Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1330/2013 ATAS/489/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
intimée
A/1330/2013 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1945, a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse de CHF 2'280.- par mois, assortie d’une rente complémentaire pour enfant de CHF 912.-, versées par la caisse de compensation FER-CIAM (ci-après la caisse de la FER), dès le mois de février 2010. 2. Par arrêt du 28 avril 2010 (ATAS/440/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) réclamant à l’assuré le paiement d’un montant de CHF 220'955.- à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales pour la société X__________ SA dont il était l’administrateur. 3. Le 16 juin 2010, la caisse a informé l’assuré qu’elle envisageait de compenser sa créance de CHF 220'955.- avec sa rente de vieillesse, par le biais d’une retenue dont la quotité restait à définir. Elle lui a adressé le formulaire d’examen du minimum vital, l’invitant à le remplir et à le lui retourner d’ici au 9 juillet 2010, à défaut de quoi elle rendrait une décision prononçant la retenue de l’entier des prestations qu’elle lui avait versées. 4. Par décision du 18 août 2010, notifiée à l’assuré avec copie à son conseil, la caisse a procédé à la compensation de sa créance totale de CHF 220'955.- par une retenue mensuelle de CHF 2'280.-, dès septembre 2010 et jusqu’à extinction de la dette. La caisse a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. Pour le surplus, elle a indiqué qu'à l’avenir, et pour autant que les pièces justificatives relatives à sa situation personnelle lui fussent adressées, elle serait prête à revoir le montant de la retenue mensuelle. 5. Le 22 septembre 2010, l’assuré a informé la caisse qu’il vivait seul dans un nouveau logement dont le montant du loyer s’élevait à CHF 2'500.- et que sa prime d’assurance-maladie s’élevait à CHF 314,20 par mois. Il a communiqué des copies du bail à loyer et de sa police d’assurance tout en sollicitant une nouvelle décision. L’assuré a précisé que son courrier valait également opposition à la décision du 18 août 2010. 6. Par courrier du 18 octobre 2010, l’assuré a rappelé à la caisse qu’il lui avait fait part de changements intervenus dans sa situation financière et qu’il avait formé opposition à la décision du 18 août 2010. Les rentes d’août et septembre 2010 ne lui ayant pas été versées, il ne disposait plus du minimum vital et se trouvait dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. En outre, il a demandé la restitution de l’effet suspensif. 7. Le 25 octobre 2010, l’assuré a informé la caisse qu'il faisait l’objet d’une saisie de sa rente LPP par l’office des poursuites (ci-après OP) et que n’ayant « pas pu honorer le bail […] au vu de sa situation financière et de la « multisaisie » de ses rentes », il habitait dans un appartement sis __________, chemin N__________, moyennant une participation au loyer de CHF 2'000.- jusqu’au 31 décembre 2011.
A/1330/2013 - 3/21 - Il réitérait sa requête de rétablissement de l’effet suspensif, sollicitait le versement de sa rente AVS et demandait à la caisse de rendre une nouvelle décision dans les meilleurs délais. 8. Par décision incidente du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif et réservé le fond. 9. En date du 2 novembre 2010, l’assuré a communiqué à la caisse une copie de son attestation de rente LPP et de sa déclaration fiscale pour l'année 2009. Pour le surplus, il a précisé que ces pièces n'étaient plus tout à fait d'actualité, puisqu'il ne percevait plus de rente LPP d'enfant de retraité. En outre, il convenait également de tenir compte de la cessation de son activité professionnelle au début de l'année 2010. 10. Par courrier du 8 novembre 2010, la caisse a indiqué à l'assuré qu'à teneur du fichier de l'Office cantonal de la population, il était domicilié auprès de Madame E__________ depuis le 30 janvier 2002. Elle a par ailleurs estimé que du point de vue du minimum vital, la situation de l'assuré pouvait être assimilée à celle d'un concubin. 11. Par courrier du 16 novembre 2010, l'assuré a affirmé n'être qu'un simple locataire et ne pas vivre en concubinage avec Mme E__________. Il a également indiqué n'avoir pas pu prendre à bail l'appartement dans lequel il envisageait d'emménager en raison d'une saisie opérée à son encontre. 12. Par acte du 26 novembre 2010, l’assuré a interjeté recours contre la décision incidente du 26 octobre 2010. Selon lui, la décision de la caisse de compenser l’intégralité de la rente AVS portait atteinte à son minimum vital et le mettait dans une situation financière extrêmement précaire. Partant, il a conclu à l'annulation de la décision du 18 août 2010 jusqu'à droit connu au fond. 13. Dans sa réponse du 14 décembre 2010, la caisse a conclu au rejet du recours. 14. Par arrêt du 26 janvier 2011 (ATAS/81/2011), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la CJCAS ou la chambre de céans) a admis le recours et annulé la décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010 en tant qu'elle rejetait la requête en rétablissement de l'effet suspensif. 15. Par décision du 31 janvier 2011, la caisse a admis partiellement l’opposition de l’assuré et ramené à CHF 1'000.- la retenue mensuelle opérée sur la rente AVS dès le 1 er février 2011. La décision faisait état d’un entretien avec l’assuré et son mandataire en date du 17 janvier 2011, au cours duquel l’assuré avait réitéré ses griefs en rapport avec la retenue sur sa rente de vieillesse et indiqué qu’une retenue de CHF 600.- par mois lui paraissait financièrement acceptable. 16. L’assuré a interjeté recours en date du 3 mars 2011 contre la décision sur opposition du 31 janvier 2011, sollicitant, préalablement, la restitution de l’effet suspensif, et sur le fond, l’annulation de cette décision. Son minimum vital était atteint. Sa rente LPP faisait l’objet d’une saisie à hauteur de CHF 590.- par l’office des poursuites et
A/1330/2013 - 4/21 le montant du loyer dont il s’acquittait était de CHF 2'000.- et non CHF 1'300.comme le retenait à tort l’intimée. Il s’opposait en outre à ce que l’intimée retienne, comme minimum vital, le montant de CHF 850.- au lieu de CHF 1'200.- en vertu d'une situation de concubinage qu’il avait toujours niée ; il s’agissait d’une colocation. 17. Dans sa réponse du 18 mars 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif que le recourant n’avait produit aucune pièce justifiant le montant de son présumé loyer et de sa prime d’assurance-maladie. Quant aux frais de transports publics, il n'y avait pas lieu de les prendre en considération pour une personne n'exerçant pas d'activité lucrative. 18. Par arrêt incident du 29 mars 2011 (ATAS/315/2011), la chambre de céans a admis la requête du recourant et restitué l'effet suspensif, considérant prima facie que la compensation opérée à hauteur de CHF 1'000.- par mois entamait son minimum vital. Elle a réservé le fond du litige pour le surplus. 19. Par arrêt incident du 11 juillet 2011 (ATAS/699/2011), la chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant le 1 er juin 2011, visant à ce que l’intimée soit contrainte à lui verser les montants dus en vertu de l’arrêt incident du 29 mars 2011, soit CHF 15'760.-. L'arrêt incident du 29 mars 2011 constituait en effet une décision de nature pécuniaire qui devait être exécutée par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite. 20. Par arrêt du 6 juin 2012 (ATAS/768/2012), la chambre de céans a partiellement admis le recours du 3 mars 2011, annulé la décision sur opposition du 31 janvier 2011 en tant qu’elle procédait à une compensation à hauteur de CHF 1'000.- par mois avec la rente AVS du recourant, et ordonné, en tant que de besoin, la restitution au recourant des rentes AVS encore retenues à la date de son arrêt, sous déduction de CHF 66,05 par retenue mensuelle. Elle a souligné que seule une quittance relative au loyer du mois d’octobre attestait d’un loyer de CHF 2'000.- et que Mme E__________ avait indiqué ne pas mettre l’assuré sous pression lorsqu’il n’arrivait pas à payer son loyer, étant précisé que ce dernier essayait « de faire au mieux ». Ces éléments n’étaient pas suffisants pour connaître le nombre de loyers effectivements payés par le recourant et l’intention de se dernier de s’en acquitter régulièrement ne pouvait pas être inférée sans autre de la déposition de Mme E__________. Même en partant de l’hypothèse d’un loyer effectif de CHF 2'000.-, la question de l’adéquation d’un tel logement se posait de toute manière, le loyer réputé payé par le recourant pour sa chambre se situant bien au-delà de la moyenne genevoise pour un appartement entier de 5 pièces pour les statistiques de l’office cantonal de la statistique (ci-après OCSTAT) de mai 2010 et mai 2011. A la décharge du recourant, il convenait de tenir compte de sa tentative infructueuse de partager un appartement avec sa fille à compter du mois de septembre 2010 pour un loyer de CHF 2'500.-. Pour le suplus, les délais de résiliation du contrat de bail le liant à Mme E__________ n’étaient pas connus.
A/1330/2013 - 5/21 - Cela étant, il ressortait du cas d’espèce que depuis la hausse de loyer alléguée, le recourant ne s’acquittait pas d’un loyer mensuel moyen de CHF 2'000.- vu la mansuétude de sa bailleresse. En outre, le procès-verbal de saisie du 24 septembre 2010 auquel le recourant se référait à de multiples reprises pour chiffrer ses charges, faisait état d’un loyer de CHF 1'300.-, montant en soi assez élevé au regard des statistiques évoquées. Dans ces conditions, la chambre de céans se ralliait aux éléments retenus par l’OP et par l’intimée en considérant que le loyer mensuel du recourant s’élevait à CHF 1'300.-. S’agissant des frais médicaux encourus par le recourant, ils étaient couverts par la franchise de CHF 1'500.- qui était à la charge du recourant. Bien que les justificatifs de frais produits s’arrêtaient en 2010 et ne couvraient pas la période jusqu’au 31 janvier 2011, date de la décision sur opposition, il n’en demeurait pas moins que leur proximité temporelle, à l’époque de la compensation litigieuse, permettait de considérer, à l’instar de l’OP, qu’il était approprié de tenir compte d’un montant mensuel de CHF 100.- à titre de frais médicaux. Dans la mesure où les revenus effectivement à disposition du recourant, compte tenu de la retenue de CHF 590.opérée par l’OP, étaient de CHF 2'943.- en 2010 et CHF 2'983.- en 2011, la caisse aurait pu opérer une compensation tout au plus à hauteur de CHF 66,05 dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2011. S’agissant de la situation patrimoniale du recourant après la fin de la saisie de sa rente LPP, il n’en serait pas tenu compte, ce changement étant intervenu après la décision du 31 janvier 2011. 21. Dans un courrier du 10 septembre 2012, la caisse a demandé à la caisse de la FER si la rente LPP de l’assuré faisait toujours l’objet d’une retenue, et si oui, de quel montant, ou s’il touchait à nouveau CHF 1'253.- par mois. 22. Par courriel du 10 septembre 2012, la caisse de la FER a confirmé qu’elle versait à l’assuré une rente AVS du 1 er pilier de 2'320 fr. par mois, prestation qui serait recalculée dès octobre 2012, du fait que l’épouse de l’assuré avait atteint l’âge de la retraite, et s’élèverait dès lors à CHF 2'153.- par mois. Elle avait également pris contact avec la Caisse de prévoyance CIEPP (2 ème pilier) de la FER, et pouvait confirmer qu’il n’y avait plus de retenue en cours sur la rente de 2 ème pilier de l’assuré de CHF 1'253.- par mois. 23. Dans sa décision du 17 septembre 2012, la caisse a relevé que la saisie partielle de la rente LPP de l’assuré, à hauteur de CHF 590.- par mois, opérée par l’OP, avait pris fin. Cela signifiait que le minimum vital de l’assuré avait augmenté d’autant et que le montant de la retenue (CHF 66,05 par mois) fixée par la CJCAS le 6 juin 2012 (ATAS/580/2013) pouvait être relevé du montant auparavant saisi. Par ailleurs, en octobre 2012, la rente AVS de l’assuré allait baisser du fait que son épouse avait atteint l’âge de la retraite, et allait ainsi passer de CHF 2'320.-. à CHF 2'153.- par mois, soit une baisse de 167 fr. par mois. Le minimum vital de l’assuré étant passé de CHF 66,05 à CHF 489,05 (66,05 + 590 – 167), la caisse a prononcé
A/1330/2013 - 6/21 la compensation de sa créance AVS totale due à cette date, soit CHF 217'652,50, par retenues mensuelles sur la rente AVS de l’assuré à hauteur de CHF 489,05 par mois dès le 1 er octobre 2012. Elle a retiré l’effet suspensif à sa décision. 24. Le 28 septembre 2012, sous la plume de son conseil, l’assuré a formé opposition à cette décision et requis la restitution de l’effet suspensif. Il a rappelé que la saisie de CHF 590.- par mois sur sa rente LPP avait cessé uniquement du fait de l’insuffisance d’actifs et de revenus. Par conséquent, la somme de CHF 590.- par mois faisait partie de son minimum vital, indépendamment de sa saisissabilité. Il a joint deux actes de défaut de biens datés du 25 novembre 2011, selon constat du 7 novembre 2011, qui faisaient état d’un loyer de CHF 2'000.- par mois et de frais de transport de CHF 45.- par mois, ainsi qu’un nouveau commandement de payer notifié le 7 septembre 2012, pour un montant de CHF 7'750,75 dû à l’Administration fiscale cantonale. Comme le relevait l’OCSTAT, le loyer des logements avait augmenté en moyenne de 3,5% entre 2010 (date de référence pour l’arrêt de la Cour du 6 juin 2012) et 2012 ; il convenait ainsi d’augmenter son minimum vital de CHF 45,50 par mois (CHF 1'300.- x 3,5%). De plus, comme sa rente allait être diminuée de CHF 167 par mois dès le mois d’octobre 2012, ses revenus allaient baisser d’autant par rapport à des charges mensuelles qui augmentaient de CHF 45,50 par rapport à la situation prise en compte par la CJCAS en juin 2012. Il convenait donc de ne plus compenser le montant de CHF 66,05 par mois tel que fixé par cette dernière. Enfin, étant donné que la somme mensuelle de CHF 489,05 faisait partie de son minimum vital, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels sans celle-ci. Il était dès lors capital que son opposition ait effet suspensif, jusqu’à droit connu sur le fond. 25. Par décision incidente du 16 octobre 2012, la caisse a rejeté la requête de l’assuré tendant à la restitution de l’effet suspensif à son opposition. Les circonstances économiques invoquées par ce dernier feraient l’objet d’une nouvelle analyse dans une décision sur opposition à venir. Il était invité à lui faire parvenir, d’ici au 26 octobre 2012, toutes pièces démontrant que son minimum vital serait entamé par la retenue effectuée sur sa rente. 26. Par courriers des 22 octobre et 9 novembre 2012, l’assuré a requis deux prolongations du délai pour produire les pièces susmentionnées. La caisse lui a octroyé un ultime délai au 19 mars 2013 à cette fin. 27. Le 7 mars 2013, sous la plume de son conseil, l’assuré a indiqué qu’il ne comprenait pas la position de la caisse. Depuis plusieurs mois, elle connaissait sa situation. Elle correspondait à ce qui se retrouvait dans les différents procèsverbaux de saisie qu’il lui avait transmis et qui valaient actes de défaut de biens. Il en transmettait d’ailleurs un nouveau. La caisse constaterait, à la lecture de ces documents, qu’il était insaisissable. Ces procès-verbaux étaient établis par des fonctionnaires et les débiteurs étaient rendus attentifs au fait qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire de fausses déclarations. Au niveau des déductions, l’OP avait oublié
A/1330/2013 - 7/21 de tenir compte des frais d’entretien du chien de l’assuré qui s’élevaient à CHF 50.par mois. L’acte de défaut de biens mentionné par l’assuré était daté du 1 er novembre 2012. Il faisait état d’un loyer de CHF 2'000.- par mois et de frais de transport de CHF 45.par mois. L’assuré a également joint une attestation du 7 mars 2013, signée par Mme E__________, qui indiquait : « J’atteste par la présente que M. D__________ me verse un loyer mensuel de CHF 2'000.- (francs suisses deux mille) pour l’appartement qu’il me loue au __________, chemin N__________, Genève. » 28. Par décision du 14 mars 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et souligné que la mesure de retrait de l’effet suspensif, maintenue par décision incidente sur opposition du 26 octobre 2010, restait applicable dans l’éventualité d’une procédure de recours. Elle a rappelé que la CJCAS avait tenu compte d’une retenue mensuelle de CHF 590.- sur la rente LPP de l’assuré, alors même que cette saisie était terminée au moment où elle avait rendu son arrêt, car « s’agissant de la situation du patrimoine d[e l’assuré] après la fin de la saisie de sa rente LPP, il n’en [serait] pas tenu compte, ce changement étant intervenu après la décision du 31 janvier 2011 ». Même si l’assuré faisait valoir que cette saisie LPP avait uniquement pris fin car il n’y avait plus rien à saisir, personne n’avait vérifié concrètement que tel était réellement le cas. Les actes de défaut de biens n’avaient pas de réelle valeur probante car ils étaient basés sur ses déclarations ; ils ne représentaient donc pas une preuve suffisante de son insaisissabilité. L’assuré ne démontrait pas non plus que son loyer avait augmenté, refusant systématiquement de participer à l’administration des preuves. Il n’avait ainsi produit, malgré deux demandes de prolongation de délai, qu’une simple attestation de sa bailleresse, à l’exclusion de tout bail, tout contrat ou justificatif bancaire. S’agissant des frais d’entretien du chien, outre le fait que l’assuré n’avait pas prouvé en posséder un, ils ne faisaient pas partie du minimum vital mais étaient compris dans le montant de base mensuel de CHF 1'200.-. Enfin, on pouvait s’étonner que l’assuré n’ait pas sollicité le service des prestations complémentaires, compte tenu des charges mensuelles qu’il prétendait assumer. S’agissant du calcul du minimum vital et à défaut de preuves contraires, il convenait de prendre en compte les chiffres retenus par la chambre de céans ou connus de la caisse, soit : Charges Revenus Minimum vital 1'200 fr. Rente AVS (2012) 2'153 fr. Loyer 1'300 fr. Rente LPP (2011) 1'253 fr. Assurance-maladie (2011) 316 fr. 95
A/1330/2013 - 8/21 - Frais médicaux 100 fr. Total 2'916 fr. 95 3'406 fr. Disponible 489 fr. 05 Il en résultait donc un solde de CHF 489,05 en faveur de l’assuré, ce qui permettait de constater que le maintien de la compensation à hauteur de CHF 489,05 de sa rente de vieillesse n’entamait pas son minimum vital. 29. L’assuré, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision le 29 avril 2013, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, et principalement, à l’annulation de ladite décision ainsi qu’à celle de toute compensation sur sa rente, et à ce qu’il soit ordonné à la caisse de lui verser toutes les rentes AVS retenues à la date de l’arrêt qui serait rendu par la chambre de céans. Selon les attestations qu’il avait produites, sa bailleresse avait attesté recevoir de sa part, depuis de nombreuses années, un loyer mensuel de CHF 2'000.- dont il s’acquittait régulièrement et sans retard depuis le 1 er janvier 2012. Afin d’entériner cette situation, ils avaient signé un contrat de bail à loyer le 1 er avril 2013. Il avait été conclu pour une durée d’un an, avec possibilité de le résilier trois mois à l’avance pour son échéance contractuelle, à défaut de quoi il se renouvelait tacitement d’année en année, avec possibilité de le résilier en respectant un délai de préavis de trois mois. Le montant du loyer incluait les frais accessoires, soit les frais de chauffage et d’eau chaude. Selon la dernière statistique de l’OCSTAT, le loyer mensuel moyen pour un logement de 4 pièces en loyer libre s’élevait à CHF 1'424.en mai 2012. Selon cette même statistique, le loyer mensuel moyen selon la commune pour un appartement de 4 pièces en ville de Genève s’élevait à CHF 1'479.- en mai 2012. Ces données n’incluaient pas les charges. L’OP avait retenu un montant de 2’000 fr. dans le cadre des différents actes de défaut de biens qu’il avait délivrés. L’intimée ne pouvait pas retenir un loyer de CHF 1'300.- par mois, charges comprises, qui était bien inférieur au loyer moyen en mai 2012, charges non comprises Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élevait à CHF 318,05. S’agissant de ses frais médicaux, il convenait de prendre en considération le montant retenu tant par l’OP que par la chambre de céans dans son arrêt du 6 juin 2012 (ATAS/768/2012). Il a persisté à demander que les frais d’entretien de son chien de 50 fr. par mois soient pris en considération, dans la mesure où ils n’étaient pas compris dans le montant de base mensuel de CHF 1'200.-. Ses revenus et charges étaient donc les suivants : Charges Revenus Minimum vital 1'200 fr. Rente AVS (2012) 2'153 fr. Loyer 2'000 fr. Rente LPP (2011) 1'253 fr.
A/1330/2013 - 9/21 - Assurance-maladie (2011) 318 fr. 05 Frais médicaux 100 fr. Frais d’entretien du chien 50 fr. Total 3'668 fr. 05 3'406 fr. Disponible - 262 fr. 05 Partant, aucun solde n’était disponible. Son minimum vital était atteint à hauteur de CHF 262,05 par mois. L’OP l’avait d’ailleurs déclaré insaisissable et avait délivré des actes de défaut de biens à ses créanciers. 30. L’intimée a répondu le 14 mai 2013, concluant au rejet de la demande de rétablissement de l’effet suspensif, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 mars 2013. Le recourant n’avait pas apporté d’élément nouveau qui justifierait le rétablissement de l’effet suspensif ou qui permettrait de conclure d’emblée au bienfondé de ses arguments sur le fond. Des doutes légitimes subsistaient donc quant à la plausibilité des renseignements communiqués en lien avec la situation personnelle et financière du recourant, notamment quant au loyer qu’il devait mensuellement à sa bailleresse, à son paiement effectif, et, d’une manière générale, à ses moyens d’existence. Le recourant n’avait pas fait recours contre la décision incidente sur opposition de l’intimée du 16 octobre 2012, laquelle avait pourtant rejeté sa requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif, et il n’avait eu de cesse de demander des prolongations du délai fixé initialement au 26 octobre 2012 pour lui faire parvenir toutes les pièces démontrant que son minimum vital serait entamé par la retenue effectuée sur sa rente, se contentant finalement, en mars 2013, de lui fournir un nouvel acte de défaut de biens et une attestation de loyer. Un tel comportement dilatoire démontrait que sa situation économique et financière n’était pas si catastrophique qu’il voulait bien le dire. Au demeurant, il lui était loisible de formuler une demande de prestations complémentaires AVS/AI pour assurer son minimum vital qu’il considérait entamé. La pesée des intérêts en présence par une analyse sommaire des pièces versées au dossier permettait de constater que les intérêts de l’intimée eu égard au recouvrement de son importante créance étaient menacés dans une mesure qui excluait manifestement le rétablissement de l’effet suspensif. Sur le fond, s’agissant des frais d’animaux domestiques, s’ils devaient être rajoutés à hauteur de CHF 50.- maximum par mois dans le calcul du minimum vital, il n’en demeurait pas moins que le recourant n’apportait aucune preuve quant à la véracité du fait qu’il était propriétaire d’un chien. Par ailleurs, l’oubli de l’OP de tenir compte des frais d’entretien du chien démontrait à l’envi que l’on ne devait pas tenir compte sans esprit critique des informations figurant sur un acte de défaut de biens, ces dernières ne dépendant que de la bonne foi, ou non, du débiteur. Vu la
A/1330/2013 - 10/21 faible collaboration du recourant depuis le début du dossier et les zones d’ombre importantes qui subsistaient, il était permis de douter fortement de sa bonne foi. Le montant du soi-disant loyer versé par le recourant était finalement la pierre d’achoppement principale entre les parties, le fait que ce dernier soit de CHF 1'300.- ou de CHF 2'000.- par mois permettant ou non la retenue sur la rente. A ce sujet, il convenait de rappeler que cette problématique datait de novembre 2010, et qu’à ce jour elle n’était pas encore réglée à satisfaction par la faute du recourant qui s’évertuait à ne pas fournir la preuve du versement dudit loyer. Le recourant n’avait pas estimé utile de régulariser sa situation puisqu’il n’était toujours pas en mesure, en mars 2013, de fournir les preuves irréfutables du versement du loyer. Aucun décompte bancaire ou postal, que ce soit de sa part ou de celle de la bailleresse, n’avait été produit. Le contrat de bail produit par le recourant avait été établi après la décision sur opposition du 14 mars 2013, n’était pas signé par le recourant, et ne constituait pas une preuve irréfutable du paiement du loyer. Il n’y avait donc pas lieu de retenir ce document, produit après la notification de la décision sur opposition, comme moyen de preuve. Il fallait s’étonner des déclarations et comportements contradictoires de la bailleresse, qui, d’un côté, annonçait mettre en vente son bien immobilier, avec bon espoir qu’il soit vendu avant la fin de l’année 2011, et qui, de l’autre côté, octroyait un bail à loyer au recourant à raison de CHF 2'000.- par mois alors que l’appartement pourrait être facilement loué pour CHF 4'400.- par mois. D’ailleurs, à supposer que le loyer soit effectivement payé chaque mois, se poserait alors la question de l’adéquation du montant du loyer à l’objet loué. La chambre de céans avait déjà eu l’occasion de se pencher sur ce point longuement auparavant et l’intimé y renvoyait, sans compter qu’avec un tel loyer, et même sans la retenue effectuée sur sa rente, le recourant n’avait pas les moyens de subvenir à ses besoins élémentaires. Il convenait donc de se poser la question de la véracité des informations données par le recourant aux différentes autorités concernées, ce d’autant plus que sa situation déficitaire perdurait depuis de nombreuses années déjà. Il fallait également s’étonner de la présence d’un avocat aux côtés du recourant, sachant que ce dernier n’avait jamais demandé l’assistance judiciaire. En fin de compte, l’unique argument du recourant reposait sur cette soi-disant valeur probante des ADBs rendus à son encontre, qui mentionnaient un loyer de CHF 2'000.- par mois. Outre le fait que ces documents reposaient exclusivement sur les déclarations des personnes poursuivies et étaient donc sujettes à caution à ce titre, le dernier acte de défaut de biens daté du 11 janvier 2013 apparaissait pour le moins lacunaire et inexact. Il mentionnait ainsi que le recourant allait quitter son logement au plus tard le 31 janvier 2011, alors que la bailleresse elle-même parlait d’un départ à la fin de l’année 2011 et s’y trouvait toujours à ce jour. Il indiquait en outre des frais de transport pour CHF 45.- par mois, alors même que le recourant n’y avait pas droit en tant que retraité, et omettait les frais d’entretien du chien. Il
A/1330/2013 - 11/21 était donc difficile de tenir le montant de 2'000 fr. au titre de loyer pour acquis sur cette base. Si par impossible la chambre de céans devait donner partiellement ou totalement gain de cause au recourant, l’intimée concluait à ce qu’il soit condamné à tous les frais judiciaires et à ce qu’une indemnité à titre de dépens lui soit refusée, au vu de son refus systématique de collaborer, depuis plusieurs années, dans l’établissement des preuves nécessaires au calcul de son minimum vital, ceci malgré de nombreux rappels, prolongations de délai et autres mises en demeure. 31. Par arrêt incident du 22 mai 2013 (ATAS/512/2013), la chambre de céans a indiqué : « le recourant allègue payer un loyer de CHF 2'000.-, conformément au contrat de bail, et soutient que ce montant a été retenu par l’OP. Cela étant, la chambre de céans a déjà jugé qu’il convenait de tenir compte des montants effectivement payés ; or, en l’absence de quittances et au vu des déclarations de la bailleresse, elle avait considéré que le montant de CHF 1'300.- devait être retenu, à l’instar de l’OP. Le recourant a certes produit un contrat de bail à loyer, mais aucune quittance, ni relevé bancaire attestant du paiement du loyer. Par conséquent, en l’état actuel de la procédure, rien ne permet de retenir le montant de CHF 2'000-. Enfin, les frais d’entretien d’un animal domestique ne peuvent en l’état pas être retenus, aucune pièce ne permettant de conclure que le recourant est détenteur d’un chien. Il en va de même des frais médicaux, dont le recourant n’apporte aucun justificatif. Le total des dépenses s’élève ainsi à CHF 2'818,05, ce qui laisse un solde disponible de CHF 587,95. Au vu de ce qui précède, prima facie, la retenue opérée par l’intimée à hauteur de CHF 489,05 n’entame pas le minimum vital du recourant ». La chambre de céans a donc rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. 32. Le recourant a répliqué le 4 octobre 2013. S’agissant des frais médicaux, il a rappelé qu’il avait produit des avis de prime pour la période allant du 1 er avril 2013 au 30 juin 2013, sur lesquels figurait le montant de sa franchise de CHF 1'500.-. Il produisait par ailleurs une attestation de son assurance-maladie lui confirmant qu’il s’acquittait de ses primes d’assurance-maladie depuis le 1 er janvier 2010. En 2012, il s’était acquitté de la somme totale de CHF 1'385,70 au titre de ses frais médicaux, tels que prouvés par pièces, soit CHF 115.- par mois. Jusqu’en septembre 2013, il avait pris à sa charge la somme totale de CHF 900,80, soit CHF 100.- par mois, comme attesté par les documents produits. Il produisait deux attestations de son assurance-maladie selon lesquelles aucune prestation ne lui avait été allouée, ni en 2012, ni en 2013, ce qui signifiait que les frais médicaux dont il s’était acquitté ne lui avaient pas été remboursés, dès lors que ceux-ci correspondaient au montant de sa franchise. Il convenait dès lors de retenir qu’il s’acquittait de la somme de CHF 114.- par mois au titre des frais médicaux. Il produisait son contrat de bail à loyer dans son intégralité - dans la mesure où le côté « verso » dudit document ne figurait pas dans le chargé des pièces produites -, ainsi que différentes quittances attestant du paiement du loyer. Celles-ci avaient été
A/1330/2013 - 12/21 établies à partir du mois de juin 2013, suite à l’arrêt incident de la chambre de céans du 22 mai 2013 (ATAS/512/2013). Pour le surplus, il contestait les allégués de l’intimée s’agissant du fait qu’il ne l’aurait pas contactée en vue de trouver une solution de règlement de sa dette, l’intimant ne pouvant ignorer le fait qu’il lui avait soumis diverses propositions de règlement couvertes par les réserves d’usage. Ses revenus et charges étaient donc les suivants : - + Minimum vital 1'200 fr. Rente AVS (2012) 2'153 fr. Loyer 2'000 fr. Rente LPP (2011) 1'253 fr. Assurance-maladie (2011) 318 fr. 05 Frais médicaux 115 fr. Total 3'633 fr. 05 3'406 fr. Disponible - 227 fr. 05 Partant, aucun solde n’était disponible. En réalité, il apparaissait que son minimum vital était atteint à hauteur de CHF 227,05 par mois. Il contestait le refus de collaborer qui lui était reproché ainsi que le fait qu’il aurait fait preuve de légèreté ou de témérité. 33. L’intimée a dupliqué le 25 octobre 2013. Elle a indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer, s’agissant des frais médicaux, à quoi correspondaient les différentes dépenses et à qui les médicaments y relatifs étaient destinés. Quoi qu’il en soit, l’intimée avait tenu compte, dans son calcul, d’un montant de CHF 100.- par mois pour les frais médicaux du recourant. Concernant le loyer, un certain mystère entourait la location de l’appartement occupé par le recourant. Ce dernier semblait en effet vivre en colocation avec Mme E__________ qui était en réalité domiciliée au chemin F__________ depuis le 1 er
janvier 2012, mais qui semblait garder une chambre chez le recourant en cas d’urgence. En ne présentant toujours aucune quittance, ni relevé bancaire attestant du paiement du loyer, le recourant prétendait aujourd’hui payer un loyer de 2'000 fr. L’intimée tenait à rappeler qu’un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur devait être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. En ce qui concernait le nombre de pièces admissible, selon la jurisprudence genevoise, le débiteur devait pouvoir disposer d’un nombre de pièces équivalent au nombre de membres de sa famille, voire une pièce de plus. Le recourant pouvait donc prétendre à louer un deux pièces et non un quatre pièces comme actuellement. Selon les statistiques 2012 à Genève, le loyer mensuel pour des logements à loyer libre est inférieur à CHF 900.-.
A/1330/2013 - 13/21 - Sa créance s’élevait à CHF 199'50,10. 34. Par courrier du 11 novembre 2013, le recourant a indiqué que Mme E__________ vivait effectivement à Thônex, dans un appartement dont elle était propriétaire. Tant qu’elle n’avait pas vendu l’appartement sis __________, chemin N__________, le recourant pouvait occuper l’entier de cet appartement, soit quatre pièces, pour un loyer mensuel de CHF 2'000.-. Il n’avait pas d’autre choix, dans la mesure où il n’avait pas pu trouver un autre logement, en particulier au vu de sa situation financière obérée et des poursuites diligentées à son encontre. 35. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimée était en droit de compenser sa créance de 220'995 fr. par une retenue mensuelle de 489 fr. 05 sur la rente AVS du recourant à partir du 1 er octobre 2012. 5. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). Cette disposition règle le problème particulier, qui n'est pas en cause ici, de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (cf. DUC, Assurance sociale et assurance privée, Berne 2003, pp. 139 et ss.).
A/1330/2013 - 14/21 - 6. En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; ATF 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art 93 LP). Les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève pour l’année 2012 (RS E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à 1'200 fr. Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif (II.1), charges comprises (II.2), les cotisations sociales (II.3), les frais d’entretien d’animaux domestiques à hauteur d’un montant maximal de 50 fr. par mois (II.8) ainsi que les dépenses supplémentaires telles que les frais médicaux, les médicaments et la franchise (II.9). 7. Dans le calcul du minimum vital d’un débiteur, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte. Ce principe vaut tant pour les contributions d’entretien que pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 23 consid. 3b ; ATF 120 III 17 consid. 2c = JdT 1996 II 179). 8. Le principe selon lequel un débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu s’applique aussi aux frais de logement ; les dépenses consenties à ce titre ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers du lieu. Il faut accorder au débiteur la possibilité d’adapter, dans un délai convenable, ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d’existence : un loyer excessif peut en
A/1330/2013 - 15/21 principe être réduit à un montant normal à l’expiration du prochain terme de congé, même si le débiteur ne peut pas être directement contraint à emménager dans un logement plus avantageux (ATF 129 III 526 = JT 2004 II 91 consid. 2 et les références). Dans de tels cas, l’office doit donner la possibilité au débiteur – locataire ou propriétaire – de réduire ses frais de logement dans un délai approprié de sorte qu’il sera tenu compte du loyer ou des intérêts hypothécaires jugés excessifs jusqu’au prochain terme légal de congé ou, en procédant par analogie, jusqu’au terme du délai de résiliation (généralement de six mois) du contrat de prêt hypothécaire. Audelà de ces délais, l’office prendra en considération des frais de logement réduits, appropriés aux circonstances locales et contemporaines, même si le débiteur n’a pas changé de logement (Commentaire Romand LP – Michel Ochsner, n. 114 à 116 ad art. 93 LP et les références). Même si, sur le moment, un congé ordinaire n’est pas possible contractuellement, le débiteur peut réduire ses frais de logement par d’autres mesures. Il y a en particulier la restitution anticipée de la chose louée (art. 264 CO). Entre également en considération la sous-location de tout ou partie du logement (ATF 129 III 526 = JT 2004 II 91 consid. 2.1 et les références). Dans cet arrêt, l’OP avait accordé au recourant un délai d’environ six mois pour prendre les mesures utiles en vue de réduire ses frais de logement. Notre Haute Cour avait indiqué à cet égard : « Cela correspond au laps de temps que le Tribunal fédéral a déjà jugé raisonnable dans le cas d’un débiteur propriétaire de son propre logement. Dans ce délai, celui-ci – s’il entend réduire ses frais de logement – doit trouver un locataire ou même un acheteur pour son immeuble ; dans cette mesure, sa situation est comparable à celle d’un locataire qui cherche un successeur ou un sous-locataire. (ATF 129 III 526 = JT 2004 II 91 consid. 3 et les références) Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’OCSTAT. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214). Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant est suffisant, soit par exemple, un appartement de une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214). 9. Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (Commentaire Romand LP – Michel Ochsner, n. 144 ad art. 93 LP et les références). Les frais pharmaceutiques, dans le cadre de l’automédication (médicaments antidouleurs courants, pommades cicatrisantes), peuvent être considérés – sous la dénomination de frais pour les soins corporels et de santé – comme inclus dans le
A/1330/2013 - 16/21 montant de base forfaitaire au même titre que l’alimentation, les vêtements et le linge (ATF 129 III 242 = JT 2003 II 104). Une consommation, même importante, de médicaments relevant d’une thérapie de confort (par exemple CHF 2'000.- par an pour du Viagra) ne peut pas être prise en compte (Commentaire Romand LP – Michel Ochsner, n. 147 ad art. 93 LP et les références). 10. Pour l’examen du minimum vital, il convient de se placer au moment où le recourant doit s’acquitter de sa dette (ATF 113 V 254 consid. 4b ; ATF 104 V 61; RCC 1981 p. 517 consid. 2a). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). 11. Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATFA non publié I 294/02 du 20 novembre 2002; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé possède une créance en réparation du dommage (de CHF 199'506,10 au 25 octobre 2013) à l’encontre du recourant qui peut faire l’objet d’une compensation conformément à l’art. 20 al. 2 LAVS, dès lors qu’il est le titulaire de la rente. Le recourant allègue que la compensation opérée par l'intimée entame son minimum vital. En effet, s’agissant : - de ses frais médicaux, il a produit des avis de prime pour la période allant du 1 er
avril 2013 au 30 juin 2013 (sur lesquels figure le montant de sa franchise de CHF 1'500.-), une attestation de son assurance-maladie (lui confirmant qu’il s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie depuis le 1 er janvier 2010), et des
A/1330/2013 - 17/21 pièces attestant de frais médicaux d’un montant de CHF 1'385.70 en 2012 et CHF 900.80 pour l’année 2013 (janvier à septembre 2013) ; il faut donc déduire de ses revenus, en sus du montant de base, CHF 115.- par mois pour 2012, et CHF 100.- par mois pour 2013 ; - de son loyer, il a produit différentes quittances attestant de son paiement; cellesci ont été établies à partir du mois de juin 2013 ; il fallait donc déduire de ses revenus, en sus du montant de base, un montant de CHF 2'000.-; - des frais d’entretien de son chien, il a tout d’abord réclamé la déduction de CHF 50.-, mais n’a pas repris cet argument dans sa dernière écriture devant la chambre de céans. L’intimée, pour sa part, estime que la retenue de CHF 489,05 n’entame pas le minimum vital du recourant. En effet, s’agissant : - des frais médicaux, il est impossible de déterminer, à l’examen des pièces fournies par le recourant, à quoi correspondent les diverses dépenses et à qui ces médicaments sont destinés ; en tout état de cause, elle a tenu compte dans son calcul d’un montant de CHF 100.- par mois pour ce poste ; - du loyer, le recourant ne présente toujours aucune quittance, ni relevé bancaire attestant de son paiement ; par ailleurs, le loyer est disproportionné et doit être ramené à un niveau normal ; - des frais d’entretien du chien, le recourant n’a pas démontré en détenir un. Par ailleurs, elle considère qu’il est loisible au recourant de formuler une demande de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après prestations complémentaires) pour assurer son minimum vital, qu’il considère entamé, ce qu’il n’a pas fait. b) S’agissant tout d’abord de la considération ci-dessus relative aux prestations complémentaires, la chambre de céans rappellera qu’elle a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’un assuré n’ait pas requis des prestations complémentaires ne permettait pas d’admettre qu’il fût porté atteinte à son minimum vital. Ni la loi, ni la jurisprudence, ne prévoyaient que dans de telles circonstances, le minimum vital pût être entamé (ATAS/985/2011 du 20 octobre 2011). c) Pour le surplus, comme précisé par la jurisprudence suscitée, il convient de se placer, pour l’examen du minimum vital, au moment où le recourant doit s’acquitter de sa dette, soit, en l’espèce, au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse du 17 septembre 2012. Or, force est de constater qu’avant cette décision, le recourant n’a produit aucun justificatif rendant vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, le paiement effectif d’un loyer de CHF 2'000.-, alors même que cette question était litigieuse. L’intimée avait en effet soulevé à plusieurs reprises la problématique de l’absence de pièces justifiant son loyer. Quant à la chambre de céans, elle avait retenu, dans son arrêt du 6 juin 2012, sur la base des divers éléments du dossier, non pas un
A/1330/2013 - 18/21 loyer de CHF 2'000.-, comme allégué par le recourant, mais un loyer de CHF 1'300.-. Il en va de même des frais médicaux pour 2012, pour lesquels l’intimée a retenu un montant de CHF 100.-, à l’instar de ce qui avait été retenu par la chambre de céans dans l’arrêt précité. Ainsi, sur la base de l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2012, et du fait que la caisse de la FER lui avait confirmé que la rente AVS du recourant ne faisait plus l’objet d’une retenue, l’intimée disposait de suffisamment d'indices lui permettant d'admettre, faute d'éléments contraires démontrés par le recourant, que son minimum vital n'était pas entamé (ATFA non publié I 305/03 du 15 février 2005 ; ATAS/593/2009 du 20 mai 2009, consid. 6). L'intimée était ainsi fondée à rendre sa décision du 17 septembre 2012 et de compenser sa créance totale par retenue mensuelle de CHF 489,05. Le recours est mal fondé sur ce point. 14. Postérieurement à la décision et à l’opposition, au stade du recours, le recourant a produit des pièces afférentes à ses frais médicaux et à son bail, respectivement, son loyer, dont certaines suite à l’arrêt incident de la chambre de céans du 22 mai 2013. Il résulte ainsi des pièces produites par le recourant que ce dernier a assumé un certain nombre de frais médicaux en 2012 et 2013, et que sa bailleresse a attesté avoir reçu de sa part un loyer de CHF 2'000.- pour les mois de juin à septembre 2013. La question des frais d’entretien du chien ne sera pas abordée ci-dessous dans la mesure où le recourant semble avoir renoncé à cet argument et où il n’a de toute façon pas produit le moindre justificatif permettant de rendre vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il a effectivement exposé ces frais. a) S’agissant des frais médicaux pour l’année 2012, la chambre de céans relèvera les éléments suivants, sur la base des principes mentionnés plus haut: Date Type de frais Automédication Montant Nom du recourant 10.01.2012 Facture médecin N/A 17 fr. 05 Oui 06.02.2012 Unilabs N/A 128 fr. 50 Oui 01.03.2012 Facture médecin N/A 17 fr. 05 Oui 02.03.2012 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) 63 fr. 25 Non 19.03.2012 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) 158 fr. 95 Non 30.06.2012 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) 153 fr. 80 Non 09.07.2012 Pharmacie de la Terrassière Oui (Makatussin gouttes) 9 fr. 85 Non 09.07.2012 Pharmacie de la Terrassière Non (ordonnance) 44 fr. 15 Oui 15.08.2012 Facture médecin N/A 17 fr. 05 Oui 09.10.2012 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) dont 263 fr. 55 pour du Cialis 424 fr. 90 Non 13.10.2012 Pharmacie de la Terrassière Oui (Voltaren Dolo) 13 fr. 45 Non
A/1330/2013 - 19/21 - 08.12.2012 Pharmacie Tronchet Non (ordonnance) 37 fr. 70 Oui 08.12.2012 Facture médecin N/A 300 fr. Oui TOTAL 1'385 fr. 70 TOTAL sans automédication 1'362 fr. 40 TOTAL avec nom du recourant et sans automédication 261 fr. 50 Il s’avère ainsi que seules quelques pièces permettent de relier les frais allégués au recourant, soit parce que le nom de ce dernier figure sur ces dernières, soit parce que l’ordonnance y relative est libellée à son nom. Il n’est donc pas possible de considérer que le recourant ait rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il ait effectivement assumé l’ensemble de ces frais. Par ailleurs, un certain nombre des frais pharmaceutiques relève de l’automédication. Or en vertu de la jurisprudence susmentionnée, ce genre de frais doit être considéré comme inclus dans le montant forfaitaire de base de CHF 1'200.-. Enfin, parmi ces frais pharmaceutiques se trouve un montant de CHF 424,90 pour du Cialis. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, attendu que le Cialis est un médicament similaire au Viagra, ce montant ne peut pas être pris en compte au titre de frais médical. Par conséquent, si l’on déduit du total des frais médicaux allégués par le recourant les montants qu’il n’est pas possible de relier à sa personne, les frais pharmaceutiques relevant de l’automédication et celui relatif au Cialis, on obtient un total de CHF 261,50 pour 2012 (soit un montant mensualisé de CHF 21,80). Or, dans la mesure où la caisse a retenu un montant de CHF 100.- par mois dans sa décision de compensation du 17 septembre 2012, le fait de retenir le montant susmentionné au titre de frais médicaux serait défavorable au recourant. Au vu du faible montant en jeu, la chambre de céans considèrera qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments nouveaux apportés par le recourant pour l’année 2012 au titre de frais médicaux. b) S’agissant à présent des frais médicaux jusqu’en septembre 2013, la chambre de céans relèvera les éléments suivants, à l’instar de ce qui a été fait pour 2012: Date Type de frais Automédication Montant Nom recourant 17.01.2013 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) 153 fr. 80 Oui 17.01.2013 Pharmacie de la Terrassière Oui (Fluimicil grippe) 15 fr. 30 Non 19.01.2013 Pharmacie de la Terrassière Oui (Thermacare ceinture) 30 fr. 50 Non 05.04.2013 Pharmacie de la Terrassière Oui (Ichtolan onguent) 16 fr. 90 Non 10.04.2013 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) 153 fr. 80 Oui 10.04.2013 Pharmacie de la Terrassière Oui (Sportusal spray) 13 fr. 85 Oui 16.07.2013 Facture médecin N/A 209 fr. 05 Oui
A/1330/2013 - 20/21 - 05.08.2013 Pharmacie de la Terrassière Non (médicament sur ordonnance) 307 fr. 60 Oui TOTAL 900 fr. 80 TOTAL sans automédication 824 fr. 25 TOTAL avec nom du recourant et sans automédication 824 fr. 25 Il s’avère ainsi que si l’on déduit du total des frais médicaux allégués par le recourant les montants qu’il n’est pas possible de relier à sa personne et les frais pharmaceutiques relevant de l’automédication, on obtient un total de CHF 824,25 pour 2013 (soit un montant mensualisé de CHF 91,60 sur neuf mois). La caisse ayant retenu un montant de CHF 100.- par mois dans sa décision de compensation du 17 septembre 2012, la chambre de céans renoncera à nouveau, vu le faible montant en jeu à revenir, pour l’année 2013, sur le montant retenu par l’intimée au titre des frais médicaux assumés par le recourant pour cette même année. c) Enfin, le recourant a produit quatre attestations signées par Mme E__________, certifiant que le recourant avait payé CHF 2'000.- de loyer pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2013. Au vu de ces faits nouveaux, qui se sont produits après la décision litigieuse, il incombe à la caisse d’examiner à nouveau la question du minimum vital. La cause sera donc renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède au calcul de ce dernier à compter du 1 er juin 2013 selon les normes du droit des poursuites et des règles jurisprudentielles rappelées plus haut, compte tenu des pièces produites, le recourant étant d’ores et déjà invité à collaborer activement et dans les délais impartis avec l’intimée et de lui donner toutes précisions utiles (ATAS/593/2009 du 20 mai 2009 consid. 7). 15. L’intimée a conclu à ce que le recourant soit condamné à tous les frais judiciaire et qu’il lui soit refusé l’octroi d’une indemnité à titre de dépens au vu de son refus systématique de collaborer depuis plusieurs années dans l’établissement des preuves nécessaires au calcul de son minimum vital, ceci malgré de nombreux rappels, prolongations de délais et autres mises en demeure. Bien que l’attitude du recourant puisse prêter le flanc à la critique s’agissant du respect de l’obligation de collaborer, il a eu gain de cause, bien que très partiellement. Il a donc droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Le minimum prévu par le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS/GE 5 10.03) s’élève à CHF 200.-. La chambre de céans fixera en l’espèce le montant de l’indemnité allouée au recourant à CHF 500.- au titre de participation aux honoraires du mandataire de ce dernier, tout en rendant le recourant attentif à l’obligation de collaborer rappelée ci-dessus. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1330/2013 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à la caisse afin qu’elle procède au calcul du minimum vital au regard des fait nouveaux intervenus à compter du 1 er juin 2013 au sens des considérants. 4. Condamne la caisse à payer au recourant la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Rejette le recours pour le surplus. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le