraite (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 247/04 du 29 septembre 2005 consid. 4.3 et H 176/05 du 30 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 9C_317/2009 du 19 avril 2010). 7. a. En l’occurrence, l’annexe de l’OMAV ne prévoit pas de coque de positionnement moulée pour un fauteuil roulant. Elle prévoit en revanche, au ch. 9.51, que l’assurance prend en charge les fauteuils roulants sans moteur, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement, avec une participation aux coûts pour un équipement spécial nécessité par l'invalidité s'élevant à CHF 1'840.-. Selon le ch. 2022 CMAV, les personnes vivant en home n’ont pas droit à une participation aux coûts pour un fauteuil roulant simple, mais elles peuvent demander une contribution si elles ont un besoin avéré d’équipement spécial pour pouvoir se déplacer et si elles ne perçoivent pas d’allocation pour impotence grave. Les fauteuils roulants pour soins ne sont pas considérés comme des équipements spéciaux et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un cofinancement par l’AVS.

A/1366/2020 - 9/11 - La coque de positionnement requise constitue manifestement un équipement spécial du fauteuil roulant dont le recourant a besoin pour se déplacer de manière continuelle et durable. Il ressort en effet de la demande de la Fondation du 9 décembre 2019 que l’assuré ne pouvait plus se déplacer avec son fauteuil roulant, du fait que son positionnement sur celui-ci s’était péjoré pendant l’année précédente. Le recourant a ainsi droit à un tel équipement pour son fauteuil roulant, selon le ch. 9.51 de l’annexe de l’OMAV et le ch. 2022 CMAV. b. Il convient encore d’admettre que le recourant a droit au forfait pour un coussin anti-escarres. En effet, il a demandé des housses d’assise, une protection d’incontinence et un insert nid d’abeille qui sont assimilables à un coussin antiescarres, prévu par le ch. 9.51 de l’annexe à l’OMAV, dès lors qu’ils ont pour but de permettre au recourant de rester longtemps sur son fauteuil sans rougeurs, ni désagréments, ce qui est de nature à éviter les escarres. La solution contraire serait trop rigide et au détriment de l’esprit des normes applicables. c. Le texte littéral du ch. 9.51 de l’annexe de l’OMAV peut laisser penser, à première lecture, que la contribution de l’assurance est de CHF 900.- pour le fauteuil roulant, plus CHF 1'840.- pour la participation aux coûts d’un équipement spécial, plus CHF 2'200.- si un coussin anti-escarres est encore nécessaire. Cela n’apparaît toutefois pas cohérent, dès lors que cela impliquerait que le coussin antiescarres aurait une valeur nettement plus importante que le fauteuil roulant, ce qui est peu probable. En matière d’interprétation de dispositions légales, il faut, en premier lieu, se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 128 II 347 consid. 3.5, 128V 105 consid. 5, 207 consid. 5b, 125 II 484 consid. 4). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125II 206 consid. 4a p. 208/209). Il ressort du ch. 2021 CMAV et des versions allemande et italienne du ch. 9.51 de l’annexe de l’OMAV qu’il faut comprendre que le forfait prévu par cette dernière disposition est de CHF 900.- pour le fauteuil roulant, de CHF 1'840.- pour le fauteuil roulant avec un équipement spécial et de CHF 2'200.-, en tout, si un coussin anti-escarres est nécesaire. d. Le recourant a ainsi droit à une participation forfaitaire de CHF 1'300.-, soit CHF 2'200.- moins le montant de CHF 900.- pour le fauteuil roulant - auquel il n’a

A/1366/2020 - 10/11 pas droit, dès lors qu’il vit en home, selon le ch. 2022 CMAV -, étant relevé qu’il n’a pas demandé de fauteuil. e. Le recourant n’a, en outre, pas droit à une coque de positionnement en application de l’art. 4 OMAV, dès lors que l’OAI ne lui a pas accordé ce moyen avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, étant rappelé que le but de l’art. 4 OMAV n'est pas de conférer un droit pour la fourniture d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'évolution de l'atteinte à la santé, mais uniquement de maintenir le droit acquis avant l'âge de la retraite. Le recourant ne peut se prévaloir de la péjoration de son positionnement sur son fauteuil roulant, car celle-ci est intervenue en 2018 ou 2019, soit après qu’il a atteint l’âge de la retraite, en mai 2017. La question de savoir si le recourant aurait droit à un fauteuil roulant en application 4 OMAV peut rester ouverte, faute de demande en ce sens. 8. Le recours doit ainsi être partiellement admis et il sera dit que l’intimée doit prendre en charge la demande du recourant à hauteur de CHF 1'300.-. 9. Le recourant, représenté par son curateur, collaborateur du SPAd, qui est un service de l’État, ne peut prétendre de dépens devant l'autorité judiciaire cantonale, faute de justification économique (ATF 126 V 11 consid. 2 et 5). 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/1366/2020 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision rendue le 7 avril 2020 par l’intimée. 4. Dit que l’intimée doit prendre en charge la demande du recourant à hauteur de CHF 1’300.-. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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