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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/1360/2018

25 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,483 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2018 ATAS/581/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par Madame B______, Syndicat SIT

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENEVE

intimé

A/1360/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1973, s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 16 février 2017. 2. Le 21 novembre 2017, l’ORP a notifié à l’assurée, au cours d’un entretien de conseil du même jour à 14h15, une assignation à un emploi vacant en tant qu’employée de maison ; l’assurée devait postuler d’ici au 21 novembre 2017 selon la forme de candidature stipulée dans le descriptif d’emploi, soit par e-mail ; « C______@etat.ge.ch ». 3. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 21 novembre 2017, une assignation était remise à l’assurée en tant qu’employée de maison. 4. Le 27 novembre 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a fixé à l’assurée un délai pour expliquer pourquoi elle n’avait pas postulé dans le délai imparti. 5. Le 2 décembre 2017, l’assurée a écrit à l’OCE qu’elle avait envoyé son dossier par courriel le 21 novembre 2017, jour de l’entretien avec sa conseillère, à laquelle elle avait aussi transmis un message de confirmation ; elle a joint : - Une copie d’un courriel du 21 novembre 2017 envoyé à sa conseillère à 20h17 comprenant le message suivant « Bonjour j’ai déjà envoyé les documents merci ». - Une copie d’un courriel adressé à « C______@etat.ge.ch », comprenant une lettre de postulation. - Une capture d’écran de sa boite d’envoi comprenant des pièces jointes du 21 novembre 2017, transmis à 20h15 à l’adresse « C______@etat.ge.ch ». 6. Par décision du 22 janvier 2018, l’OCE a prononcé une suspension de trente et un jours du droit de l’assurée à l’indemnité, au motif que celle-ci, suite à l’assignation du 21 novembre 2017, avait commis une erreur d’inattention en recopiant l’adresse e-mail du destinataire de la postulation et n’avait pas vérifié que le message soit bien arrivé auprès du destinataire, ce qui constituait une faute grave. 7. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 30 janvier 2018, la conseillère en personnel de l’assurée relève que celle-ci était totalement désespérée car elle avait été sanctionnée pour s’être trompée dans le libellé de l’e-mail de postulation ; elle était de bonne foi et lui avait même envoyé un mail pour dire qu’elle avait postulé mais sans transmettre une copie de son e-mail, ce qui était dommage car elle aurait pu voir son erreur. 8. Le 19 février 2018, l’assurée a fait opposition à cette décision en concluant à son annulation. Elle fait valoir qu’elle avait commis une erreur d’inattention en notant l’adresse e-mail du destinataire, qu’elle avait été enjointe le dernier jour du délai de postuler, qu’elle était stressé à l’idée de manquer cette opportunité, qu’elle n’avait pas reçu en retour de message d’erreur, de sorte qu’elle ne s’était pas inquiétée,

A/1360/2018 - 3/7 qu’elle n’avait pas d’ordinateur et utilisait son téléphone portable avec lequel il était plus facile de se tromper, qu’elle vivait seule avec deux enfants et désirait plus que tout retrouver un travail, qu’elle avait suivi toutes les indications de l’OCE, que sa conseillère en personnel pouvait en attester, que son erreur était non volontaire et qu’une sanction de trente et un jours était disproportionnée, ce d’autant que la décision de sanction contenait elle-même une erreur de frappe dans son prénom, écrit « D______ » au lieu de E______, qu’enfin elle était sérieuse et assidue, ce que confirmaient, d’une part, ses anciens employeurs selon trois attestations qu’elle a jointe à son opposition, d’autre part, sa conseillère en personnel, laquelle avait écrit un courriel le 8 février 2018 à une secrétaire syndicale du SIT, selon lequel elle confirmait que l’assurée effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement. 9. Par décision du 28 février 2018, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée et a réduit la sanction de trente et un jours à seize jours, en se référant à un arrêt de la chambre de céans du 5 mars 2012 (ATAS/234/2012). 10. Le 23 avril 2018, l’assurée, représentée par le Syndicat SIT, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition de l’OCE en concluant à son annulation, en faisant valoir que l’ATAS/234/2012 concernait une autre situation, soit celle d’un assuré qui avait disposé d’un délai de plusieurs jours pour répondre à une assignation et, après avoir reçu un courriel de non-transmission de sa postulation, avait tenté de joindre sans succès son employeur ; la chambre de céans lui avait reproché non pas une erreur dans l’adresse e-mail, mais de ne pas avoir persisté, après avoir reçu un message de non-transmission et d’avoir laissé la postulation en suspens ; elle-même n’avait pas reçu de message de non-transmission et avait dû postuler le dernier jour du délai, de sorte qu’elle n’avait aucune marge de manœuvre et aucun moyen d’agir. 11. Le 17 mai 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. 12. Le 18 juin 2018, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Je travaille la moitié du temps et je cherche du travail pour l’autre moitié. J’ai eu un entretien l’après-midi du 21 novembre avec ma conseillère, comme c’est toujours le cas car je travaille le matin. A cette occasion elle m’a demandé de postuler pour un emploi en me disant que c’était le dernier jour. Le soir j’ai envoyé mon dossier mais j’ai fait une faute dans l’adresse email, je n’ai toutefois jamais reçu d’e-mail d’erreur en retour. J’ai deux enfants de 6 et 12 ans. Je vis séparée de leur père. Les entretiens durent entre 20 et 30 minutes avec ma conseillère.

A/1360/2018 - 4/7 - Je souligne que je n’ai pas reçu l’avis de dépôt d’un recommandé dans ma boite à lettre, concernant la notification de la décision. Je suis attentive au suivi de mon courrier, ce que je tiens à exprimer. ». Le représentant de l’intimé a déclaré : « Nous avons pris en compte le fait qu’il s’agissait d’un premier manquement pour prononcer la sanction. Il est possible en entretien de conseil que des assignations soit remises le dernier jour du délai pour postuler. Nous partons du principe que l’assuré doit avoir son dossier prêt en tout temps. Nous maintenons la quotité de la sanction au vu de la jurisprudence de la cour que nous avons cité. Dans ce dossier j’ai pour instruction de ne pas revenir sur la quotité de la sanction. ». 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de seize jours du droit à l’indemnité de la recourante. 4. Selon l'art. 17 al. 1 à 3 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3).

A/1360/2018 - 5/7 - Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 et 4 OACI, la suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4). Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72.2B.1) Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de la présente échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72). 5. Dans un arrêt du 5 mars 2012 (ATAS/234/2012), la chambre de céans a réduit une sanction de trente et un jours de suspension du droit à l’indemnité à une durée de seize jours dans le cas d’un assuré qui, assigné à postuler à un emploi par l’OCE, avait commis une erreur dans l’adresse mail de l’employeur. La chambre de céans a relevé que l’erreur, qui était possible au vu de l’adresse mail peu lisible figurant sur l’assignation, ne relevait pas de la négligence ; en revanche, après avoir reçu un message de non-transmission du courriel, l’assuré avait, certes, tenté de téléphoner à l’employeur à deux reprises mais n’avait pas persisté dans sa démarche, ni cherché à obtenir l’adresse mail correcte de l’employeur. Il lui était donc reproché d’avoir commis une négligence en laissant en suspens sa postulation. 6. En l’espèce, la recourante a commis une erreur d’envoi, en saisissant « F______@etat.ge.ch » au lieu de « C______@etat.ge.ch » comme adresse de l’employeur. Cette erreur de saisie ne saurait être qualifiée de négligence, même légère, une faute de frappe pouvant être rapidement commise. En revanche, constitue une telle négligence légère le fait de ne pas avoir vérifié attentivement la saisie de l’adresse. Cette négligence est toutefois atténuée par le fait que la recourante n’a reçu aucun message en retour de non-transmission de son courriel, comme c’est habituellement le cas, ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Elle n’a donc pas été avisée de son erreur, de sorte qu’elle n’a pas pu la rectifier. De plus, l’assignation lui ayant été transmise le dernier jour du délai pour postuler, la recourante n’avait pas la possibilité de réparer son erreur, dans l’hypothèse où

A/1360/2018 - 6/7 elle s’en serait rendue compte dès le lendemain. Contrairement à la jurisprudence de la chambre de céans précitée et à laquelle l’intimé se réfère, on ne peut en l’occurrence reprocher à la recourante de ne pas avoir persisté en tentant de contacter à nouveau l’employeur après l’échec de l’envoi de son courriel puisque la recourante, faute de message de non-transmission de son courriel, n’était pas avertie de cet échec. Par ailleurs, il est établi par les pièces au dossier et le courriel de la conseillère en personnel de la recourante, que celle-ci effectuait ses recherches avec motivation et remplissait toutes ses obligations correctement. La recourante a d’ailleurs pris la peine d’envoyer un courriel à sa conseillère en personnel deux minutes (soit à 20h17) après celui envoyé à l’employeur à 20h15, pour confirmer sa postulation. Vu les circonstances du cas d’espèce, il convient de constater que la très légère négligence de la recourante, ayant consisté à ne pas vérifier attentivement l’adresse de l’employeur au moment de l’envoi du courriel à celui-ci, ne justifie pas le prononcé d’une sanction. 7. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. 8. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’000.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.

A/1360/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 28 février 2018. 4. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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