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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2009 A/1361/2009

18 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,273 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs. 1/4 REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1361/2009 ATAS/1405/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 novembre 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié c/o M. C__________, à MEYRIN Madame D_________, domiciliée au GRAND-SACONNEX

demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, ZURICH défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs. 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 19 février 2009, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________, née en 1969, et Monsieur B__________, né en 1962, mariés en date du 27 août 1994. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mars 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 avril 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 août 1994 et le 31 mars 2009. 5. Selon le courrier du 29 avril 2009 de la Fondation de prévoyance de X__________ S.A., représentée par Y_________ S.A., la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 5'950 fr. 40. Le 24 juin 2009, Y_________ S.A. a informé le Tribunal de céans que son assurée était sortie de sa caisse de pension en date du 31 janvier 1999. Par courrier du 30 juillet 2009, elle lui a fait savoir que la prestation de libre passage de 5'950 fr. 40 avait été payée en espèce à l'assurée suite à son départ à l'étranger. Elle a annexé à son courrier copie de la demande de transfert du 8 février 1999, laquelle est signée par les deux époux. 6. Par courrier des 17 juillet et 8 octobre 2009, la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, a informé le Tribunal de céans que le demandeur disposait d'une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de 3'999 fr. 25, après déduction des frais de clôture de 25 fr. Le 16 septembre 2009, la Banque cantonale de Zurich a fait savoir au Tribunal de céans qu'elle avait versé le 6 novembre 1998 au demandeur sa prestation de libre passage de 2'870 frs. 30 suite à son départ définitif de la Suisse. Ce paiement était intervenu avec l'accord de son épouse, comme il en ressort des pièces transmises par cette banque au Tribunal de céans en date du 23 septembre 2009. 7. Le 16 octobre 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il procèdera au partage de la prestation de sortie de 4'024 fr. 25 du seul demandeur. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs. 3/4 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 août 1994, d’autre part le 31 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'024 fr. 25 (3'999.25 + 25). La demanderesse ne possède aucun avoir de vieillesse accumulé durant le mariage. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 2'012 fr. 10 (4'024 fr. 25 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs. 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur B__________ , la somme de 2'012 fr. 25 à l'UBS SA, 4002 Bâle, en faveur de Madame D_________ , compte de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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