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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/1329/2010

31 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,922 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1329/2010 ATAS/569/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PULVER Ninon recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale, 1211 Genève 13 intimé

A/1329/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré), né en 1971, exerçait l'activité de chef d'atelier dans un garage lorsqu'il a été victime, le 6 juin 2005, d'un accident de travail : il a reçu un fragment métallique dans l'œil droit. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative. 2. Le 10 avril 2006, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) en invoquant une perforation de cornée de l'œil droit. 3. Le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie, a établi le 17 février 2009 un certificat expliquant que l'assuré souffrait, suite à son accident, de céphalées et de vertiges, accompagnés parfois de pertes d'équilibre dont les différentes investigations neurologiques auxquelles il avait été procédé n'avaient pas permis de déterminer l'origine. Il a ajouté que son patient souffrait également d'anxiété, de fatigue intense et d'insomnies dont il a exprimé l'avis qu'ils étaient les signes d'une dépression réactionnelle. Le médecin a conclu que l'assuré était inapte à exercer un travail physique. 4. Le dossier de l'assuré a été soumis à la division de réadaptation professionnelle de l'OAI qui, dans un rapport du 19 juin 2009, a noté que selon les rapports de la clinique d'ophtalmologie et du Dr M__________ et le dossier de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA), la capacité de travail de l'assuré était de 80% en tant que chef d'atelier à condition de n'exercer aucune activité de mécanicien. La division de réadaptation professionnelle a fait remarquer qu'en réalité, un poste de chef d'atelier ne peut se concevoir sans activité de mécanicien. Elle a en revanche confirmé qu'au vu du dossier, on pouvait conclure à une capacité de travail entièrement préservée dans une activité adaptée, décrite comme n'impliquant pas une vision binoculaire, permettant d'éviter la lumière vive et le travail avec des outils ou instruments pouvant occasionner des jets de matière (machines vibrantes, ponceuses, etc.). 5. Un stage de réadaptation était prévu aux Établissements pour l'intégration (EPI) du 7 septembre au 6 décembre 2009, auquel il a été mis fin prématurément le 25 octobre 2009 en raison des vertiges éprouvés par l'intéressé. 6. Le rapport de réadaptation établi les 23 octobre et 13 novembre 2009 a conclu qu'au vu de l'atteinte à sa santé et des comportements qui en résultaient, l'assuré ne semblait pas "plaçable" dans le monde du travail. Il a été relevé que l'assuré s'exprimait difficilement par écrit et que certains exercices de cérébralité (travail sur surface quadrillée) s'étaient révélés impossibles. L'attention et la capacité de concentration étaient également perturbées par les différents troubles engendrés par

A/1329/2010 - 3/10 l'atteinte. Les maîtres de stage ont conclu que pour l'heure, une formation de type scolaire ou pratique en entreprise était difficilement envisageable. 7. Le dossier de l'assuré a alors été transmis à la division de réadaptation professionnelle de l'OAI qui a évalué son degré d'invalidité à 38%. Ce taux a été obtenu en comparant le revenu que l'assuré aurait obtenu dans son poste précédent (85'282 fr.) à celui qu'il pourrait théoriquement réaliser malgré l'atteinte à sa santé dans un poste léger (53'278 fr.). 8. Le 15 janvier 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de lui nier le droit à toute prestation. 9. Le 11 février 2010, l'intéressé a contesté ce projet. 10. Le 1er mars 2010, l'OAI a rendu une décision formelle confirmant les termes de son projet. L'OAI a cependant précisé à l'assuré que s'il lui faisait parvenir une lettre circonstanciée témoignant de sa motivation à rechercher un emploi, il pourrait envisager de le mettre au bénéfice de son service d'aide au placement. 11. Le 16 avril 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 et à l'octroi d'une rente. Le recourant expliquait avoir pris rendez-vous aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) sur conseil de son médecin traitant pour se soumettre à des examens complémentaires visant à déterminer l'origine de ses vertiges. 12. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 25 mai 2010 a conclu au rejet du recours, alléguant en substance, que le marché de l'emploi offre une palette suffisamment large d'activités non qualifiées et adaptées aux limitations de l'assuré. 13. Après plusieurs prolongations de délai, l'assuré a finalement produit en date du 13 septembre 2010 un rapport du Prof. N__________, médecin-chef du service d'oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (département des neurosciences des HUG). Très bref, ce rapport conclut a un bilan otoneurologique normal et indique que les médecins n'ont pas trouvé d'explication à la symptomatologie décrite par le patient (maux de tête, nausées et vomissements). Le recourant a conclu principalement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, subsidiairement à celui d'une demi-rente. 14. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date 2 décembre 2010.

A/1329/2010 - 4/10 - Le recourant a expliqué à cette occasion que les symptômes gênants (nausées, vertiges, vomissements) se manifestent lorsqu'il se concentre un peu longuement (deux heures) ou qu'il est fatigué. Le recourant a admis pouvoir travailler à raison de deux heures le matin et deux heures l'après-midi, par exemple dans le nettoyage ou la surveillance de parking. Il lui serait en revanche difficile de travailler dans un magasin où la luminosité est trop forte. Le recourant a expliqué s'être annoncé au chômage pour un poste de 50% et a protesté de sa volonté à se réinsérer dans le monde du travail. Il a émis le souhait d'être mis au bénéfice d'une mesure plus "approfondie" qu'une simple aide au placement, par exemple une mesure de réorientation pour soutenir de manière plus efficace ses recherches d'emploi. Sur ce point, l'intimé a fait remarquer que le risque était de retomber rapidement dans le même schéma que précédemment, puisque les symptômes ayant conduit à l'interruption du stage persistent. L'intimé a réaffirmé son accord de mettre l'assuré au bénéfice d'une aide au placement, prenant acte de son inscription à l'assurance chômage. Le recourant a par ailleurs relevé, s'agissant du degré d'invalidité qui lui a été reconnu, que seule une réduction de 10% avait été appliquée. Il a relevé que le type d'activité exigible de sa part n'avait pas été déterminé de manière précise. A cet égard, l'intimé a indiqué ne pouvoir appliquer une réduction supérieure à 10% vu le jeune âge de l'assuré, le fait qu'il est titulaire d'un permis C et qu'il pourrait exercer à plein temps une activité adaptée. Par ailleurs, quant à définir plus précisément l'activité exigible, l'intimé a relevé que cela était difficile eu égard à la divergence entre les plaintes de l'assuré et les atteintes pouvant être objectivées. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010).

A/1329/2010 - 5/10 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les atteintes à la santé du recourant entraînent une perte de gain susceptible de lui ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

A/1329/2010 - 6/10 - Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 6. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142).

A/1329/2010 - 7/10 - Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. En l'espèce, la situation médicale apparaît claire puisque, malgré les investigations complémentaires auxquels le recourant s'est soumis, l'origine des symptômes dont il se plaint n'a pu être établie. Il en résulte que, mis à part, l'atteinte oculaire, le recourant a été reconnu apte à exercer à plein temps une activité adaptée à son état. 9. A cet égard, il convient dès lors de vérifier le calcul du degré d'invalidité auquel s'est livré l'intimé. a) Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50%, à un trois-quarts de rente si son invalidité atteint au moins 60% et à une rente entière si son degré d’invalidité atteint 70%. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

A/1329/2010 - 8/10 - Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Il convient encore de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Le juge ne peut dès lors pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). b) En l'espèce, le revenu avant d'invalidité n'est pas contesté. Il y a dès lors lieu de s'y tenir. Quant au revenu d'invalide, le recourant soutient qu'une réduction de plus de 10% aurait dû lui être appliquée. Cet argument ne saurait toutefois être suivi dans la mesure où, ainsi que l'a fait remarquer à juste titre l'intimé, l'assuré est encore jeune et où il n'existe pas d'autres circonstances particulières qui pourraient l'entraver dans sa recherche d'emploi, son manque de formation ayant été déjà pris en considération dans le niveau de difficulté de l'activité exigible retenue. On rappellera pour le surplus que, selon la jurisprudence, si l'assuré ne réalise aucun revenu réel parce qu’il n'a plus repris d'activité depuis son invalidité, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l’Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS; ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b; VSI 2000 consid. 3b/bb p. 318; VSI 2000 consid. 2a p. 84; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 332/333 consid. 3c; RCC 1989 p. 332 consid. 3b). Le TFA se réfère, depuis 1994, à cette enquête, publiée tous les deux ans. Est déterminante la valeur centrale (médiane) de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; VSI 1999 p. 182). Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des secteurs de la production et des services et de ne pas se limiter aux données statistiques d’un seul secteur économique (ATF 126 V 81 consid. 7a). Toujours selon la jurisprudence, on peut admettre, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et adaptées au handicap de l'assuré et que le salaire statistique pris en considération est donc représentatif de ce que pourrait gagner l’intéressé, compte tenu d'un marché équilibré du travail (au

A/1329/2010 - 9/10 sens de l'art. 28 al. 2 aLAI ou 16 LPGA), en mettant à profit sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée. En conséquence, le calcul du taux d'invalidité doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 10. En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, il convient également de rejeter le recours pour les motifs exposés ciaprès. a) Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). L'étendue des mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). b) En l'espèce, force est de constater que le recourant, s'il remplit à l'évidence les conditions objectives mises à l'octroi d'un reclassement (nécessité d'un changement de profession, taux d'invalidité supérieur à 20%), n'a pas été en mesure de suivre jusqu'au bout le stage de réadaptation mis sur pied à son intention. Sa bonne volonté et sa motivation ne font aucun doute mais, en l'absence d'amélioration significative de son état de santé depuis cette première tentative, force est de supposer qu'un nouvel essai sera voué à l'échec. c) Dans de telles circonstances, il convient de considérer que la mise en œuvre d'un reclassement professionnel n'est vraisemblablement pas de nature à sauvegarder ou améliorer les capacités de gain du recourant. Cela étant, d'autres mesures d'ordre professionnel pourraient être accordées par l'intimé, comme ce dernier l'a à juste titre mentionné dans sa décision et à l'audience de comparution personnelle. Le recourant est dès lors invité à s'adresser à l'OAI pour demander l'octroi d'une aide au placement. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1329/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le