Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2010 A/1346/2010

8 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,405 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1346/2010 ATAS/751/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 juillet 2010

En la cause Madame C___________, domiciliée à Genève Monsieur C___________, domicilié à Châtelaine demandeurs

contre Fondation de prévoyance du Groupe BNP Paribas (Suisse), sise place de Hollande 2, Genève Fondation Institution Supplétive LPP, sise administration des comptes de libre passage, case postale, Zürich défenderesses

A/1346/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 mars 2009, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née en1967, et Monsieur C___________, né en 1966, mariés en date du 8 octobre 1999. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 avril 2009, suite au retrait de l'appel, et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 avril 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 8 octobre 1999 et le 21 avril 2009. 5. Selon le courrier de la Fondation supplétive LPP du 1 er juin 2010, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 14'902 fr. 30. Selon le courrier de la Fondation de prévoyance du groupe BNP Paribas en Suisse du 8 juin 2010, le demandeur dispose auprès de cette fondation d'une prestation de libre passage au moment du divorce de 146'126 fr. 65. Le montant de la prestation de libre-passage au moment du mariage est de 35'271 fr. 70 et les intérêts calculés du 8 octobre 1999 au 21 avril 2009 de 11'793 fr. 73. Par ailleurs, le demandeur a retiré le 1 er septembre 2000 la somme de 25'750 fr. pour l'acquisition d'un logement. 6. Le 10 juin 2010, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base il procédera au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

A/1346/2010 3/5 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Aux termes de l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Il équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 octobre 1999, d’autre part le 21 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 124'811 fr. 20 (146'126 fr. 65 + 25'750 fr. - 35'271 fr. 70 - 11'793 fr. 73), tandis que celle accumulée par la demanderesse est de 14'902 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 62'405 fr. 60 (124'811 fr.

A/1346/2010 4/5 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'451 fr. 15 (14'902 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 54'954 fr. 45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1346/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance du Groupe BNP Paribas (Suisse) à transférer, du compte de M. C___________, né en 1966, la somme de 54'954 fr. 45 à la Fondation Institution Supplétive LPP en faveur de Mme C___________, compte de libre-passage ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1346/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2010 A/1346/2010 — Swissrulings