Siégeant : Patrick UDRY, Président. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1366/2009 ATAS/397/2011 ORDONNANCE D'EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 26 avril 2011 8ème Chambre
En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENÈVE
Recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENÈVE 13 Intimé
Attendu en fait que l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) a refusé l'octroi de toutes prestations à Monsieur L__________, né en 1979, par décision du 16 mars 2009, au motif que l'incapacité de gain du recourant était due avant tout à sa toxicodépendance et qu'il n'existait pas d'invalidité au sens de la loi; Que l'assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 16 avril 2009, en concluant à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique associant un examen neuropsychologique complet; Que dans sa réponse du 28 mai 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours; Que le dossier contient d'une part l'avis du Dr A__________ du 14 avril 2009, selon lequel une nouvelle expertise psychiatrique associant un examen neuropsychologique complet serait nécessaire, appuyé par celui de M__________, psychologue au Département de psychiatrie / Service d'addictologie des HUG, du 15 avril 2009, et d'autre part le changement d'avis de l'expert du Centre d'Expertise Médicale CEMED SA (ci-après : CEMED) à Nyon quant au caractère primaire ou secondaire de la polytoxicomanie du recourant, émis dans sa lettre du 15 septembre 2009; Que le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et neuropsychologique) et leur a communiqué les questions qu'il avait l'intention de poser à l'expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci; Que l'OAI s'est déterminé sur les questions à poser et a proposé des noms d'experts; Qu'en revanche, le recourant n'a pas fait usage de ce droit; Attendu en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que, dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l'examen d'éventuelles prestations de l'AI à résoudre est de savoir si, en cas de toxicomanie diagnostiquée, les troubles éventuellement constatés sont la cause ou la conséquence de cette toxicomanie;
Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Qu'il convient d'ordonner une telle expertise afin de déterminer si, en cas de toxicomanie diagnostiquée, les troubles éventuellement constatés sont la cause ou la conséquence de cette toxicomanie, laquelle sera confiée au Dr B_________ (pour la partie psychiatrique) et à la Dresse C_________, (pour la partie neuropsychologique); Qu'il appartiendra aux deux experts d'établir un rapport commun auquel ils devront adhérer. Qu'en application de l'art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation des experts, ensuite de quoi la présente ordonnance leur sera communiquée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale.
B. La confie aux Drs B_________ et C_________.
C. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation des experts nommés;
D. Dit que leur mission sera la suivante :
1. S'entourer de tous les éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure, et, au besoin, s'entourer d'avis de tiers. 2. Exposer l'anamnèse détaillée du recourant. 3. Exposer les données subjectives et les plaintes du recourant. 4. Procéder aux constatations objectives. 5. Poser les diagnostic(s) et en dater la survenance. Si l'expert s'écarte des conclusions du SMR, des experts du CEMED ou du médecin traitant, en expliquer les raisons. 6. Dire si les troubles éventuellement constatés ont valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10. 7. En cas de toxicomanie diagnostiquée, dire si les troubles éventuellement constatés sont la cause ou la conséquence de cette toxicomanie. 8. Dire si les troubles éventuellement constatés entraînent une incapacité de travail du recourant dans l'activité précédemment exercée, le cas échéant à quel taux en pour-cent et depuis quand. 9. Mentionner les limitations fonctionnelles. 10. Dire si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pour-cent et avec quel rendement. 11. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales. 12. Evaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. 13. Apprécier le cas et se déterminer sur le pronostic.
14. Faire toutes autres observations et suggestions utiles.
E. Invite les Drs B_________ et C_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport commun en trois exemplaires à la Chambre de céans.
F. Réserve le fond.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD Le président
Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le