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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/1365/2008

10 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,768 mots·~14 min·3

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1365/2008 ATAS/276/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 10 mars 2009 Chambre 8

En la cause Madame B__________, domiciliée au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO- ANGHELOPOULO

Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève Intimé

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A/1365/2008 EN FAIT 1. Madame B__________, qui est née en 1960, est ressortissante suisse, originaire du Maroc. 2. Sans formation particulière Madame B__________ arrive en Suisse à la fin décembre 1990. 3. Madame B__________ exerce durant quelques temps l’activité de femme de chambre auprès d’hôtes et de maisons de retraite. 4. Dès 1993, Madame B__________ commence à ressentir des douleurs aux pieds. 5. Entre 1996 et 1999, Madame B__________, souffrant d’un hallus valgus, est opérée à trois reprises des pieds. 6. Ayant enchaîné plusieurs périodes d’incapacité de travail temporaires, Fatima B__________ a cessé toute activité lucrative depuis 1998. 7. En date du 2 décembre 1998, Madame B__________ dépose une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI). 8. Par décision du 24 novembre 2001, l’OCAI alloue à Madame B__________ une rente entière limitée dans le temps, soit du 2 novembre 1009 au 31 mai 2000. 9. L’OCAI estimait en effet que, depuis le 31 mai 2000, l’état de santé de Madame B__________ s’était amélioré, permettant une reprise de travail 10. Le 26 juin 2001, Madame B__________ dépose une nouvelle demande de prestations AI. 11. Le 24 juillet 2001, Madame B__________ est entendue par l’OCAI. Elle expose, à cette occasion, qu’elle ressent d’importantes douleurs aux pieds et qu’elle se sent totalement incapable de reprendre une activité professionnelle. 12. En date du 29 juillet 2001 l’OCAI refuse l’entrée en matière au motif que Madame B__________ n’a pas présenté d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de rouvrir le dossier. 13. Par courrier du 12 décembre 2001, le Dr L__________, médecin généraliste et médecin traitant de Madame B__________, informant l’OCAI de la persistance des douleurs aux pieds et de la présence d’une tendinite de la coiffe des rotateurs

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A/1365/2008 de l’épaule droite qui existe depuis le mois de mars 2002, estime l’incapacité de travail de sa patiente à 100%. 14. Par rapport médical du 16 octobre 2002, le Dr L__________ confirme le diagnostic d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. 15. Dans un rapport du 12 juillet 2004, le Dr L__________ précise que suite aux trois interventions chirurgicales pour le hallus valgus au pied gauche, il constate un remaniement arthrosique invalidant à l’origine d’un syndrome inflammatoire chronique et une raideur complète et algique de la flexion/extension de la base du gros orteil. Il précise que l’incapacité professionnelle de Madame B__________ est de 100% et estime en l’état l’atteinte irréversible. 16. Le 9 mai 2005, le Dr L__________ adresse un rapport médical à l’OCAI faisant état d’une capsulite rétractile de l’épaule droite et rappelle la persistance des douleurs chroniques du gros orteil gauche. Il précise encore que la capacité professionnelle de Madame B__________ est de zéro dans quelque profession que ce soit. 17. Dans un rapport du 7 juin 2005 adressé au Dr L__________, le Dr M__________, rhumatologue, constate que Madame B__________ présente, à l’examen clinique, 11 points de fribromyalgie douloureux sur 18 et que la mobilité de l’épaule droite est limitée à 90°. Il conclut au fait que le tableau clinique est très atypique et dominé par un seuil de la douleur abaissé avec des signes d’un état dépressif. 18. Le 23 juillet 2005, le Dr N__________, médecin FMH chirurgie orthopédique, qui reçoit Madame B__________ en consultation suite à une aggravation des douleurs ressenties à l’épaule droite, rappelle, dans son rapport, la constatation par IRM d’une déchirure du sus-épineux. 19. Le 23 septembre 2005, le Dr O__________ du SMR constate que les travaux de manutention ne peuvent à l’évidence convenir à Madame B__________. 20. Interrogé sur la capacité éventuelle de Madame B__________ dans un travail de type horlogerie compte tenu de son atteinte à l’épaule droite, le Dr N__________ relève : « Cela ne me semble pas impossible et cela vaut la peine d’être essayé au début à 50%, cependant le mouvement tel que je le conçois ressemble un peu à un test que l’on fait pour détecter un conflit sous-acrimial ».

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A/1365/2008 21. Le 21 septembre 2005, le Dr O__________ affirme, pour le compte du SMR, qu’un travail qui épargne l’épaule droite serait envisageable, voire davantage si l’épaule n’est pas sollicitée du tout. 22. En date du 13 avril 2006, le Dr M__________, qui a revu Madame B__________, relève, à l’examen clinique, la présence de 16 points de fibromyalgie douloureux sur 18. Le tableau clinique est donc, selon ce médecin, en premier lieu d’une fibromyalgie sévère. 23. Par courrier du 6 septembre 2005, le Dr P__________, FMH médecine interne, estime que le syndrome douloureux de l’épaule et du pied gauche de Madame B__________ ne disparaîtra pas. 24. Le 22 mai 2006, l’OCAI ordonne une expertise psychiatrique de Madame B__________ et mandante à cet effet le Dr Q__________, médecin psychiatre. 25. Rendant son rapport le 25 septembre 2006, le Dr Q__________ établit le diagnostic suivant : - pas de trouble de personnalité - épisode dépressif d’intensité moyenne F32.1 - trouble somatoforme douloureux F45.4. 26. Au sujet de la capacité de travail, le Dr Q__________ précise « en raison du trouble somatoforme douloureux associé à un épisode dépressif d’intensité moyenne, l’assurée ne peut pas, pour le moment, se réinsérer dans le monde du travail. Son incapacité de travail est de 100% » 27. En ce qui concerne les mesures de réadaptation, le Dr Q__________ précise que, du point de vue psychique, elles ne sont pas, au moment de l’expertise, envisageables. Sur cette question, le Dr Q__________ précise encore qu’il n’est pas de son ressort d’évaluer les mesures de réadaptation envisageables en fonction de la problématique physique de l’assurée. 28. Dans un courrier du 21 novembre 2006 adressé à l’OCAI, le Dr O__________, le Dr Q__________ relève que même si un légère amélioration de l’état de santé psychique pourrait être envisagée dans les six à douze mois avec un traitement approprié, cette amélioration ne devrait malheureusement pas avoir une incidence suffisante pour permettre à l’assurée de retrouver une capacité de

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A/1365/2008 travail. Selon le Dr Q__________, on ne peut pas espérer que le traitement puisse permettre à Madame B__________ de retrouver une capacité de travail. 29. Le 10 mai 2007, l’OCAI rend un rapport de réadaptation professionnelle lequel constate que Madame B__________ présente un degré d’invalidité de 52% lui ouvrant un droit à une demi-rente. 30. Madame B__________ s’oppose, lors d’un entretien avec l’OCAI du 2 juillet 2007, au projet d’acceptation de rente établi le 31 mai 2007. 31. Le même jour, soit le 2 juillet 2007, un rapport établi par le Dr L__________ et remis à l’OCAI récapitule les atteintes médicales dont souffre Madame B__________, à savoir : - capsulite rétractile de l’épaule droite d’installation insidieuse depuis environ 2 ans. - un remaniement arthrosique avec raideur complète et algique de la flexion/extension de la base du gros orteil séquellaire à trois interventions chirurgicales que la patiente avait subies pour le hallux gauche. - trouble anxio-dépressif chronique. - une incapacité d’apprentissage pour une réadaptation professionnelle liée à un retard global psycho éducationnel (illettrée). Ainsi l’incapacité professionnelle était de 50% du 1.1.1999 au 23.3.1999 de 100% du 24.3.1999 au 17.10.2004 de 50% dès le 18.10.2004 jusqu’au 17.03.2005 date de l’apparition de la capsulite contractile de l’épaule droite : incapacité de 100% et jusqu’à présent. 32. Sur la base de la décision de l’OCAI, la Caisse cantonale genevoise de compensation a notifié la décision suivante : « Les prestations mensuelles suivantes de l’AI sont versées pour B__________ Fatima, demi-rente ordinaire

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A/1365/2008 - Fr. 442.-- de 04.2003 à 12.2004 - Fr. 452.-- de 01.2005 à 12.2006 - Fr. 463.-- dès 01.2007. » 33. En date du 21 avril 2008, Madame B__________ a recouru contre la décision de l’OCAI. 34. Pour sa part, l’OCAI a conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 35. Lors de son audition en comparution personnelle du 21 août 2008, la recourante a confirmé l’ensemble des atteintes dont elle souffrait et en particulier les douleurs au pied gauche, ainsi que sa totale incapacité de travail. 36. De son coté, l’OCAI relève que les essais de réadaptation n’ont pas abouti en raison de la motivation mitigée de la recourante. 37. Poursuivant l’instruction du dossier et plutôt que de réactualiser l’expertise du Dr Q__________, les parties se sont ralliées à la décision du Tribunal de céans au sujet d’une expertise bidisciplinaire sur les plans rhumatologique et psychiatrique.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante aussi bien somatiques que psychiatriques constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain.

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A/1365/2008 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont totalement divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame B__________. 5. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux

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A/1365/2008 réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 6. En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante sur la valeur probante des conclusions des différents rapports médicaux sont justifiés. En effet, les rapports du Dr L__________, conclut à une incapacité de travail à 100% alors que dans son rapport du 13 avril 2006, le Dr M__________ fait état d’une fibromyalgie sévère. Pour sa part, dans son rapport du 25 septembre 2006, le Dr Q__________, spécialiste en psychiatrie, relève qu’en raison du trouble somatoforme douloureux associé à un épisode dépressif d’intensité moyenne, l’assurée ne peut pas, pour le moment, se réinsérer dans le monde du travail. Puis ce même médecin conclut à une incapacité de travail à 100%. Le Dr Q__________ relève encore, dans son rapport d’expertise psychiatrique, qu’il n’est pas du ressort de l’expert d’évaluer les mesures de réadaptation envisageables en fonction de la problématique physiques de l’assurée. L’OCAI, sur la base d’un examen du dossier par le Dr O__________ médecin du SMR a notamment écarté l’existence du trouble somatoforme en relevant en particulier qu’il n’y a pas de perte d’intégration sociale et que l’état psychique de la recourante n’était pas cristallisé puisqu’une évolution favorable était possible. 7. Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée vu le doute résultant des avis médicaux divergents, il y a lieu d'ordonner une expertise pluridisciplinaire de la recourante. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom des experts, à savoir le Dr R__________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, et le Dr S__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, comme experts.

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A/1365/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie) de Madame B__________. 2. La confie au Dr R__________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, à Genève, et au Dr S__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne. 3. Dit que leur mission sera la suivante : a) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Madame B__________. b) Prendre, si nécessaire, tous renseignements auprès des médecins ayant traité Madame B__________. c) Examiner Madame B__________. d) Cela fait, établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne (description des plaintes). 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail. 5. Appréciation du cas. 6. Réponse aux questions spécifiques suivantes : a. Les troubles physiques et psychiques diagnostiqués constituent-ils des atteintes invalidantes ? b. Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé ? e. Existe-t-il une capacité résiduelle de travail ?

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A/1365/2008 f. Dans l’affirmative quel est le degré de la capacité résiduelle en % dans l'activité lucrative exercée ? g. La capacité de travail peut-elle être cas échéant améliorée par des mesures médicales ? h. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel ? h. Votre pronostic. 7. Remarques et commentaires des experts. 8. Invite les experts à déposer leur rapport, en deux exemplaires, au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 4. Réserve le fond. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière Florence SCHMUTZ Le Président suppléant Georges ZUFFEREY

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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