Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1340/2010 ATAS/678/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 juin 2010
En la cause Monsieur M___________, domicilié à Genève recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54 à Genève intimé
A/1340/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 23 novembre 2009, notifiée par pli recommandé du 25 novembre 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a repris le calcul des prestations dues à Monsieur M___________ du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2009, afin de tenir compte d'un bien immobilier sis en Italie dont celui-ci était propriétaire, ainsi que du produit y relatif, et lui a réclamé la restitution de la somme de 24'775 fr. 60. 2. Le 26 novembre 2009, accusant réception du courrier du 23 novembre 2009, l'intéressé a expliqué être dans l'impossibilité de rembourser en une seule fois le montant dont le paiement lui était réclamé et a proposé des versements mensuels de 500 fr. 3. Par décision du 10 décembre 2009, le SPC a constaté, suite à la décision du 23 novembre 2009, que l'intéressé n'avait plus droit ni aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, ni aux subsides d'assurance-maladie, ce dès le 1er décembre 2004. Il lui a dès lors demandé de rembourser la somme de 11'683 fr. 35, représentant les frais de maladie et d'invalidité versés à tort du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2009. 4. Le 1er mars 2010, l'intéressé a expliqué que : "depuis la fin novembre 2009, ma vie a soudainement basculé dans le vide après que vos services aient révisé mon statut et conclu que j'avais abusé de la générosité de l'Etat en cachant délibérément la propriété d'une maison en Italie. Je me suis senti honteux et j'ai eu l'impression d'avoir commis un crime. J'ai commencé à déprimer au point de ne pratiquement plus sortir de chez moi pendant plusieurs semaines. Entre les médicaments et les cachets pour dormir, j'ai perdu le contact avec la réalité et la notion de temps. Aujourd'hui je commence à relever la tête et j'ai un sentiment d'injustice très fort par rapport au sort que vos services m'ont réservé. Je sais que mon opposition contre votre décision arrive trop tard, mais durant le délai de recours, j'étais malade et incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Mon médecin pourra l'attester si cela devait être nécessaire. Je conteste donc votre décision car vous avez tenu compte dans vos calculs que ma maison me rapportait un complément de revenus alors que c'est totalement faux, voire même le contraire puisqu'elle me coûte de l'argent chaque année. En effet, cette maison est situé dans un petit village frioulan loin de tout et elle n'a jamais été habitée depuis sa construction. J'ai hérité de mon père ce petit bout de terrain sans valeur (+/- € 2.50 le m2) et la maison, bien qu'expertisée à € 35'000.- est invendable, car elle n'intéresse personne et impossible à louer car elle n'a jamais été finie (pas de chauffage, ni isolation). Par contre, je dois payer les taxes foncières annuelles et parfois quelques frais pour réparer des déprédations (vitres cassées, porte forcée) afin d'éviter que la maison ne soit squattée ou carrément saccagée par des inconnus.
A/1340/2010 - 3/6 - (…) Je vous demande donc de bien vouloir reprendre mon dossier et reconsidérer votre décision en admettant que ma maison ne m'apporte aucun revenu supplémentaire. Je sollicite aussi un entretien afin de pouvoir vous commenter personnellement la situation." 5. Par décision du 19 mars 2010, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Il a ainsi confirmé la demande de restitution de 24'775 fr. 60, de même que celle de 11'683 fr. 35 selon décision du 10 décembre 2009. 6. Par courrier du 8 avril 2010, l'intéressé a produit un certificat de son médecin traitant le Dr A___________, généraliste, daté du 29 mars 2010 et aux termes duquel "mon patient était malade et incapable de discernement suffisant pour répondre à un courrier officiel durant la période de décembre à février, en raison d'un état dépressif. Le courrier officiel n'est valable à mon avis que depuis mars en raison de la bonne récupération de la capacité de discernement de mon patient." 7. Le SPC a transmis ce courrier le 15 avril 2010 au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 8. Dans sa réponse du 12 mai 2010, le SPC a conclu au rejet du recours, considérant que la demande de restitution du délai d'opposition n'était pas fondée. Il rappelle à cet égard qu'entre la réception de la décision querellée et la date d'expédition de l'acte d'opposition, soit entre novembre 2009 et mars 2010, le recourant a accusé réception de la demande de restitution, et a demandé des arrangements de paiement pour honorer sa dette, effectuant ses démarches seul et de son propre chef. Selon le SPC, la maladie dont se prévaut l'assuré n'a pas été établie. Il n'apparaît pas non plus au degré de la vraisemblance prépondérante qu'à l'époque de la réception de la décision du 23 novembre 2009, l'état du recourant était tel qu'il n'était pas en mesure d'en saisir ni le sens ni la portée, ni de la contester. 9. Le 4 juin 2010, l'intéressé admet que les faits relatés par le SPC sont corrects, mais que l'impact psychologique a été complètement occulté, "car j'ai rapidement commencé à déprimer quand j'ai réalisé que j'allais devoir vivre dans une très grande précarité alors que manifestement je n'avais commis aucune faute et que ma maison me coûte de l'argent au lieu de m'en rapporter, comme le prétend le SPC". Il déclare ainsi être "conscient d'avoir dans un premier temps accepté les conclusions du SPC, mais cette acceptation précipitée, motivée par un sentiment de culpabilité, ne devrait pas être retenue comme argument pour me retirer mon droit à la réflexion et à l'opposition, ce d'autant plus que j'étais malade au moment de l'expiration du délai de recours." 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/1340/2010 - 4/6 - EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. également art. 1A LPCC). 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 43 al. 1 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée par l'assuré à ses décisions des 23 novembre et 10 décembre 2009. 5. Aux termes de l'art. 52 LPCC, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues (cf également art. 42 LPCC) 6. En l'espèce, l'intéressé a formé opposition aux décisions des 23 novembre et 10 décembre 2009 le 1er mars 2010, soit après l'échéance du délai de trente jours, ce qu'il ne conteste pas. 7. En vertu de l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la
A/1340/2010 - 5/6 nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. L'intéressé fait valoir qu'il avait été bouleversé d'apprendre qu'il devait rembourser des sommes aussi importantes, précisant que "je me suis senti honteux et j'ai eu l'impression d'avoir commis un crime". Son médecin traitant a à cet égard attesté qu'il avait souffert de dépression depuis décembre 2009, au point de ne plus disposer d'une capacité de discernement suffisante "pour répondre à un courrier officiel". Selon le SPC toutefois, le fait que l'intéressé ait pu solliciter un plan de paiement dès réception de la première décision démontre au contraire qu'il était tout à fait capable d'assurer des tâches de type administratif. 9. Le Tribunal de céans constate que l'intéressé n'a pas fait preuve de négligence dans la gestion de ses affaires administratives puisqu'il s'est immédiatement inquiété auprès du SPC de savoir comment il allait rembourser une somme aussi élevée, "pensant avoir fauté". Il est vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu'en recevant la seconde décision, il ait été encore plus bouleversé. Son médecin-traitant atteste à cet égard que l'état dépressif dans lequel il s'est retrouvé depuis lors l'a empêché de s'occuper correctement de ses affaires jusqu'à fin février 2010. Rien ne permet de mettre en doute l'attestation du médecin. Il est également vraisemblable que ce n'est qu'une fois le choc surmonté que l'intéressé a été en mesure de réfléchir sereinement aux solutions qui s'offraient à lui. La restitution du délai doit dès lors lui être accordée.
A/1340/2010 - 6/6 - Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition. 3. Renvoie la cause au SPC pour une nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le