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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/1362/2016

28 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,251 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOEPFEL, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1362/2016 ATAS/986/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE/ France Madame B______, sans résidence ni domicile connus demandeurs

contre CPEG, CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR

défenderesses

A/1362/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 février 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ A______, née B______ en 1966, et Monsieur A______, né en 1959, qui s'étaient mariés en date du 10 novembre 2000. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 avril 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 mai 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 novembre 2000 et le 12 avril 2016. 5. S’agissant de la demanderesse : - Selon le courrier de la CPEG du 15 juillet 2016, l’intéressée est affiliée depuis le 1er avril 2010. L’avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 25'497,80. - Pour les autres employeurs mentionnés dans les comptes individuels du 21 juin 2016, la demanderesse n’a réalisé que des revenus dont le montant est en dessous du seuil LPP. S’agissant du demandeur : - Selon le courrier d’AXA WINTERTHUR du 15 juillet 2016, l’intéressé est affilié depuis le 18 novembre 2013. L’avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 7'993,40. - Selon le courrier de la Fondation de libre passage RAIFFEISEN du 8 novembre 2016, l’intéressé a été affilié le 22 mai 2006 à l'ouverture d'un compte. L’avoir reçu de la CAPAV (Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais) était de CHF 988,10. Ce montant augmenté de l'intérêt (CHF 989.10) a été versé à l’intéressé le 29 mai 2006 pour émigration. Pour les autres employeurs mentionnés dans les comptes individuels du 21 juin 2016, le demandeur n’a réalisé que des revenus dont le montant est en dessous du seuil LPP. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 9 août et 16 novembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/1362/2016 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 novembre 2000, d’autre part le 12 avril 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 7'993,40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 25'497,80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 3'996,70 (CHF 7'993,40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 12'748,90 (CHF 25'497,80 : 2), de sorte que c’est Madame B______ A______ qui doit à Monsieur A______ le montant de CHF 8'752,20. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1362/2016 4/5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1362/2016 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPEG à transférer, du compte de Mme B______ A______, la somme de CHF 8'752,20 à AXA VIE SA en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 avril 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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