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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2020 A/1350/2020

21 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,869 mots·~34 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1350/2020 ATAS/777/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 septembre 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/777/2020

A/1350/2020 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1934, veuve, ressortissante d'Argentine, titulaire d'un permis d'établissement C, est domiciliée dans le canton de Genève. Elle bénéficie de prestations complémentaires depuis plusieurs années, notamment pour elle seule depuis le décès de son époux le 1er février 2015. 2. Par courrier du 21 mars 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a informé la bénéficiaire de son intention d'entreprendre la révision périodique de son dossier, et a ainsi requis de sa part la production d'un certain nombre de documents, parmi lesquels les formules de déclaration des biens mobiliers et immobiliers dont elle était propriétaire en Suisse et à l'étranger, les justificatifs du loyer, les extraits de ses comptes bancaires, et divers justificatifs argentins concernant les biens immobiliers dont elle y serait propriétaire, ainsi que les justificatifs de rente de la sécurité sociale argentine pour les années 2012 à 2019. 3. Un premier rappel lui a été adressé par courrier du 23 avril 2019, inventoriant les pièces qui n'avaient pas encore été communiquées au SPC. 4. Un deuxième rappel lui a été adressé le 21 mai 2019, lui fixant un délai au 4 juin 2019 au plus tard pour produire des documents manquants ; ce courrier lui rappelait les conséquences de la non remise des justificatifs demandés dans le délai imparti, soit la suppression du droit aux prestations complémentaires, subsides d'assurancemaladie, voire d'aide sociale. Ce courrier précisait en outre que dans le cas où la bénéficiaire n'avait pas de justificatifs à fournir, elle était priée d'en avertir le SPC par écrit en en précisant le motif. Si elle rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, elle avait la possibilité de solliciter de l'aide auprès des assistants sociaux du centre d'action sociale de son quartier. 5. Par courrier recommandé du 28 mai 2019, la bénéficiaire a annoncé au SPC que, compte tenu de son âge et de ses soucis de santé physique, elle avait l'intention d'aller habiter chez sa fille. Elle joignait à ce courrier une copie de sa lettre de résiliation du bail de l'appartement qu'elle occupait jusqu'alors, précisant en outre l'adresse de sa fille, le fait que cette dernière était propriétaire de son propre logement, et qu'elle lui demandait pour la location de sa chambre un montant (mensuel) de CHF 600.-. Elle demandait au SPC de bien vouloir lui indiquer les documents dont il avait besoin. 6. Par courrier recommandé du 13 juin 2019, confirmant un entretien téléphonique de la veille avec une collaboratrice de la réception du SPC, la bénéficiaire a indiqué avoir entamé les démarches qui lui paraissaient nécessaires pour produire les documents demandés, mais sans obtenir les résultats attendus dans les délais fixés. Ceci tenait notamment à la complexité des démarches dans son pays d'origine. Elle sollicitait un délai supplémentaire ou l'autorisation de produire ces documents au fur et à mesure de leur réception. Elle confirmait n'être propriétaire d'aucun bien

A/1350/2020 - 3/15 immobilier en Argentine, et que le montant mensuel de sa rente de veuve argentine se montait à ce jour à 10'098.- pesos argentins (ci-après : ARS). En annexe à ce courrier figurait une liasse d'extraits de son compte bancaire auprès de la Banque C______ SA. 7. Par décision du 17 juillet 2019, le SPC a décidé de supprimer le versement des prestations complémentaires allouées à la bénéficiaire, dès le 31 juillet 2019. L'effet suspensif d'une éventuelle opposition était supprimé. 8. Par courrier du 22 juillet 2019, la bénéficiaire a communiqué au SPC l'acceptation de sa résiliation de bail au 31 juillet 2019 et a informé ce service qu'elle habiterait chez sa fille dès le 30 juillet 2019. 9. Par courrier du 28 août 2019, le SPC a accusé réception « des différents courriers reçus » (de la bénéficiaire). Les documents reçus ne correspondaient pas à la totalité des pièces réclamées, dont la liste était jointe à la décision du 17 juillet 2019. Le SPC n'était dès lors pas en mesure de reprendre l'examen de son dossier. La bénéficiaire avait la possibilité de lui adresser les justificatifs manquants, mais son envoi ne pourrait pas entraîner d'effet rétroactif ; le service examinerait le droit aux prestations à partir du mois de réception de la totalité des documents. 10. Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, la bénéficiaire, représentée par son conseil, a formé opposition à la décision du 17 juillet 2019, concluant à l'annulation de la décision entreprise. En substance, la jurisprudence reconnaissait que la violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable, et doit en outre respecter les principes de proportionnalité et de bonne foi. La décision de suppression des prestations complémentaires violait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi, dans la mesure où la bénéficiaire avait d'une part produit un certain nombre des documents requis, soit ceux dont elle disposait, et d'autre part, indiqué au SPC avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir ces documents, notamment auprès des autorités argentines. Elle avait expliqué à plusieurs reprises que son âge, mais aussi la lenteur des autorités administratives dans son pays d'origine rendaient difficile l'obtention de ces justificatifs. Elle avait sollicité un délai supplémentaire, ou la possibilité de fournir ces documents au fur et à mesure de leur réception, mais le SPC n'avait jamais traité ces demandes. Ainsi, le retard dans la transmission des pièces était excusable et compréhensible. Elle relevait enfin que parmi les documents requis, le SPC avait demandé un certain nombre de documents relatifs à un bien immobilier en Argentine ; or, elle avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'était pas propriétaire d'un tel bien. 11. Par courrier du 4 novembre 2019, la bénéficiaire a complété son opposition et produit des documents complémentaires, parmi lesquels figuraient une attestation selon laquelle la bénéficiaire n'est propriétaire d'aucun bien immobilier dans la province de Santa Fe en Argentine, une autre aux termes de laquelle elle n'est pas bénéficiaire d'une rente de vieillesse en Argentine, et une autre aux termes de

A/1350/2020 - 4/15 laquelle la bénéficiaire percevait une rente de veuve en Argentine, cette dernière pièce étant assortie d'une liste détaillée des mouvements du compte où est créditée la rente, pour la période de mai 2017 au 24 juin 2019. 12. Le SPC a rendu sa décision sur opposition le 10 mars 2020 : l'opposition était admise en ce sens que le versement des prestations complémentaires devait reprendre rétroactivement au 1er août 2019 selon les nouveaux plans de calcul annexés. Selon ceux-ci, il résultait un solde rétroactif en faveur de la bénéficiaire de CHF 8'739.-. Dès le 1er avril 2020, la prestation mensuelle s'élevait à CHF 1'163.-. Les nouveaux plans de calcul ne prenaient pas en compte une dépense de loyer « pour l'instant » puisque ni la preuve du paiement du loyer de CHF 600.- n'avait été remise, ni le dernier avis de taxation immobilier de l'appartement dont la fille de la bénéficiaire est propriétaire. La rente servie par la sécurité (sociale) argentine n'avait jusqu'alors pas été comptabilisée puisque le SPC ignorait son existence ; elle était désormais retenue dans le revenu déterminant (pour la période du 1er août au 31 décembre 2019 à hauteur de CHF 3'538.80, et dès le 1er janvier 2020 à hauteur de CHF 2'191.20). Le dossier était transmis au secteur compétent pour examen des documents reçus et poursuite de la procédure de contrôle du dossier. 13. La recourante, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la chambre de céans) d'un recours contre la décision sur opposition du 10 mars 2020. Elle conclut à l'annulation de « la décision rendue par le Service des prestations complémentaires le 27 mai 2019 » (recte : décision sur opposition du SPC du 10 mars 2020) et au renvoi (du dossier) au SPC pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. En substance, elle reproche à l'intimé, - dans un premier grief relatif au calcul du revenu déterminant -, d'avoir pris en compte, pour établir le paiement des arriérés, au titre de rentes étrangères un montant de CHF 3'538.80 sur une période de six mois à compter du 1er août 2019. Or, le taux de change au 31 juillet 2019 tel qu'établi par l'administration fédérale des douanes était de ARS 1 = CHF 0,02281), de sorte que la rente mensuelle perçue par la recourante entre les mois d'août et décembre 2019 s'était élevée à CHF 230.33, soit CHF 1'382.02 au total (CHF 230.33 x 6). De même, s'agissant des prestations accordées à compter du 1er janvier 2020, le SPC a tenu compte d'une rente étrangère annuelle de CHF 2'191.20. Or, le taux de change au 31 décembre 2019 établi par l'administration fédérale des douanes est de ARS 1 = CHF 0,01633, de sorte que la rente mensuelle perçue par la recourante est de CHF 164.90. Dans un second grief, relatif aux dépenses reconnues, exposant que compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes de santé, elle avait pris la décision en 2019 d'emménager chez sa fille propriétaire d'un appartement, contre un loyer de CHF 600.-, elle reproche au SPC de n'avoir comptabilisé aucune dépense de loyer dans ses plans de calcul, au motif que la preuve du paiement d'un loyer de CHF 600.- n'aurait pas été remise, ni le dernier avis de taxation immobilier de l'appartement de sa fille. Le SPC n'avait jamais sollicité le dernier avis de taxation immobilier de l'appartement concerné,

A/1350/2020 - 5/15 ceci en violation de la maxime d'office. Elle produisait ainsi à l'appui de son recours l'avis de taxation selon lequel la valeur locative brute de l'appartement était de CHF 52'492.- respectivement CHF 31'495.- après abattement. Or, une part proportionnelle de ses frais de logement devait lui être imputée d'office conformément au droit applicable. Ainsi c'était à tort que le SPC n'avait tenu compte d'aucune dépense de loyer. Pour les deux motifs qui précèdent, la décision entreprise devait être annulée. 14. Par courrier du 9 juin 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. S'agissant de la prise en compte du loyer, selon les dispositions applicables et les directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) (DPC ch. 3131.05), lorsque le bénéficiaire de prestations partage son logement avec le propriétaire de celui-ci et qu'un contrat de bail a été passé entre eux, c'est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul (jusqu'au montant maximal admis par la loi), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu'il ne soit pas manifestement excessif. En se fondant sur l'avis de taxation immobilier, le SPC peut examiner si le loyer convenu est raisonnable eu égard à la valeur locative du bien et à la chose louée. Sur demande, le bénéficiaire de prestations doit pouvoir prouver qu'il s'acquitte du paiement de son loyer, celui-ci étant une dépense effective et non théorique. Si la recourante a produit l'avis de taxation immobilière réclamé, qui permet de conclure que le loyer demandé est raisonnable, elle n'a en revanche pas produit la preuve du versement de la somme mensuelle de CHF 600.-. Ainsi les justificatifs permettant de prendre en compte la dépense de loyer ne sont pas complets. S'agissant de la conversion des rentes étrangères en francs suisses, il convient d'appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'administration fédérale des douanes (DPC ch. 3452.03). Une rente mensuelle de ARS 11'182.59 (pièce 29 dossier intimé) correspond ainsi à une rente mensuelle de CHF 294.90 en 2019 (1 ARS = CHF 0.02637). En raison de la dévaluation du peso argentin, elle correspond à CHF 182.60 en 2020 (1 ARS = CHF 0.01633). Il convient ainsi de constater que les plans de calcul sont corrects, lorsqu'ils retiennent une rente annuelle de CHF 3'538.80 pour l'année 2019 (12 mois x CHF 294.90), respectivement de CHF 2'191.20 pour l'année 2020 (12 mois x CHF 182.60), étant rappelé que les dépenses et les ressources sont annualisées dans les plans de calcul. 15. La recourante a répliqué par courrier du 27 juillet 2020. Elle persiste dans les conclusions de son recours. Le SPC continue à appliquer le taux de change du peso argentin de manière erronée : les taux indiqués dans le mémoire de recours sont ceux établis par l'administration fédérale des douanes, au moment du début du droit aux prestations complémentaires, tel que le prévoient les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ch. 3452.03). S'agissant du montant de la rente de veuve perçue en pesos argentins, celui-ci est bien de ARS 10'098.-, tel que cela ressort du relevé du compte bancaire argentin, produit (pièce 10, rec.) Le mois de juillet 2019, sur lequel se fonde le SPC, comprend en effet un

A/1350/2020 - 6/15 rattrapage, raison pour laquelle il est légèrement plus élevé. S'agissant du loyer, l'intimé a cité le DPC ch. 3231.05 de manière incomplète : il a en effet omis de mentionner que selon cette directive, lorsqu'aucun loyer n'a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c'est le montant de la valeur locative du logement au sens du ch. 3433.02, auquel s'ajoute le forfait pour frais accessoires au sens du ch. 3236.02 qui est déterminant, moyennant une répartition par tête. En substance, rappelant les dispositions pertinentes des directives, et tenant compte du montant admis annuel de loyer (y inclus le forfait pour charges [CHF 13'200.- pour une personne seule, soit CHF 1'100.- par mois]), c'est à tort que le SPC a refusé de tenir compte de la dépense de loyer, quand bien même la recourante n'a pas été en mesure de prouver qu'elle payait effectivement la somme de CHF 600.- par mois à sa fille. 16. Dans sa duplique, par courrier du 21 août 2020, l'intimé a en substance accepté de comptabiliser une dépense mensuelle de loyer de CHF 600.- rétroactivement au 1er août 2019, date de reprise du versement, objet de la procédure d'opposition. S'agissant de la rente servie par la sécurité sociale argentine les plans de calcul se sont fondés sur les pièces du dossier transmises par l'assurée, concernant l'année 2019 et celle en cours, et ont appliqué le taux de conversion recommandé qui tient compte de la dévaluation du peso argentin. Si le certificat de rente 2019 était transmis par la recourante, le SPC accepterait de corriger le montant (en appliquant le même taux de conversion que précédemment). Le SPC conclut ainsi à l'admission partielle du recours. Il conclut toutefois à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens, dans la mesure où les documents réclamés dans le cadre de la procédure de contrôle ne nécessitaient pas de démarches complexes et auraient ainsi dû être transmis au SPC bien avant la procédure de recours. 17. La recourante, interpellée par la chambre de céans sur la question de savoir si la proposition d'admission partielle du recours par le SPC dans son courrier du 21 août 2020 la satisferait, s'est déterminée par courriers des 11 et 14 septembre 2020 : - dans un premier temps, elle a confirmé qu'elle ne s'opposait pas à l'admission partielle du recours, soit à la comptabilisation d'une dépense mensuelle de loyer de CHF 600.- rétroactivement au 1er août 2019, et à la correction du montant retenu au titre de rente pour survivants servie par la sécurité sociale argentine. Elle observait néanmoins qu'elle avait sollicité à plusieurs reprises des délais afin de produire les pièces justificatives afférentes aux postes concernés, notamment par courriers des 28 mai et 13 juin 2019, le SPC ayant rendu sa décision du 17 juin 2019 en ignorant lesdites demandes de délai. On ne saurait dès lors lui reprocher de n'avoir produit les pièces que dans le cadre de la procédure de recours, d'autant que le SPC a attendu le second échange d'écritures pour finalement admettre l'opposition de la bénéficiaire, alors que les documents avaient été produits à l'appui du recours déjà ; il se justifie dès lors de lui allouer des dépens.

A/1350/2020 - 7/15 - - Dans un second temps, réalisant qu'elle avait omis de se prononcer sur le second point soulevé par le SPC (correction du montant de la rente à condition que la recourante produise le certificat de rente 2019), la recourante a précisé que compte tenu des difficultés à obtenir des documents de la part des autorités argentines, elle ne serait pas en mesure de fournir une attestation de rente, par conséquent elle s'en remettait à justice quant au taux de conversion à appliquer. 18. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 1 et 2 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020). 4. Initialement, le litige portait sur les points suivants : - le refus du SPC de prendre en compte un montant mensuel de CHF 600.- au titre de loyer dès le 1er août 2019, au motif que la recourante n'avait pas présenté, au stade de l'opposition, de justificatifs démontrant qu'elle payait effectivement ce montant à sa fille, propriétaire du logement dans lequel la bénéficiaire avait emménagé dès le 30 juillet 2019. Cette question n'est plus litigieuse, dès lors que l'intimé a, dans ses écritures de duplique, accepté de comptabiliser une dépense mensuelle de loyer de CHF 600.- rétroactivement au 1er août 2019, proposant ainsi une admission partielle du recours, et que la recourante a souscrit à cette proposition ; le recours sera donc partiellement admis sur ce point. - Le montant de la rente étrangère servie à la recourante par la sécurité sociale argentine, et le taux de change appliqué par le SPC pour la prise en compte de http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1350/2020 - 8/15 cette rente dans les plans de calcul faisant partie intégrante de la décision entreprise. Cette question est toujours litigieuse : pour 2019, le SPC a retenu une rente mensuelle de ARS 11'182.59, alors que la recourante soutient que le montant de sa rente n'était que de ARS 10'098.-. L'intimé, dans sa proposition d'admission partielle du recours, a indiqué que si la recourante produisait le certificat de rente 2019 de la sécurité sociale argentine, il pourrait modifier le montant pris en compte, (au taux de change retenu dans la décision litigieuse). S'agissant du montant mensuel de la rente en 2019, la recourante, dans sa détermination sur la proposition du SPC, a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de produire le certificat de rente 2019 en raison des difficultés à pouvoir obtenir ce document des autorités argentines. Sur la question du taux de change appliqué, elle a déclaré s'en rapporter à justice, de sorte que la chambre de céans doit se prononcer (maxime inquisitoire) tant sur le montant de la rente mensuelle de veuve argentine, que sur le taux de conversion appliqué par l'intimé dans ses plans de calcul. - Enfin, l'intimé, considérant que la recourante devait être en mesure de produire les documents requis bien avant le stade du recours, s'oppose à l'allocation de dépens, la recourante considérant au contraire, au vu des circonstances, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir produit ces documents au stade du recours seulement, et qu'en conséquence, elle a droit à des dépens, dans la mesure où son recours est partiellement admis. 5. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une

A/1350/2020 - 9/15 appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 6. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi

A/1350/2020 - 10/15 fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC). 7. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI). 8. S'agissant en premier lieu de déterminer le montant de la rente mensuelle en pesos argentins, perçue par la recourante en 2019, les parties divergent sur l'interprétation qu'elles donnent aux pièces produites par la recourante à l'appui de son complément d'opposition du 4 novembre 2019. Il convient tout d'abord d'observer, s'agissant des pièces justificatives à l'appui de l'écriture susmentionnée, que la bénéficiaire a produit : - une fiche de la bénéficiaire de la rente où figure notamment la mention « 05/2017 » correspondant probablement au mois au cours duquel la décision de rente a initialement été rendue, comme on le verra à l'examen des pièces suivantes ; outre les données personnelles de la bénéficiaire, figure également la date du « 01/02/2015 » (jour du décès de feu son mari). - Des extraits du compte argentin (vraisemblablement interne à la caisse versant la pension) où sont créditées les rentes sous la rubrique « ANSES SIPA », soit une page pour l'année 2017 (le premier mouvement, daté du 19 mai [ARS 135'358.25] correspond probablement au versement rétroactif de la rente

A/1350/2020 - 11/15 depuis la naissance du droit selon la mention figurant sur la fiche précédente, le dernier mouvement étant daté du 18 décembre 2017) ; une page pour l'année 2018 (partiel : mouvements du 20 septembre au 8 octobre 2018) et une page pour l'année 2019 (du 7 mars au 24 juin 2019). - La fiche de la rente mensuelle de juillet 2019 pour un montant total de ARS 11'182.59, (somme de : ARS 3'812.51 + 5'055.99 + 2'659.94 + 345.85). Dans sa réplique du 27 juillet 2020, la recourante allègue que le montant de sa rente de veuve perçue en pesos argentins, serait bien de ARS 10'098.-, tel que cela ressort du relevé du compte bancaire argentin, produit (pièce 10, rec.). Selon elle, le mois de juillet 2019 (ARS 11'182.59), sur lequel se fonde le SPC, comprendrait en effet un rattrapage, raison pour laquelle il était légèrement plus élevé. Elle ne saurait être suivie. En effet, d'une part, s'il ressort de l'extrait du compte 2019 trois montants crédités de ARS 10'098.06 (les 21 mars, 22 avril et 21 mai), en examinant le détail des montants qui composent la rente de juillet 2019, sur la fiche y relative, rien ne permet d'expliquer la différence (ARS 1'084.53) entre ces deux montants ; d'autre part, l'extrait de compte de 2019 mentionne un montant crédité de ARS 16'773. 88 en juin 2019 ; la recourante se garde bien de commenter ce montant. Il résulte de l'examen des documents produits, que l'on ne peut de façon certaine, comme le voudrait la recourante, affirmer que le montant de la rente mensuelle 2019 était de ARS 10'098.06, soit pour l'année ARS 121'176.72, étant rappelé à l'intention de la recourante que les montants pris en compte dans les plans de calcul le sont sur une base annuelle, comme le prescrit la législation applicable. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir pris pour base de calcul, la rente mensuelle de juillet 2019, seul document produit par la recourante permettant d'être certain d'un montant composant effectivement la rente mensuelle servie. Dans ces circonstances, dans la mesure où dans sa dernière détermination, la recourante a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de fournir une attestation de rente (pour l'année 2019), elle doit en supporter les conséquences : en effet, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). C'est donc à juste titre que l'intimé a calculé le montant de la rente annuelle sur la base d'une rente mensuelle de ARS 11'182.59, et réclamé une attestation de rente pour l'année 2019 intégrale, pour pouvoir envisager la modification. 9. S'agissant du taux de change appliqué, on rappellera que pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions versées par les États autres que ceux partie à l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, il

A/1350/2020 - 12/15 convient d'appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux PC (DPC ch. 3452.01 et 3452.03). La recourante ne le conteste pas, mais elle semble prétendre, selon sa compréhension de la directive susmentionnée, que le taux de change à prendre en considération pour l'année 2019 serait celui du 31 juillet 2019, soit celui de la fin du mois précédant le 1er août 2019, pris en compte par l'intimé comme point de départ de la révision du calcul du droit aux PC (1er août 2019); cette date consacrerait selon elle le « début du droit aux PC » au sens du ch. 3452.03. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, tant le droit de la bénéficiaire aux PC, que celui à la rente étrangère existaient bien avant que la révision du droit aux PC ne prenne effet. Or, dans la mesure où le SPC n'avait pas été informé de l'existence de cette rente étrangère, avant d'initier la procédure de révision du dossier de la bénéficiaire, il aurait tout aussi bien pu recalculer le droit rétroactif, sur plusieurs années, soit depuis la naissance du droit à la rente de veuve, et appliquer, comme il l'a fait (pour 2019 et 2020), pour chaque année prise en compte, le taux de change au 31 décembre de l'année précédente, ce qui aurait pu le cas échéant déterminer un montant à restituer. Or, ainsi que cela ressort du dossier de l'intimé (extrait du site de l'administration des douanes - Taux de change (vente) du 1er janvier 2019, respectivement du 1er janvier 2020 - pièce 31 intimé) le taux de change ARS/CHF au 31 décembre 2018 (pour 2019) était bien de 1 ARS = CHF 0.02637 et celui au 31 décembre 2019 (pour 2020) de 1 ARS = CHF 0.01633 - ce que la recourante ne conteste pas -, de sorte que de ce point de vue, la décision entreprise n'est pas critiquable. Il résulte donc de ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée sur la question de la prise en compte de la rente étrangère dans les plans de calcul sur laquelle elle repose. 10. Il résulte donc de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, les plans de calcul déterminant le droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2019 devant tenir compte dans les dépenses reconnues d'un montant de loyer mensuel de CHF 600.-. La décision entreprise sera dès lors annulée en tant qu'elle exclut la prise en compte d'une charge de loyer, et sera confirmée pour le surplus, la cause étant retournée à l'intimé, pour l'établissement de nouveaux plans de calcul prenant en compte la charge de loyer de CHF 600.- par mois dès le 1er août 2019, et nouvelle décision sur ce point. 11. Reste à examiner la question de l'allocation d'une indemnité en faveur de la recourante, dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause. Le recourant obtenant gain de cause, a en principe droit à une indemnité qui lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 LPA). L’autorité cantonale chargée de fixer

A/1350/2020 - 13/15 l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). L'intimé prétend que les documents étaient déjà réclamés dans le cadre de la procédure de contrôle du dossier et ne nécessitaient pas de démarches complexes. Ils auraient donc dû être transmis par l'assurée bien avant la procédure de recours, raison pour laquelle le SPC s'oppose à l'allocation de dépens. La recourante prétend, de son côté, qu'à plusieurs reprises elle avait sollicité des délais afin de produire les pièces justificatives manquantes, notamment par courriers des 28 mai et 13 juin 2019 ; mais ces courriers étaient restés lettre morte, le SPC rendant sa décision du 17 juillet 2019 sans tenir compte des requêtes de la recourante. Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner s'il est exact que le SPC n'a jamais demandé de documents relatifs à l'évaluation du bien immobilier dont la fille de la recourante est propriétaire. Force est de constater qu'après l'annonce de la bénéficiaire au SPC, par courrier recommandé du 28 mai 2019, qu'elle avait l'intention d'aller habiter chez sa fille, propriétaire de son appartement, produisant à cette occasion la copie de sa lettre de résiliation de son propre bail, le SPC n'a jamais formellement demandé à l'intéressée de produire l'attestation fiscale relative à l'évaluation fiscale de la valeur locative de ce logement, alors que la bénéficiaire lui demandait, dans son courrier susmentionné, de lui indiquer de quels documents il avait besoin. La liste des documents (encore) requis, dont le SPC fait observer qu'elle était annexée à la décision du 17 juillet 2019, ne mentionne pas la demande d'un tel document. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, il ne figure pas non plus trace d'une telle demande alors que la décision entreprise reproche à la bénéficiaire de ne pas l'avoir produit. Raison pour laquelle il a été produit à l'appui du recours. Quoi qu'il en soit, au vu de l'argumentation de l'intimé dans sa réponse au recours - le SPC y observant que si la recourante a produit l'avis de taxation immobilière réclamé, qui permet de conclure que le loyer demandé est raisonnable, elle n'a en revanche pas produit la preuve du versement de la somme mensuelle de CHF 600.-, même si l'avis de taxation en question avait été produit au stade de l'opposition, cela n'aurait, très vraisemblablement rien changé à la décision sur opposition. C'est en revanche seulement au stade de la duplique, sans production préalable de nouveaux documents par la recourante, mais sur la seule base de l'argumentation juridique de cette dernière dans sa réplique (rappel de la teneur complète du ch. 3231.05 DPC) que l'intimé a consenti à prendre en compte le loyer de CHF 600.- par mois dans les dépenses reconnues. Il résulte pour le surplus de la correspondance adressée au SPC pendant la procédure d'instruction de la révision du dossier, antérieure à la décision du 17 juillet 2019, que la bénéficiaire n'a jamais manifesté d'intention de ne pas collaborer, et de ne pas renseigner le SPC, expliquant au contraire de façon plausible les difficultés à obtenir dans les délais impartis les documents administratifs argentins en particulier, ou toute autre documentation requise, en indiquant notamment avoir entrepris les démarches

A/1350/2020 - 14/15 nécessaires, mais ne pas encore avoir reçu de réponse, raison pour laquelle elle sollicitait raisonnablement et légitimement des délais supplémentaires. Or, le SPC s'est borné à accuser réception « des différents courriers reçus qui ont retenu toute notre attention », par courrier du 28 août 2019, alors que dans l'intervalle, et depuis la décision du 17 juillet 2019, la bénéficiaire n'avait produit aucune pièce nouvelle, sinon, par courrier du 22 juillet 2019, se référant à son courrier du 28 mai 2019, la confirmation de l'acceptation de sa résiliation de bail par la régie, annonçant ainsi son emménagement chez sa fille dès le 30 juillet 2019. 12. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où l'admission partielle du recours ne concerne en réalité que la prise en compte, avec effet au 1er août 2019, d'une charge de loyer de CHF 600.- par mois, force est de constater que la recourante a dû interjeter recours pour obtenir gain de cause sur ce point, étant précisé qu'il était nécessaire pour elle de recourir à un conseil, de sorte qu'une indemnité de dépens lui sera allouée. Au vu des principes rappelés précédemment, cette indemnité, réduite, sera fixée à hauteur de CHF 900.-. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1350/2020 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 10 mars 2020 en tant qu'elle exclut la prise en compte d'une charge de loyer, et la confirme pour le surplus, la cause étant retournée à l'intimé, pour l'établissement de nouveaux plans de calcul prenant en compte la charge de loyer de CHF 600.- par mois dès le 1er août 2019, et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 900.- valant participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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