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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2009 A/1342/2008

4 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,677 mots·~28 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1342/2008 ATAS/496/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 avril 2009

En la cause Monsieur N__________, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2698/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er novembre 1996. 2. A plusieurs reprises, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier des prestations complémentaires. Les demandes qu’il a déposées en décembre 1996, octobre 2003 et septembre 2005 ont toutes ont été rejetées. 3. Marié, l’assuré est père de deux enfants, nés en 1979 et 1981. Son épouse, Madame N__________, née en 1961, a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-chômage. Un premier délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2003, un second du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005. Durant ce deuxième délai-cadre, l’intéressée a bénéficié des prestations cantonales en cas de maladie (PCM). 4. Le 3 juin 2005, l’épouse de l’assuré a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) en invoquant une fibromyalgie et un état dépressif. 5. Dans un rapport du 30 juin 2005 demandé par l’OCAI, le Dr A__________, généraliste FMH, a diagnostiqué chez l’épouse de l’assuré un syndrome douloureux chronique et un état dépressif existants depuis fin 2003, ainsi qu’une monométrorragie sur fibrome utérin présente depuis mars 2005. Le médecin a conclu une incapacité de travail totale dans l’activité de nettoyeuse du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2005. Il a expliqué que des symptômes de dépression s’étaient installés de manière insidieuse à la fin de l’année 2003 dans un contexte de violences familiales et conjugales. 6. Le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), après examen de l’épouse de l’assurée par les Drs B__________, rhumatologue, et C__________, psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant et une dysthymie en tant que « facteur d'accompagnement » dudit syndrome. Une obésité et la présence de troubles statiques et dégénératifs du rachis trop modérés pour entrainer des limitations fonctionnelles ou occasionner une incapacité de travail, quelle que soit l'activité professionnelle pratiquée, ont également été mentionnées. 7. Le 20 décembre 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires : SPC) en expliquant que son épouse était dans l’incapacité de travailler et en précisant qu’elle ne bénéficiait plus des PCM de l’assurance-chômage depuis le 31 octobre 2005. Sous la rubrique « ressources », l’assuré a mentionné des rentes annuelles de 32'736 fr. pour l’assurance-invalidité

A/2698/2008 - 3/13 et de 28'446 fr. 60 pour la prévoyance professionnelle; à titre de dépenses, il a fait état d’un loyer mensuel de 1’524 fr., de charges de 127 fr. et de primes mensuelles d’assurance-maladie de 457 fr. pour lui-même et de 436 fr. 40 pour son épouse. 8. Dans un rapport du 21 décembre 2006, la Dresse D__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a attesté avoir suivi l’épouse de l’assuré du 24 février au 14 juin 2004 et avoir constaté que cette dernière souffrait d’un état dépressif et anxieux sérieux, en relation avec d’importantes difficultés familiales. 9. Par décision du 12 janvier 2007, l’OCAI a nié le droit de l’épouse de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité. 10. Par décision du 9 février 2007, l’OCPA a nié le droit de l’assuré à des prestations complémentaires et à la garantie du subside à l’assurance-maladie au motif que ses dépenses étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. En effet, du calcul de l’OCPA - effectué en considérant que l’épouse de l’assuré aurait pu réaliser un gain potentiel de 25'570 fr. 80 -, il ressortait que le revenu déterminant excédait les dépenses de 45'455 fr. pour les prestations fédérales et de 32'844 fr. pour les prestations cantonales. 11. Le 18 février 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a contesté la possibilité que son épouse puisse réaliser un revenu de 40'000 fr. par an et précisé qu’elle avait interjeté recours contre le refus de prestations de l’OCAI (procédure ouverte devant le Tribunal sous le numéro de cause A/522/2007). 12. Dans un certificat du 28 février 2007, le Dr A__________ a attesté que l’incapacité de travail de l’épouse de l’assuré avait été de 100% du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2005, de 50% du 8 mai au 29 juin 2006 et à nouveau de 100% dès le 30 juin 2006. 13. Le 18 avril 2007, le SPC a informé l’assuré qu’il suspendait le traitement de son opposition jusqu’à l’issue de la procédure portant sur le droit de son épouse à des prestations de l’assurance-invalidité. Le SPC a affirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente en matière d’invalidité, raison pour laquelle l’issue de cette procédure serait déterminante quant à la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré. 14. Dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité relative à la femme de l’assuré, le Tribunal de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique par ordonnance du 5 juillet 2007 (ATAS/791/2007) et désigné comme expert le Dr E__________, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport du 2 novembre 2007, ce dernier a précisé que l’expertisée avait fréquenté l’école durant huit ans, avait ensuite commencé à travailler dans une usine de textiles à l’âge de 14 ans, avant de venir en Suisse en 1985, où elle avait travaillé comme femme de ménage pendant cinq ans, puis chez X__________, comme nettoyeuse chez Y__________,

A/2698/2008 - 4/13 à l’HÔPITAL, en tant que vendeuse entre 1987 et 1988 dans le magasin Z__________, de 1988 à 1991 en tant que vendeuse et employée au service traiteur de XA__________, comme employée de maison, puis aide hospitalière entre 1992 et 1995 à la CLINIQUE XB_________, dans une maison de repos entre 1996 et 1997, dans des emplois temporaires avant de travailler chez Z_________ de 2002 à fin septembre 2003 dans le secteur de la sécurité et de la vente de confection. L’expert a diagnostiqué une dysthymie, un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et une neurasthénie, tout en précisant que ces troubles étaient sans impact sur la capacité de travail de l’intéressée dont on pouvait selon lui exiger, d’un point de vue médico-théorique, qu’elle exerce à plein temps toutes les activités accessibles compte tenu de ses formations et expériences. 15. Le 5 février 2008, le Tribunal de céans a donc confirmé le refus de prestations de l’OCAI (ATAS/132/2008). Le Tribunal a considéré que les critères retenus par la jurisprudence pour reconnaître un caractère invalidant à un trouble somatoforme douloureux n’étaient pas remplis. Cet arrêt est désormais entré en force. 16. Par décision du 11 mars 2008, le SPC a rejeté l'opposition formée par l’assuré à sa décision du 9 février 2007. Il a considéré que rien ne s’opposait à ce qu’un gain potentiel soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès lors qu’il avait été admis par le Tribunal que l’épouse de l’assuré ne présentait aucune atteinte à la santé susceptible d’entraver sa capacité de travail et de gain. 17. Le SPC a en outre émis deux nouvelles décisions datées du 7 mars 2008 faisant suite à la suppression de la rente complémentaire de l’assurance-invalidité en faveur de l’épouse au 1er janvier 2008. Les calculs auxquels il a procédé ont mis en évidence un excédent de revenus de 37'691 fr. pour les prestations complémentaires fédérales et de 25'080 fr. pour les prestations complémentaires cantonales. 18. Par écriture du 18 avril 2008, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision du 11 mars 2008. Il conclut à l’octroi de prestations complémentaires, puis au renvoi de la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. Le recourant allègue que son épouse a gardé d’importantes séquelles psychiques d’une enfance traumatisante; elle a en effet été victime, à plusieurs reprises, d’abus sexuels de la part d’un membre de sa famille et a été témoin de violences physiques subies par sa mère lorsque son père était sous l’emprise de l’alcool; depuis son arrivée en Suisse à l’âge de 24 ans, elle a pratiquement toujours travaillé, jusqu’à ce que son état de santé se dégrade. Le recourant reproche à l’intimé de lui avoir nié tout droit à des prestations complémentaires sur la base de revenus totalement virtuels alors que l’état de santé de sa femme ne lui permet pas de travailler. Il allègue que, même si l’existence d’une maladie handicapante au sens de l’assurance-invalidité n’a pas été reconnue, son épouse est dans l’incapacité totale de travailler, ainsi que l’atteste le Dr A__________. Au surplus, le recourant critique les calculs de l’intimé.

A/2698/2008 - 5/13 - 19. Le 24 avril 2008, le recourant a produit un nouveau certificat du Dr A__________ daté du même jour et faisant état d’une incapacité de travail entière de son épouse depuis le 30 juin 2005 et pour une durée indéterminée. Le médecin traitant mentionne une évolution défavorable de l’état de santé de sa patiente, notamment en raison de son état psychique. 20. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 mai 2008, a conclu au rejet du recours en se rapportant à la motivation de la décision litigieuse. 21. Par courrier du 18 septembre 2008, le recourant a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler. 22. Par ordonnance du 19 janvier 2009, le Tribunal de céans a demandé l’apport des dossiers constitués par l’OCAI et l’Office cantonal de l’emploi (OCE) concernant l’épouse du recourant. Il a par ailleurs invité l’intimé à expliquer comment il avait fixé le gain hypothétique à 39'856 fr. 23. Par écriture du 27 janvier 2009, l’intimé a expliqué s’être basé sur la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève et avoir retenu le gain horaire net d’une employée d’entretien, à savoir 17 fr. 42, pour 44 heures par semaine. L’intimé a relevé que le Tribunal de céans avait déjà eu l’occasion d’admettre le bien-fondé de cette base de calcul dans un arrêt rendu en date du 25 novembre 2008 (ATAS/1349/2008). 24. Par courrier du 12 février 2009, l’OCE a affirmé au Tribunal de céans ne disposer d’aucun dossier au nom de l’épouse du recourant. 25. Le 19 février 2009, l’OCAI a transmis au Tribunal une copie de son dossier. 26. Le 26 février 2009, le Tribunal de céans a insisté auprès de l’OCE. Il lui a communiqué les divers documents en sa possession relatifs aux prestations de l’assurance-chômage versées à la femme du recourant. 27. Le 11 mars 2009, l’OCE a produit son dossier. Il a précisé que l’épouse du recourant avait bénéficié de prestations de l’assurance-chômage jusqu’en octobre 2002, qu’elle s’était réinscrite en octobre 2003 et avait bénéficié de PCM en décembre 2003, puis du 1er décembre 2004 au 31 octobre 2005. Il ressort du dossier de l’OCE que l’épouse du recourant a travaillé à la Clinique XB_________ comme employée de maison tout d’abord au service de jour du 1er septembre 1991 au 20 août 1993, puis au service de nuit du 21 août 1993 au 31 décembre 1994, date à laquelle son poste a été supprimé. Elle s’est annoncée à l’OCE le 7 juin 1995. Du 14 septembre 1998 au 22 avril 2001, elle a travaillé en tant que dame de buffet pour le compte de XC_________ SA devenue par la suite XD_________ SA, puis

A/2698/2008 - 6/13 comme nettoyeuse du 23 avril au 31 octobre 2001 au sein de XE_________ SA. Elle s’est à nouveau annoncée à l’OCE le 29 octobre 2001, en indiquant qu’elle recherchait une activité d’employée de maison ou de dame de buffet à 50 %. L’intéressée a retrouvé un poste de nettoyeuse à 50% aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE du 3 février au 31 mai 2002, avant de s’annoncer une nouvelle fois à l’OCE, le 17 mai 2002, en indiquant être toujours à la recherche d’une activité de nettoyeuse ou de dame de buffet à 50%. L’épouse du recourant a ensuite travaillé à 70% du 18 octobre 2002 au 30 septembre 2003 en tant que surveillante chez XB_________ GENEVE. Elle a été en arrêt de travail du 8 mai au 24 septembre 2003 en raison d’une dépression. Son employeur ayant résilié le contrat de travail en raison de la fréquence de ses absences pour cause de maladie, elle s’est réinscrite à l’OCE, le 5 août 2003, en indiquant être à la recherche d’une activité d’agent de sécurité, de dame de buffet ou de nettoyeuse à 80%. Elle a été en arrêt de travail du 1er novembre au 31 décembre 2003, puis dès le 1er novembre 2004. Dans un rapport daté du 20 juin 2005, le Dr F_________, généraliste et médecin-conseil de l’OCE, a estimé que l’intéressée était médicalement inapte à l’emploi. Il a cependant émis l’avis que cette incapacité était temporaire, que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer sa profession et qu’il convenait d’envisager un travail sélectif, à définir ultérieurement. En effet, une intervention chirurgicale était prévue à la fin du mois de juillet 2005, de sorte qu’il préconisait de réévaluer la situation à la fin du mois d’août 2005. 28. Le 13 mars 2009, le Tribunal de céans a communiqué ces documents aux parties en informant ces dernières qu’elles pouvaient consulter le dossier. Ensuite de quoi, il a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). En application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales statue également sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2698/2008 - 7/13 - 2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC). La décision sur opposition date du 11 mars 2008 et les délais sont suspendus du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), soit du 16 au 30 mars 2008, de sorte que le recours du 18 avril 2008 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la prise en compte dans le calcul du droit aux dites prestations d’un gain au titre de l’activité que pourrait hypothétiquement exercer son épouse. 5. En vertu de l'art. 2 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (al. 1) ou les étrangers qui ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la demande de prestation complémentaire et qui sont au bénéfice d’une rente ou d’une allocation pour impotent ou d’une indemnité journalière de l’AI (al. 2) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292

A/2698/2008 - 8/13 consid. 3c, VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1, 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127, P 40/03). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2 et les références citées). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j).

A/2698/2008 - 9/13 - S’agissant du gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis aux prestations cantonales, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). 7. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte du gain potentiel du conjoint dans les ressources de l’assuré, il importe d'évaluer les chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle du conjoint du bénéficiaire de prestations et non pas seulement d'examiner si celui-ci remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (ATAS/1379/2008 du 27 novembre 2008). En effet, l’état de santé n’est pas le seul critère décisif pour examiner si l’on peut exiger du conjoint du bénéficiaire qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, pour fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal de céans. Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré qu’une épouse de 39 ans, avec trois enfants mais dont seul un était encore mineur, n’ayant pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, devait pouvoir néanmoins exercer une activité lucrative au moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). En revanche, le TF a jugé qu’un gain hypothétique n’avait pas à être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi, de sorte qu’il fallait conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). De la même manière, le Tribunal de céans a exclu la prise en compte d’un gain potentiel s’agissant d’une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004) ou encore,

A/2698/2008 - 10/13 s’agissant d’un conjoint âgé de 54 ans, sans formation ni connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit ainsi que d’une dépression, à elle seule invalidante à raison de 50%, aucun gain potentiel n’a été retenu (ATAS/1095/2007). En revanche, le Tribunal de céans a estimé que l’on pouvait attendre d’une épouse ayant à charge quatre enfants mais jeune et possédant une bonne formation qu’elle exerce une activité à mi-temps (ATAS/468/2004). Le Tribunal de céans est arrivé à la même conclusion s’agissant d’une épouse ayant des enfants à charge, qui travaillait déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, alors que son état de santé lui permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). De la même manière, le Tribunal de céans a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants, ne pouvant certes pas faire de nettoyages ni travailler en usine, qu’elle contribue à l'entretien de la famille en exerçant au moins à temps partiel l'activité de patrouilleuse scolaire (ATAS/246/2006). Un gain potentiel équivalent à une capacité de travail de 50% a également été admis dans le cas d'une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007). Un gain potentiel équivalent à une activité à 50% en atelier protégé a été reconnu à un conjoint souffrant d’un handicap et se déplaçant en fauteuil roulant, compte tenu de ses limitations physiques importantes ainsi que de son manque de formation (ATAS/132/2008). 8. En l’espèce, l’incapacité de travail de 100% dès le 30 juin 2006 attestée par le Dr A__________ n’a été confirmée ni par l’examen bi-disciplinaire réalisé par les médecins du SMR, le 16 octobre 2006, ni par le rapport d’expertise du Dr E__________ du 2 novembre 2007. Ainsi que cela ressort de l’arrêt du Tribunal de céans du 5 février 2008 rendu dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité concernant l’épouse du recourant (ATAS/132/2008), ces rapports remplissent les conditions jurisprudentielles permettant de leur reconnaître une entière valeur probante, au contraire des rapports du médecin traitant insuffisamment motivés et n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il conclut à une incapacité de travail et à l’existence de limitations fonctionnelles alors que les autres médecins n’en ont pas retenus. Le rapport du Dr A__________ daté du 24 avril 2008 fait certes état d’une évolution défavorable de l’état de santé, notamment psychique, en raison de la reprise d’une thérapie auprès d’un autre psychiatre sous couvert d’un ajustement de sa médication psychotrope, cependant, faute d’être détaillé, ce rapport n’est pas davantage susceptible de remettre en question les conclusions de l’expertise du Dr E__________ réalisée six mois plus tôt et concluant à l’absence d’incapacité de

A/2698/2008 - 11/13 travail, d’autant plus qu’on ne voit pas en quoi un changement de médecin légitimerait une évolution défavorable de l’état de santé. Par conséquent, les divers rapports ayant une valeur probante n'établissent pas en l’espèce - au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références) - l'existence d'une incapacité de travail justifiant de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la prestation complémentaire (ATF non publié 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3). 9. Il reste à examiner les chances de réinsertion professionnelle de l’épouse du recourant. Les enfants du couple, nés en 1979 et 1981, sont désormais majeurs. L’intéressée est âgée de 47 ans. Sa scolarité s’est résumée à huit années d’école élémentaire; elle n’a donc pas de formation professionnelle spécialisée. Il ressort du rapport d’expertise du Dr E__________ qu’elle parle un français relativement bien maîtrisé avec un accent portugais et un vocabulaire étoffé. Selon ce document et le dossier de l’OCE, l’épouse du recourant a travaillé comme ouvrière, nettoyeuse, vendeuse, employée de maison, aide hospitalière, dame de buffet et surveillante jusqu’au 31 septembre 2003, date de son licenciement. Même si elle a émargé à l’assurance-chômage du 1er juin au 17 octobre 2002, elle a retrouvé un travail de surveillante chez XB_________ du 18 octobre 2002 au 31 septembre 2003, avant de se ré-annoncer à l’assurance-chômage avec ouverture d’un délai-cadre du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 et de toucher des PCM en décembre 2003, puis du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005. Malgré son inscription à l’OCE à la recherche d’une activité d’agente de sécurité, de dame de buffet ou de nettoyeuse à 80% et les 78 offres d’emploi auxquelles elle a répondu de janvier à octobre 2004 en tant que femme de chambre, nettoyeuse, surveillante ou dame de cafétéria, elle n’a réussi à retrouver aucun emploi. Dès lors, on peut se demander si, avant le début de l’incapacité de travail entière de longue durée attestée par le médecin traitant dès le 30 juin 2006, elle avait encore des chances de retrouver un emploi sur le marché du travail. Au vu des annotations qu’elle a apportées sur les formulaires de recherches personnelles d’emploi, il est patent qu’elle maîtrise mal le français écrit. De plus, elle a adressé pendant 10 mois huit offres mensuelles d’emploi en moyenne dans les diverses activités qu’elle avait déjà exercées auparavant, sans succès puisque, soit l’employeur ne répondait pas ou gardait le dossier en attente, soit la place était déjà prise. Même pour des activités pour lesquelles elle possédait une solide expérience, l’épouse du recourant n’a pas été convoquée une seule fois à un entretien d’embauche. Cela permet d’exclure l’hypothèse que ses troubles psychiques se seraient manifestés lors dudit entretien et auraient induit une réponse négative. Il convient de constater que, durant la période d'allocation de l'indemnité

A/2698/2008 - 12/13 de chômage, l'intéressée a fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. D’ailleurs, si tel n’avait pas été le cas, les organes de l'assurancechômage n’auraient pas manqué de le relever (art. 8 al. 1 let. f et g en liaison avec l'art. 17 al. 1 LACI). Ces circonstances sont sur bien des plans similaires aux cas jugés par le TF le 8 octobre 2002 (ATFA non publié P 88/01) et par le Tribunal de céans le 26 novembre 2008 (ATAS/1353/2008). En effet, même si la femme du recourant n’était pas âgée de plus de 50 ans au moment où a été rendue la décision litigieuse, elle était dans la fin de la quarantaine, n’avait pas de formation professionnelle spécialisée et n’avait suivi que huit années de scolarité. De plus, elle avait perçu des prestations de l’assurance-chômage du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005, soit pendant deux ans, ce qui correspond pour l’essentiel au cas de l’ATAS/1353/2008 (où l’intéressée avait bénéficié des prestations de l’assurance-chômage pendant 18 mois). Même si elle a reçu des PCM pendant une année, il n’en demeure pas mois qu’auparavant l’intéressée a effectué de nombreuses démarches pour retrouver du travail dans ses précédents domaines d’activité et d’expérience, sans succès. Par conséquent, il apparaît, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, qu'après son licenciement, l'intéressée n'était plus en mesure d'exercer une activité lucrative et ce, pour des raisons liées au marché de l'emploi plus qu’à son état de santé. Les nombreuses recherches entreprises pour retrouver une occupation attestent de sa bonne volonté de mettre en valeur sa capacité de gain sur ledit marché. Dès lors, il y a lieu d'admettre que son inactivité est en premier lieu due à des motifs conjoncturels sur lesquels sont venus se greffer ultérieurement des problèmes de santé qui ne sont apparus durables qu’à partir du 1er juin 2006, soit bien postérieurement à la période des prestations versées par l’assurance-chômage. Ces motifs liés au marché du travail, en relation avec la mauvaise maîtrise du français écrit, l'absence de formation professionnelle spécialisée et le taux de chômage important dans le canton de Genève sont décisifs pour considérer que l'inactivité de l'intéressée ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC, mais est due à des raisons d’ordre conjoncturel. Par conséquent, l’intimé n’était pas en droit de retenir un gain hypothétique de l’épouse dans le revenu déterminant du recourant de sorte qu’il convient de lui renvoyer le dossier pour nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1er janvier 2007. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions du 9 février 2007 ainsi que du 11 mars 2008 seront annulées. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).

A/2698/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions de l’intimé du 9 février 2007 et du 11 mars 2008. 4. Dit que le revenu hypothétique de l’épouse ne doit pas être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2007. 5. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants et nouvelle décision. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Le secrétaire-juriste : Philippe LE GRAND ROY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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