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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2013 A/1330/2013

22 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,397 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1330/2013 ATAS/512/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 mai 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/1330/2013 - 2/7 -

EN FAIT 1. Par arrêt du 28 avril 2010 entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a confirmé la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) réclamant à Monsieur D__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) le paiement d'un montant de 220'955 fr. à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales par la société faillie X__________ SA, dont il était l'administrateur. 2. Depuis le mois de février 2010, l'assuré est au bénéfice d'une rente de vieillesse versée par la Caisse de compensation FER-CIAM de 2'280 fr. par mois. Depuis le 1 er janvier 2011, la rente mensuelle s'élève à 2'320 fr. 3. Dans un premier temps, par décision du 18 août 2010, la caisse a retenu la totalité de la rente AVS dès le 1 er septembre 2010 et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition. Par décision incidente du 26 octobre 2010, la caisse a rejeté la requête de l'assuré tendant au rétablissement de l'effet suspensif. 4. Par arrêt du 26 janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS ou la Cour de céans) a admis le recours de l'assuré et annulé la décision incidente sur opposition. Elle a considéré, sur la base des pièces produites, que tout portait à croire, prima faciae, que la retenue opérée par l'intimée portait atteinte au minimum vital du recourant. La CJCAS a invité l'intimée à statuer sur le fond. 5. La caisse, par décision du 31 janvier 2011, a admis partiellement l'opposition de l'assuré et ramené à 1'000 fr. la retenu mensuelle opérée sur la rente AVS dès le 1 er février 2011. Elle a maintenu le retrait de l'effet suspensif, conformément à sa décision incidente du 26 octobre 2010. 6. Suite au recours de l'assuré, la Cour de céans a tout d'abord restitué l'effet suspensif (arrêt incident du 29 mars 2011), puis, par arrêt du 6 juin 2012, elle a admis partiellement le recours en tant que l'intimée procédait à la compensation à hauteur de 1'000 fr. par mois, ordonné la restitution des rentes AVS encore retenues à la date de l'arrêt, sous déduction de 66 fr. 05 par retenue mensuelle. Lors du calcul du minimum vital de l'assuré, la Cour de céans, en l'absence d'éléments probants suffisants, s'est ralliée au montant retenu par l'OFFICE DES POURSUITES (OP) pour le loyer, soit 1'300 fr. par mois, et a également tenu compte de la retenue mensuelle faite par l'OP sur la rente LPP, à hauteur de 590 fr. Cet arrêt est entré en force de chose jugée.

A/1330/2013 - 3/7 - 7. Par décision du 17 septembre 2012, assortie du retrait de l'effet suspensif, la caisse a prononcé la compensation à hauteur de 489 fr. 05 sur la rente mensuelle de l'assuré versée par la Caisse de compensation FER-CIAM, à compter du 1 er octobre 2012. Elle a tenu compte de la baisse de la rente AVS de l'assuré dès le 1 er octobre 2012 (nouveau calcul du fait que l'épouse avait atteint l'âge AVS), soit 2'153 fr. par mois, et du fait que l'OP ne procédait plus à une retenue mensuelle de 590 fr. sur la rente LPP de l'assuré, de sorte que son minimum vital augmentait d'autant. 8. L'assuré a formé opposition en date du 28 septembre 2012, annexant divers actes de défaut de biens, commandement de payer et communiqués de presse relatifs aux prix des loyers à Genève. Il a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif, alléguant qu'avec cette retenue, il ne pouvait plus subvenir à ses besoins essentiels. 9. La caisse a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif par décision incidente du 16 octobre 2012, entrée en force. Elle a également imparti à l'assuré un délai au 26 octobre 2012 pour communiquer toutes pièces démontrant que son minimum vital serait entamé par la retenue. 10. L'assuré a demandé une prolongation de délai par courriers des 22 octobre et 9 novembre 2012. La caisse lui a accordé un ultime délai au 19 mars 2013 pour communiquer les éléments requis. 11. Par courrier du 7 mars 2012, l'assuré a affirmé que sa situation est connue de la caisse depuis longtemps, puisqu'elle se retrouve dans les différents actes de défauts de biens reçus. Il considère que l'on ne peut rien saisir, ce d'autant plus que l'Office des poursuites a oublié de tenir compte des frais d'entretien de son chien à hauteur de 50 fr. par mois. Il a joint une attestation de loyer signée par sa bailleresse. 12. Par décision du 14 mars 1013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, motif pris qu'après calcul du minimum vital et en l'absence de preuves contraires, il convenait de prendre en compte les chiffres retenus par la Cour de céans ou connus par elle. Or, le minimum vital est couvert. S'agissant des frais d'entretien du chien, outre le fait que l'assuré n'a pas prouvé en posséder un, ils ne font pas partie du minimum vital, mais sont compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr. 13. L'assuré, représenté par son mandataire, interjette recours le 29 avril 2013. Il conteste la retenue sur rente effectuée par l'intimée, relevant que l'OP a renoncé à saisir sa rente LPP au vu de l'insuffisance d'actifs et de revenus. Il produit deux actes de défauts de biens délivrés par l'OP le 15 juin 2012. Pour le surplus, il allègue payer un loyer de 2'000 fr. par mois, produit copie d'un contrat de bail à loyer pour la période du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014, deux attestations établies par sa bailleresse Madame E_________ en date des 7 mars et 10 avril 2013 certifiant qu'il s'acquitte du loyer de 2'000 fr. par mois régulièrement et sans retard et copie de sa prime d'assurance-maladie 2013, soit 318 fr. 05. Il invoque encore

A/1330/2013 - 4/7 l'augmentation du prix des loyers en mai 2012, selon l'Office cantonal de la statistique. Il sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif, au motif que la retenue mensuelle entame son minimum vital. 14. Dans sa réponse du 14 mai 2013, l'intimée s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RSG E 5 10). 3. La Cour de céans doit se prononcer sur la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant. 4. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi. En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). En effet, ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). b) A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA).

A/1330/2013 - 5/7 - Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive par les art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière (cf. ég. art. 97 LAVS, teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2003). L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 5. Le recourant sollicite la restitution de l’effet suspensif, alléguant que la décision prise par l’intimée porte atteinte à son minimum vital. L’intimée quant à elle s’y oppose, faisant valoir qu'un rapide calcul du minimum vital du recourant laisse apparaître un solde nul, permettant de penser que sa situation financière n'est pas obérée au point de nécessité de rétablir l'effet suspensif. Pour le surplus, l'intimée relève que le recourant n'apporte pas d'éléments nouveaux, qu'il n'a cessé de demander des prolongations de délais pour lui faire parvenir des pièces et qu'il s'est contenté de lui communiquer un nouvel acte de défaut de biens. Selon les ièces du dossier, les revenus du recours s'élèvent à 3'406 fr. par mois (2'153 fr. rente AVS + 1253 fr. rente LPP). Quant à ses dépenses, il convient de retenir le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, soit 1'200 fr., la prime d'assurance-maladie 318 fr. 05 et le loyer. A cet égard, le recourant allègue payer un loyer de 2'000 fr., conformément au contrat de bail, et soutient que ce montant a été retenu par l'OP. Cela étant, la Cour de céans a déjà jugé qu'il convenait de tenir compte des montants effectivement payés: or, en l'absence de quittances et au vu des déclarations de la bailleresse, elle avait considéré que le montant de 1'300 fr. devait être retenu, à l'instar de l'OP. Le recourant a certes

A/1330/2013 - 6/7 produit un contrat de bail à loyer, mais aucune quittance, ni relevé bancaire attestant du paiement du loyer. Par conséquent, en l'état actuel de la procédure, rien ne permet de retenir le montant de 2'000 fr. Enfin, les frais d'entretien d'un animal domestique ne peuvent en l'état pas être retenus, aucune pièce ne permettant de conclure que le recourant est détenteur d'un chien. Il en va de même des frais médicaux, dont le recourant n'apporte aucun justificatif. Le total des dépenses s'élève ainsi à 2'818 fr. 05, ce qui laisse un solde disponible de 587 fr. 95. Au vu de ce qui précède, prima faciae, la retenue opérée par l'intimée à hauteur de 489 fr. 05 n'entame pas le minimum vital du recourant. 6. Mal fondée, la demande de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

A/1330/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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