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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2003 A/1362/2001

2 décembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 mots·~2 min·2

Texte intégral

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1362/01/2/AVS ATAS/307/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 décembre 2003 2ème Chambre

En la cause CAISSE DE COMPENSATION AVS COMMERCE DE GROS, Schönmattstrasse 4 à Reinach, mais comparant par Me R. ZELLER-PAULI, avocate, en l’étude de laquelle elle élit domicile Adresse recourante

contre Monsieur et Madame P. et A. M__________, (anc. organes de X__________ SA, faillie) Intimés

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Vu l’action en responsabilité de la CAISSE DE COMPENSATION AVS COMMERCE DE GROS (ci-après la Caisse) du 24 juillet 2001 dirigée contre Mme et M. M__________, ex-organes de la société faillie X__________ SA (ci-après les recourants) ; Vu le dossier, vu l’audience de ce jour et vu l’accord intervenu entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la Caisse de ce qu’elle accepte de ramener le montant dû à 15'900 fr. pour solde de tout compte. 2. Donne acte aux recourants de leur accord à régler ce montant à raison de 150 fr. par mois au minimum, davantage si possible, premier versement à fin décembre 2003 et à la Caisse de ce qu’elle accepte cet arrangement de payer. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité le solde sera dû en totalité. 5. Raye la cause du rôle. 6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier :

La présidente :

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe

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