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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2017 A/1352/2016

7 mars 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,159 mots·~41 min·3

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1352/2016 ATAS/179/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1352/2016 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1951, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, a travaillé en tant que représentant et administrateur de l'entreprise familiale Editions B_______ SA de 1973 à 2001, jusqu'à sa liquidation. 2. Du 26 mai 2003 au 25 mai 2005, l'assuré a perçu des indemnités de chômage. 3. Le 4 août 2008, l'assuré, domicilié alors à La Rippe (Vaud), a déposé une première demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 4. Par décision de cet office du 13 janvier 2009, confirmée par la Cour des assurances sociales du canton de Vaud (arrêt AI 67/09 – 212/2010 du 27 mai 2010), le droit de l'assuré à des prestations a été nié. Le service médical régional AI (ci-après SMR) a retenu que l'assuré, en surpoids depuis très longtemps, souffrait d'un diabète de type II depuis 1996 environ. Selon son médecin, le diabète était bien équilibré et avait comme seule complication une neuropathie sensitive périphérique sévère, mais qui ne constituait pas une limitation fonctionnelle. Il n'y avait donc pas d'atteinte à la santé invalidante, mais l'assuré se plaignait de fatigue (rapport du 12 septembre 2008). 5. Dès le 1er janvier 2009, l'assuré a été domicilié dans le canton de Genève. 6. En septembre et en décembre 2009, l'assuré a subi des interventions aux bras en raison d'une neuropathie du nerf ulnaire aux coudes et d'un syndrome du tunnel carpien. 7. Le 9 mars 2010, l'assuré a subi une nouvelle intervention en raison d'une neuropathie compressive du nerf radial au coude droit. 8. Le 7 octobre 2010, l'assuré a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI). 9. Par rapport reçu le 25 octobre 2010, le docteur C_______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail de l'assuré, une lésion complète sensitive et motrice du nerf radial au creux axillaire droit. L'assuré souffrait d’une dépression, la force de son poignet droit était très diminuée et sa main était tombante. L'incapacité de travail était totale car l'assuré ne pouvait pas utiliser sa main droite. 10. Par rapport du 3 février 2011, le docteur D_______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a diagnostiqué une neuropathie du nerf ulnaire au coude droit, un syndrome du tunnel carpien droit et une neuropathie iathrogène du nerf radial au plexus brachial droit. L'assuré présentait toujours un défaut de supination important limité en pronosupination ainsi qu'une limitation de la force de serrage au Jamar. 11. Par rapport du 17 avril 2011, le Dr C_______ a noté une légère amélioration. L'assuré présentait encore une limitation dans la supination de son poignet droit.

A/1352/2016 - 3/18 - 12. Par rapport du 1er juillet 2011, le Dr D_______ a indiqué qu’un manque de force à droite persistait. 13. Par rapport du 16 août 2011, la doctoresse E_______, spécialiste FMH en neurologie, a relevé notamment que l'examen électroneuromyographique (ci-après ENMG) montrait une amélioration des paramètres moteurs du nerf radial droit. L'assuré se plaignait de douleurs et d'ankylose, en particulier au niveau du poignet et du coude droits. 14. Par rapport du 8 mars 2012, le Dr C_______ a notamment relevé que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire. Une faiblesse et des douleurs au bras droit persistaient. L'assuré présentait des paresthésies aux deux membres inférieurs et un état dépressif réactionnel depuis 2010. Il ne pouvait par exemple pas utiliser un tournevis et présentait des limitations fonctionnelles dans la position debout. Dans une activité adaptée, il présentait une capacité de travail de 25%. 15. Par rapport du 17 avril 2012, le Dr D_______ a noté que l'assuré présentait une perte de force et un trouble de l'écriture. Dans une activité adaptée, sa capacité de travail était de 80% depuis le 30 août 2011. Un travail comme employé de bureau était possible dès août 2011 avec une baisse de rendement. 16. Par avis du 19 octobre 2012, le SMR a estimé qu'une expertise diabétologique, neurologique et psychiatrique était nécessaire. 17. Les 29 octobre 2013 et 12 décembre 2014, l'assuré a rappelé à l’OAI qu'il était toujours dans l'attente d'être convoqué à l'expertise. 18. Le 21 janvier 2015, l'OAI a proposé de procéder à l'évaluation préalable des empêchements dans les travaux habituels. 19. Le 21 avril 2015, une enquête ménagère a eu lieu dans l'appartement de l'assuré au chemin F_______ ______ à Confignon, en présence de celui-ci et de son conseil. Dans son rapport du 28 avril 2015, l'enquêtrice a notamment noté que suite à la vente en 2009 du bien immobilier qu'il possédait dans le canton de Vaud, l'assuré avait déposé ses papiers chez sa mère à Genève, où il avait d'ailleurs toujours son adresse officielle. Cependant, l'assuré disait vivre en partie dans son appartement à Confignon, qu'il possédait depuis 25 ans, passer ses journées chez sa mère, et vivre en partie en France où il avait un chalet depuis 2008 environ, ainsi qu'un local pour entreposer du matériel de menuiserie et des meubles à restaurer. Selon l'enquêtrice, il était difficile de déterminer si l'assuré passait vraiment du temps dans son appartement à Confignon. Il n'avait pas pu fournir d'explication permettant de comprendre pourquoi son nom n'était pas sur la boîte-aux-lettres, ni sur la porte, et pour quelle raison cette adresse n'était pas indiquée au contrôle de l'habitant. Le nom de son amie, Madame G_______, était inscrit sur la boîte-auxlettres.

A/1352/2016 - 4/18 - L’enquêtrice a noté que sans atteinte à la santé, l'assuré n'exercerait aucune activité lucrative. L'assuré, qui déclarait ne pas vouloir travailler, vivait de sa fortune et disait ne pas avoir de problèmes financiers. Depuis 2005, il vivait en partie avec son amie qui avait cessé son activité professionnelle en juin 2014. Elle était parfois chez lui à Genève, parfois dans le Jura et parfois ailleurs. L'enquêtrice a notamment relevé qu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré cuisinait et parfois son amie cuisinait aussi. Il faisait la vaisselle et son amie l'aidait si elle était avec lui. Il nettoyait la cuisine. Il disait que souvent, il n'avait pas d'énergie pour nettoyer et que son amie le faisait pour lui; il participait au grand nettoyage. C'était aussi le cas pour l'entretien du chalet. Les lessives étaient effectuées par lui-même ou par son amie. Le linge était suspendu sur un petit étendage sur la baignoire ou sur des barres suspendues dans la salle de bain. Dans sa ferme de La Rippe, il repassait ses chemises, mais depuis plusieurs années, son amie repassait pour lui. Il s'occupait de sa mère, lui faisait les courses, l'accompagnait en voiture à ses rendezvous médicaux, lui amenait des repas tout prêts, lui tenait compagnie et tondait son gazon. Il taillait les arbres dans son chalet en France et restaurait des meubles anciens. Depuis son atteinte à la santé, il pouvait éplucher et couper les légumes, mais beaucoup plus lentement qu'avant. Il utilisait plus sa main gauche. Il mangeait simplement, en déjeunant le matin et en faisant un repas le soir. Il utilisait le lavevaisselle et mettait les casseroles dedans. Il avait de la peine à récurer le sol et à frotter fort les placards et le plan de travail. Son amie l'aidait à nettoyer la cuisine. Il ne faisait pas vraiment la poussière, il disait pouvoir passer plus ou moins l'aspirateur, mais il avait de la peine à récurer. Il nettoyait de temps en temps la salle de bains. Il ne nettoyait pas les vitres et ne faisait plus de grand nettoyage. Il n'avait souvent pas d'énergie pour entretenir son logement et son amie le faisait plus souvent que lui. L'assuré disait pouvoir mettre le linge à laver dans la machine, mais il avait de la peine à suspendre le linge sur les barres en hauteur. Son amie le faisait à sa place et rangeait le linge. Au chalet il n'avait pas de machine à laver et la lessive se faisait à Genève. Il s'occupait toujours de sa mère. Par contre, il ne pouvait plus tailler les arbres de son jardin, il ne pouvait plus bricoler dans la maison, il faisait tout plus lentement. Sa mère avait dû prendre un jardinier. Au chalet, il avait dû prendre un jardinier pour l'aider à entretenir le terrain. Il n'arrivait plus à restaurer les meubles en raison de l'atteinte au membre supérieur droit, mais aussi par manque d’énergie. L'enquêtrice a relevé qu'il avait été très difficile de déterminer ce que l'assuré faisait avant l'atteinte à la santé et les empêchements actuels. Aucune aide exigible des membres de la famille n'avait été retenue: il n'était pas clair si l'assuré vivait régulièrement avec son amie. Il avait expliqué que parfois, elle ne dormait pas dans le même logement que lui pendant deux mois et qu'elle allait ailleurs, chez ses enfants ou autres. Dans ce contexte, il était difficile de retenir une exigibilité des membres du même foyer que l'assuré.

A/1352/2016 - 5/18 - Avec les informations données par l'assuré, le total des empêchements avait été évalué à 32,4%: Champs d'activités Exigibilité en % Pondération en % Empêchement en % Empêchement pondéré 5.1 Conduite du ménage (2-5 %) 0 % 2 % 0 % 0 % 5.2 Alimentation (10- 50 %) 0 % 26 % 15 % 3.9 % 5.3 Entretien du logement (5-20 %) 0 % 12 % 40 % 4.8 % 5.4 Emplettes et courses diverses (5-10 %) 0 % 7 % 0 % 0 % 5.5 Lessive et entretien des vêtements (5-20 %) 0 % 8 % 15 % 1.2 % 5.6 Soins aux enfants et aux autres membres de la famille (0-30 %) 0 % 0 % 0 % 0 % 5.7 Divers (0-50 %) 0 % 45 % 50 % 22.5 % Total des champs d’activité 100 % Total des empêchements 32.40 % 20. Par avis du 19 mai 2015, le SMR a relevé que compte tenu de la longueur de l'instruction, l'expertise ne devait comporter que les spécialités de neurologie, médecine interne et psychiatrie. Il était nécessaire de demander aux experts de se positionner sur les limitations fonctionnelles retrouvées dans les empêchements ménagers. 21. Selon un rapport du 19 mai 2015, le docteur H_______, spécialiste FMH en radiologie, a effectué une radiographie de la colonne lombaire de face-profil de l'assuré. 22. Par rapport du 20 octobre 2015, le docteur I_______, spécialiste FMH en médecine interne générale, le docteur J_______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la doctoresse K_______, spécialiste FMH en neurologie auprès du Centre d'expertise médicale (ci-après CEMED) ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail de l'assuré, une atteinte sensitivomotrice du nerf radial droit post-intervention avec bloc axillaire (décembre 2009), et sans répercussion sur sa capacité de travail, un trouble dysthymique, une polyneuropathie sensitive axonale des membres inférieurs, un tremblement

A/1352/2016 - 6/18 essentiel, un syndrome métabolique dès 1996 avec diabète de type II insulinorequérant depuis 2007, une hypertension artérielle traitée et une dyslipidémie traitée. L'assuré était limité dans le travail en force impliquant la pronosupination, l'extension ou la flexion soutenues du bras droit. Il était également limité dans les mouvements fins de la main et des doigts à droite. L'incapacité médicalement justifiée existait depuis le 1er décembre 2009. L'activité d'administrateur d'une maison d'édition était toujours exigible à plein temps et sans perte de rendement. Dans une activité adaptée, c'est-à-dire n'exigeant pas de travail en force ou soutenu du membre supérieur droit, ni d'un travail de précision, la capacité de travail totale et sans baisse de rendement était également conservée. Aucune proposition thérapeutique n’était faite dès lors que la situation était stabilisée depuis août 2011. Par rapport aux avis des médecins traitants, les experts ont souligné qu’un syndrome métabolique, en soi, ne justifiait pas d’incapacité de travail. Les complications du diabète, sous la forme d’une polyneuropathie, avaient été considérées dans l’évaluation neurologique. L’appréciation de cette expertise neurologique était en adéquation avec la description des limitations réalisée par la Dresse E_______. Enfin, l’état dépressif réactionnel, signalé en 2010 par le médecin généraliste, s’était amendé. L'assuré présentait une thymie morose et se plaignait essentiellement d'un manque d'élan vital. Toutefois, on ne trouvait pas les critères d'un état dépressif, mais un trouble dysthymique, à savoir une dépression chronique de l'humeur, mais dont la sévérité était insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif. Les experts ont effectué une appréciation de l'empêchement ménager. Ils ont noté que durant sa vie active, l'assuré avait acquis une ferme, qu'il avait complètement retapée pendant trente ans. En 2009, il l'avait vendue, ce qui lui avait permis de construire son chalet. Les meubles de la ferme avaient été transportés dans son entrepôt. Le produit de la vente de la ferme lui avait permis d'accumuler un capital qui lui permettait de vivre de ses rentes. Depuis 2005, il s'occupait de sa mère. Il s'occupait un peu de son jardin, arrosait les plantes, faisait les courses et s'occupait de ses affaires privées. En raison de son membre supérieur droit, l'assuré présentait une faiblesse et des paresthésies augmentant lors de sollicitations. Il éprouvait des difficultés à écrire, à bricoler, à utiliser des outils tels que la perceuse, la visseuse, le ponçage ou la scie circulaire. Dans ses activités de bricolage, il disait manquer de précision et finalement, il avait renoncé à les utiliser depuis 2009 par souci de sécurité. Il pouvait conduire sans trop de difficultés. Il éprouvait des difficultés à porter des charges de plus de 10 kg. Il se plaignait également de difficultés à l'utilisation du clavier d'ordinateur, en raison d'une maladresse potentielle. Les experts ont indiqué que : - la conduite du ménage pouvait se faire sans restriction ;

A/1352/2016 - 7/18 - - l’alimentation : la préparation, la cuisson des aliments, le nettoyage de la cuisine, les provisions pouvaient être réalisés sans empêchement. L’assuré disposait d’une machine à laver la vaisselle. Il pouvait éprouver de la peine à récurer le plan de travail. Il pouvait éprouver des difficultés à transporter des casseroles lourdes. L'empêchement ne dépassait pas 10%; - l'entretien du logement: l'assuré indiquait qu'il pouvait passer l'aspirateur, utilisant le bras gauche et déclarait être capable de remplir l'ensemble des tâches, mais avec une diminution de rendement. Il avait des difficultés pour porter des objets de plus de 10 kg, notamment dans le travail en hauteur, plus ou moins bien compensé avec le bras gauche. Il ne pouvait pas faire les vitres; - les emplettes et courses diverses : les activités pouvaient être réalisées sans difficulté avec un port de charges maximales de 10 kg ; - la lessive et l’entretien des vêtements : l'assuré lavait, suspendait, ramassait son linge sans difficulté ; il ne repassait pas par commodité. Le port de charges était toujours au maximum de 10 kg à droite ; - le soin aux membres de sa famille : l’assuré s’occupait de sa mère sans difficulté ; - divers : l’assuré arrivait à s’occuper de l’entretien des plantes de son jardin; il était gêné dans ses activités de loisirs, en particulier de bricolage, auquel il avait pratiquement renoncé. 23. Par avis du 8 décembre 2015, le SMR a estimé que l’expertise était convaincante et qu’il convenait de suivre ses conclusions. 24. Par avis du 5 janvier 2016, l’OAI a estimé que l’assuré avait le statut de non actif. Il vivait de sa fortune et de la perception de commissions. Il était propriétaire, indiquait ne pas avoir de souci financier et déclarait ne pas vouloir travailler. Le SMR avait retenu une capacité de travail pleine dans toute activité bien que des limitations soient admises (bras droit, main et doigts). Suite à l’enquête ménagère, l’empêchement était évalué à 32%. 25. Par projet de décision du 12 janvier 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité. 26. Le 12 février 2016, l’assuré a contesté le projet de décision en formulant un certain nombre d’observations pour contester l’enquête ménagère et estimant qu’un empêchement de 60% devait être retenu. Son amie, Madame G_______, qui le connaissait depuis septembre 2005, avait établi un descriptif de ce qu’il pouvait faire avant ses problèmes de santé et aujourd’hui. En substance, elle a indiqué qu’ils vivaient chacun chez soi, essayant de se voir le plus souvent possible. Avant son accident, l’assuré cuisinait divinement bien, il coupait ses légumes, sa maison était très bien entretenue, il repassait, il aimait recevoir ses amis chez lui, il coupait son bois, s'occupait de son jardin et il retapait ses meubles dans sa grange. Avec son atteinte à la santé, il ne repassait plus, ne pouvait plus éplucher de légumes, ne

A/1352/2016 - 8/18 pouvait plus essorer un linge, ne pouvait plus étendre des draps, ne pouvait plus se servir de ses machines, il cuisinait très peu ou alors des choses très simples, il se laissait aller et faisait des siestes l'après-midi. 27. Selon le fichier informatisé de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), Mme G_______ a été domiciliée à La Rippe, puis au ______chemin F_______ à Confignon du 1er janvier 2009 au 30 juin 2014. 28. Selon une note de travail du 8 mars 2016, l’OAI a relevé que l’empêchement ménager calculé lors de l’enquête d’avril 2015 était nettement supérieur à celui constaté par les experts ; en aucun cas, les éléments apportés par l’assuré ne permettaient d’augmenter les empêchements. Les experts avaient analysé le catalogue des activités des travaux habituels et avaient signalé les mêmes empêchements que l'enquêtrice, sans toutefois les chiffrer en détail, mais en admettant qu'il n'y avait pas d'empêchement majeur à accomplir les activités habituelles. 29. Par décision du 11 mars 2016, adressée le 14 mars 2016 à l'assuré, l’OAI a refusé à ce dernier le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité. Au vu de son statut de non actif, il convenait d’appliquer la méthode spécifique de comparaison des champs d’activités pour évaluer l’invalidité. Selon le SMR, il n’y avait pas d’atteinte à la santé ayant des répercussions durables sur la capacité de travail. En revanche, des limitations fonctionnelles devaient être admises. Il résultait de l’enquête ménagère que l’empêchement subi dans l’accomplissement des travaux habituels était de 32%. Or, un degré d’invalidité inférieur à 40% n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité et des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Les éléments produits en procédure d’audition ne permettaient pas de modifier cette appréciation, d’autant plus que les conclusions de l’enquêtrice étaient supérieures à celles constatées par les experts médicaux. 30. Par acte du 29 avril 2016, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d’au moins trois quarts de rente d'invalidité. Le recourant, qui ne contestait pas le statut de non actif, a relevé que ce n'était qu'en 2015, soit près de cinq ans après la nouvelle demande de prestations, que l'enquête ménagère avait été effectuée. Ce long laps de temps expliquait les réponses parfois confuses qu'il avait données à l'enquêtrice. Il avait eu beaucoup de peine à comprendre le but de l'enquête, à se rappeler ce qu'il arrivait à faire avant son atteinte à la santé, et ce d'autant plus que jusqu'en janvier 2009, il avait habité dans le canton de Vaud. Lors de l'enquête, son conseil et l'enquêtrice avaient dû le reprendre souvent et avaient dû à plusieurs reprises compléter ou préciser les questions. L'amie du recourant avait établi un descriptif de ce qu'il pouvait faire avant ses problèmes de santé et de ce qu'il pouvait réaliser depuis. Elle avait constaté notamment qu'il ne repassait plus, ne pouvait plus éplucher des légumes, ne pouvait plus essorer son linge à la main, ne pouvait plus étendre des draps, ne se

A/1352/2016 - 9/18 servait plus des machines pour l'ébénisterie, cuisinait très peu ou alors des choses très simples et ne portait plus que des polos sans les repasser. Selon le recourant, les empêchements étaient donc plus importants que ceux qui avaient été relevés par l'enquêtrice: s'agissant du poste "alimentation", l'empêchement devait être estimé à 60% au minimum; s'agissant de "l'entretien du logement", l'empêchement devait être au moins de 50%; s'agissant de "l'entretien des vêtements", le recourant éprouvait de grandes difficultés pour étendre son linge et il ne repassait quasiment plus, alors qu'avant il le faisait régulièrement, de sorte que l'empêchement devait être au moins de 50%. S'agissant du poste "divers", le recourant a expliqué qu'en mai 2008, il avait signé en France un bail emphytéotique portant sur un local de 40 m2 environ afin d'y installer un atelier pour y restaurer des meubles. Il avait repris la construction d'un chalet de 55 m2 et avait notamment refait complètement le toit et effectué les finitions intérieures. Il produisait des photos à ce sujet. À la suite de l'intervention chirurgicale en décembre 2009, il n'avait pas pu concrétiser son projet de restaurer, pour le plaisir et par passion, des meubles anciens. Il apparaissait dès lors que la part consacrée à l'activité d'ébénisterie représentait au moins 50% et non 45%. Si le recourant pouvait rendre visite à sa mère et s'occuper de toute la partie administrative, il n'était plus en mesure de s'occuper de l'entretien extérieur de la propriété de sa mère, ni de se consacrer à la restauration des meubles, de sorte que l'empêchement devait être estimé à 75% au moins. Ainsi, en pondérant le poste "divers" à 50% et le poste "alimentation" à 21%, et en tenant compte des empêchements précités, il en résultait un degré d'invalidité de 60.1%, donnant droit à l'octroi d'un trois quarts de rente. 31. Par réponse du 1er juin 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que c'était à tort que le statut de ménager avait été retenu car en l'absence d'atteinte à la santé, le recourant n'aurait pas consacré son temps à l'accomplissement de travaux habituels, mais à ses loisirs et à ses hobbys. Or, le temps consacré aux loisirs n'était pas assuré. Pour ce motif, le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité et la décision était modifiée, par substitution de motifs. Par ailleurs, même en retenant un statut de ménager, les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de l'intimé, étant précisé que tant l'expertise que l'enquête ménagère devaient se voir reconnaître pleine valeur probante. 32. Par réplique du 30 juin 2016, le recourant a fait valoir qu'il avait toujours vécu seul et qu'il s'était donc toujours occupé des tâches ménagères avec beaucoup de soin. Il renvoyait sur ce point au témoignage de son amie. Il effectuait ses travaux habituels au ménage tant avant qu'après l'atteinte. Il n'avait pas renoncé volontairement à travailler pour se consacrer à ses loisirs, qui étaient la restauration de meubles, le vélo, la cueillette de champignons, etc. Il s'était inscrit au chômage le 26 mai 2003. Comme il avait du temps libre à ce moment, il en avait profité pour, à côté de ses travaux habituels au ménage et de ses travaux de restauration de sa ferme, exercer des activités de loisirs, à savoir la lecture, la cueillette de champignons et le vélo.

A/1352/2016 - 10/18 - En 2008 déjà, il avait renoncé à la cueillette des champignons et au vélo pour des raisons de santé. On ne pouvait lui reprocher aujourd'hui de s'être adonné à des loisirs alors qu'il en avait le temps. Il avait vendu sa ferme en 2009 pour pouvoir vivre. C'était donc à juste titre que l'intimé avait appliqué la méthode spécifique. 33. Par duplique du 22 juillet 2016, l'intimé a maintenu ses conclusions. 34. Après avoir adressé une copie de cette écriture au recourant, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours a été formé, compte tenu des féries du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, dans le délai et selon la forme prescrits (art. 38 al. 4 let. a, art. 60 et ss LPGA). Le recours est par conséquent recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à des prestations d'invalidité, étant précisé que par décision du 13 janvier 2009, entrée en force, ce droit lui a été nié. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans

A/1352/2016 - 11/18 interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 7. Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande [art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201)], elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la

A/1352/2016 - 12/18 modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu (ATF 117 V 198 consid. 3a). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6), c'est-à-dire comparer les circonstances existant lorsque la nouvelle décision est prise avec celles qui existaient lorsque la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (ATF 133 V 108; 130 V 71) pour apprécier si dans l'intervalle est intervenue une modification sensible du degré d'invalidité justifiant désormais l'octroi d'une rente. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'occurrence, il n'est pas contesté par l'intimé, ni contestable au vu des pièces versées au dossier, que l'état de santé du recourant s'est modifié depuis la décision initiale du 13 janvier 2009, entrée en force. Ainsi, alors que le recourant souffrait d’un diabète de type II, les experts mandatés par l’intimé, soit les Drs I_______, J_______ et K_______, ont diagnostiqué dans leur rapport du 20 octobre 2015, avec répercussion sur la capacité de travail du recourant, une atteinte sensitivomotrice du nerf radial droit post-intervention avec bloc axillaire (décembre 2009), et, sans répercussion sur sa capacité de travail, un trouble dysthymique, une polyneuropathie sensitive axonale des membres inférieurs, un tremblement essentiel, un syndrome métabolique dès 1996 avec diabète de type II insulino-requérant depuis 2007, une hypertension artérielle traitée et une dyslipidémie traitée. Ils ont estimé que le recourant était limité dans le travail en force impliquant la pronosupination, l'extension ou la flexion soutenues du bras droit. Il était également limité dans les mouvements fins de la main et des doigts à droite. L'incapacité médicalement justifiée existait depuis le 1er décembre 2009. Force est de constater que ce rapport remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document : il contient un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives du recourant, des

A/1352/2016 - 13/18 observations cliniques, ainsi qu’une discussion générale du cas, et leurs conclusions, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires, bien motivées et convaincantes. Au demeurant, le recourant ne conteste pas les conclusions des experts. 10. Reste à déterminer le degré d'invalidité que présente le recourant. 11. a. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte. Leur application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_514/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4). Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre des trois catégories précitées en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assuré, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; 137 V 334 consid. 3.2; 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). b. En l'occurrence, l'intimé, qui avait retenu le statut de non actif dans sa décision litigieuse, soutient dans le cadre de la présente procédure que la méthode spécifique n'est pas applicable au recourant dans la mesure où, en l'absence d'atteinte à la santé, ce dernier n'aurait pas consacré son temps à l'accomplissement de travaux

A/1352/2016 - 14/18 habituels mais à ses loisirs, lesquels ne sont pas à prendre en compte par l'assurance-invalidité. Partant, le recourant n'aurait pas droit à une rente d'invalidité. Le recourant fait valoir, quant à lui, que le statut de non actif lui est applicable. À l’appui de sa position, l’intimé se réfère à un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans lequel ce dernier a précisé sa jurisprudence concernant la méthode de comparaison des revenus applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à la réalisation de travaux habituels, en ce sens que la limitation dans le domaine lucratif doit être prise en considération de façon proportionnelle, en fonction de l'étendue de l'hypothétique taux d'activité lucrative à temps partiel (ATF 142 V 290 consid. 7). La chambre de céans est toutefois d'avis que la question de savoir si, sans atteinte à la santé, le recourant se serait consacré à ses loisirs, de sorte qu'il ne subit pas une perte de la capacité à vaquer à ses travaux habituels, peut en l'occurrence rester ouverte, puisque même si l’on retient le statut de non actif, le droit à une rente d'invalidité doit lui être nié. 12. a. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA). L’art. 27 du règlement sur l'assuranceinvalidité (RAI - RS 831.201) dispose que par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). b. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation

A/1352/2016 - 15/18 que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.733/06 du 16 juillet 2007). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2). Lorsqu’il s'agit d'évaluer la capacité d'un assuré à accomplir des tâches ménagères, un empêchement ne peut être pris en compte que si ledit assuré ne parvient plus à exécuter la tâche en question et si cette tâche doit être confiée à des tiers rétribués ou à des proches qui enregistrent de ce fait une perte de gain ou pour lesquels cela représente une charge disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.518/2004 du 25 novembre 2005 consid. 4). 13. En l’espèce, dans son rapport d’enquête économique sur le ménage du 28 avril 2015, l’enquêtrice a estimé l'empêchement dans les activités ménagères à 0% pour la conduite du ménage, 15% pour l’alimentation, 40% pour l’entretien du logement, 0% pour les emplettes et courses diverses, 15% pour la lessive et l’entretien des vêtements ainsi que 50% pour le poste "divers". Le recourant conteste les empêchements retenus pour l'alimentation, l'entretien du logement, la lessive et l'entretien des vêtements, ainsi que le poste "divers". La chambre de céans relèvera déjà que le rapport établi le 28 avril 2015 par l’enquêtrice de l’intimé correspond aux exigences formelles exposées ci-dessus. Pour chaque poste, l'enquêtrice a signalé, sur la base des déclarations du recourant, quelles difficultés celui-ci rencontrait dans l'accomplissement des tâches ménagères en raison de ses limitations. En particulier, s'agissant du poste alimentation, le recourant fait valoir un empêchement de 60%, en se référant aux observations de son amie, selon laquelle il ne pourrait plus éplucher de légumes et ne cuisinerait que très peu. Or, selon les explications que le recourant a lui-même données, il a indiqué qu'il avait uniquement de la peine à récurer le sol et à frotter fort les placards et le plan de travail. Il a expliqué que malgré son atteinte à la santé, il était en mesure d'éplucher et de couper les légumes, mais beaucoup plus lentement qu'avant et qu'il utilisait plus sa main gauche; qu'il mangeait simplement, en déjeunant le matin et en faisant un repas le soir; qu'il utilisait le lave-vaisselle et mettait les casseroles dedans. Au demeurant, on relèvera que l'empêchement de 15% retenu par l'enquêtrice est déjà supérieur à celui estimé par les experts (10%), lesquels ont confirmé que la

A/1352/2016 - 16/18 préparation, la cuisson des aliments, le nettoyage de la cuisine, les provisions pouvaient être réalisées sans empêchement. S'agissant de l'entretien du logement, on ne saurait suivre le recourant en retenant un empêchement de 50%, puisqu'il résulte de ses déclarations à l'enquêtrice qu'il est en mesure d'accomplir l'ensemble des tâches, hormis récurer, laver les vitres et faire le grand nettoyage. Cela a été en outre confirmé par ses explications aux experts, puisqu'il a déclaré être capable de remplir l'ensemble des tâches, mais avec une diminution de rendement et qu'il avait des difficultés pour porter des objets de plus de 10 kg, notamment dans le travail en hauteur, plus ou moins bien compensé avec le bras gauche. La chambre de céans relèvera encore que le Tribunal fédéral a souligné dans des arrêts concernant des assurés n’exerçant plus d’activité lucrative qu’ils disposaient de plus de temps pour aménager leurs tâches ménagères avec les pauses nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I.583/02 du 2 mai 2003 consid. 4.1 et I.511/00 du 22 février 2001 consid. 3d). Tel est également le cas ici. S'agissant de la lessive et de l'entretien des vêtements, le seul fait que le recourant ait de la peine à suspendre le linge sur les barres en hauteur, comme il l'a expliqué à l'enquêtrice, ou qu'il ne puisse essorer le linge, selon Mme G_______, ne permet pas de retenir un empêchement de 50%. Au demeurant, on peut exiger du recourant qu'il utilise un étendage plus bas pour y suspendre son linge. Par ailleurs, si Mme G_______ a certes expliqué que le recourant ne repassait plus, rien ne permet toutefois de retenir que ce dernier subirait un empêchement dans cette activité, puisqu'il a expliqué aux experts que s'il ne repassait pas, c'était par commodité (rapport d'expertise, p. 20). Enfin, s'agissant du poste "divers", un empêchement supérieur à 50% ne saurait être retenu puisque s'il apparaît certes que le recourant peut être gêné dans certaines activités, telles que la menuiserie et la taille des arbres, il n'a toutefois pas renoncé totalement aux travaux de restauration et est encore en mesure de tondre le gazon, de s’occuper de l’entretien des plantes de son jardin (rapport d'expertise, pp. 10, 17 et 20), ainsi que de sa mère. Par ailleurs, si, selon les observations de Mme G_______, le recourant se laisse aller notamment, on ne saurait toutefois retenir un empêchement en raison d'un trouble psychique étant donné que les experts n'ont constaté aucune limitation due à la dysthymie, précisant que si les personnes atteintes de ce trouble se sentent fatiguées et que tout leur coûte, elles sont toutefois capables de faire face aux exigences de la vie quotidienne (rapport d'expertise, p. 23). On ajoutera encore que l’intimé n’a pas pris en compte l’aide de l'amie du recourant, au motif qu'il n'était pas clair s'il vivait régulièrement avec elle. Or, comme le révèle la consultation du registre de l’OCP, Mme G_______ était domiciliée du 1er janvier 2009 au 30 juin 2014 au chemin F_______ ______ à Confignon, soit dans le logement que le recourant dit occuper depuis janvier 2009.

A/1352/2016 - 17/18 - On peut dès lors émettre un doute quant à l'absence d'exigibilité de la part de l'amie du recourant, à tout le moins pendant la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2014. Le recourant fait encore valoir que le poste "divers" aurait dû être pondéré à 50%, au lieu des 45% retenus par l'enquêtrice. La Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité valable depuis le 1er janvier 2015 (CIIAI), éditée par l’Office fédéral des assurances, prévoit des pourcentages minimaux et maximaux pour chaque activité (ch. 3086ss). Pour le poste "divers" - qui comprend par exemple, les soins infirmiers, l'entretien des plantes et du jardin, la garde des animaux domestiques, la confection et transformation des vêtements, les activités d'utilité publique, la formation complémentaire et la création artistique, à l'exclusion des occupations purement de loisirs - le pourcentage est entre 0% et 50%. La part en pourcent accordée à chacun des postes relève du pouvoir d'appréciation, qui dépend d'une évaluation des circonstances concrètes de la situation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.1) En l'occurrence, la pondération émane d’une collaboratrice spécialisée de l’intimé ayant connaissance tant de la situation locale et spatiale - puisqu’elle s’est déplacée au domicile du recourant - que des atteintes à la santé présentées par le recourant. En outre, dans son évaluation, elle a tenu compte des indications fournies par le recourant. Par ailleurs, la question de savoir si c'est à juste titre que l'activité de menuiserie figure dans le poste "divers", ou si cette activité aurait dû être considérée comme une occupation purement de loisirs, pourrait se poser. Quoi qu’il en soit, même si l’on suivait le recourant en retenant une pondération maximale de 50% pour le poste "divers" et de 21% pour l'alimentation, comme il l'invoque, il en résulterait un empêchement pondéré de 25% - compte tenu de l'empêchement de 50% estimé par l'intimé - et un degré total d'invalidité de 34.9%, soit insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Compte tenu de ce qui précède, faute d’erreurs d’estimation évidentes ou d’indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête, la chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'enquêtrice. Au demeurant, les experts ont admis que le recourant ne présentait pas d'empêchement majeur à accomplir ses activités habituelles. Par conséquent, les griefs du recourant doivent être rejetés et le degré d’invalidité de 32.40%, retenu par l'intimé, doit être confirmé. 14. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la nouvelle demande de prestations formulée par le recourant. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 16. Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1352/2016 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A_______. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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