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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2013 A/1321/2013

24 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,439 mots·~27 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1321/2013 ATAS/915/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, représentée par CARITAS GENEVE, Monsieur Alexandre SCHMID

recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimé

A/1321/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame B__________, née en 1981 (ci-après l'assurée ou la recourante) a débuté le 18 février 2008 un apprentissage de monteuse en chauffage auprès de l'entreprise X__________ SA (l'employeur). A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. 2. L'assurée a été victime d'un accident le 24 juillet 2009. Elle a chuté à vélo et s'est réceptionnée sur les deux poignets, entraînant des douleurs au poignet droit. 3. L'assurée a été totalement incapable de travailler jusqu'au 2 octobre 2009 puis à nouveau dès le 15 octobre 2009, en raison de ces douleurs. 4. L'IRM du poignet droit effectuée le 4 septembre 2009 ne montre aucune lésion osseuse post-traumatique significative, en particulier pas de fracture de l'os crochu. La suspicion de subluxation piso-triquétrale n'a pas été retrouvée. L'éventualité d'une fracture à la base de l'hamulus n'a pas été totalement exclue. Le diagnostic retenu a été celui de contusion hypothéranienne de la main droite associée à une suspicion de la fracture de la base de l'hamulus de l'hamatum (rapport du Dr C__________, spécialiste de la chirurgie de la main, du 8 octobre 2009). L'assurée a bénéficié de séances d'ergothérapie du 14 septembre au 28 octobre 2009. L'arthroscanner du poignet droit du 22 octobre 2009 exclut toute lésion osseuse, mais révèle une déchirure partielle du faisceau palmaire du ligament scapholunaire. L'examen neurologique du 26 octobre 2009 montre les signes d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral modéré à marqué, symétrique. 5. L'assurée a continué à ressentir des douleurs nocturnes et des paresthésies par intermittence, mais elle a repris son activité à 100% le 16 novembre 2009. 6. En raison de l'accentuation des douleurs dorso-cubitales et ténariennes du poignet, l'assurée a été soumise à une arthroscopie du poignet droit le 2 mars 2010, pour une neurolyse du nerf médian par section ouverte du LAAC à droite, dénervation du nerf interosseux postérieur, retente scapho-lunaire et ligamentoplastie lunotrinquétrale. L'assurée a été totalement incapable de travailler jusqu'au 30 avril 2010. Elle a bénéficié de séances d'ergothérapie du 26 avril au 2 juin 2010. 7. Alors que l'évolution était favorable, que le traitement de rééducation postopératoire touchait à son terme et que la reprise du travail était envisagée à 50% pour le 7 juin 2010, l'assurée a subi un nouvel accident le 4 juin 2010. Elle était passagère à l'avant d'un véhicule qui a été percuté à l'avant droit par un autre véhicule n'ayant pas respecté la priorité. L'assurée a immédiatement ressenti une douleur de contracture au niveau de la région lombaire et des deux poignets. Au moment du choc, elle a mis sa main gauche contre le conducteur pour se retenir. Son corps a dû pivoter sur la gauche et son poignet droit a heurté très probablement

A/1321/2013 - 3/13 le tableau de bord ou la portière. Une possible déchirure du ligament extrinsèque du poignet droit a été diagnostiquée et la reprise du travail a été d'abord prévue pour le 15 août 2010. Toutefois, l'assurée a été licenciée avec effet au 30 juin 2010. 8. Le 5 octobre 2010, le Dr C__________ a confirmé que l'arthro-IRM du 30 août 2010 du poignet gauche n'avait mis en évidence aucune lésion ligamentaire ou osseuse. Après l'accident du 4 juin, le poignet droit a été immobilisé par atèle jusqu'au 30 juin, avant de commencer l'ergothérapie, sans grand succès. Une atèle sur le poignet gauche n'a pas non plus atténué les douleurs. Une réunion multidisciplinaire réunissant plusieurs médecins n'a pas permis de poser de diagnostic. Au vu des douleurs présentes à droite comme à gauche, l'incapacité de travail est maintenue à 100% et un changement de profession semble nécessaire, une activité en tant que chauffagiste paraissant illusoire à long terme. L'état n'est pas stabilisé et doit être rediscuté à la fin janvier 2011. Il est possible que la situation socio-professionnelle de la patiente, relativement âgée pour une formation en CFC, en fin de droit, joue un rôle stressant supplémentaire, qui peut abaisser le seuil de la douleur. Le diagnostic retenu pour le poignet gauche est finalement celui d'hyperlaxité physiologique. 9. L'assurée indiquant avoir été suivie par le Dr D__________, psychiatre, durant 4 ans, elle a été soumise à un examen médical auprès du Dr E__________, psychiatre et médecin d'arrondissement de la SUVA, le 24 novembre 2010. Selon l'anamnèse, le premier accident subi aurait fait "flamber" les symptômes psychiatriques, avec une majoration nette de l'anxiété et de la dépression entre mars et juin 2010, ce qui a nécessité une intervention au CTB et la prescription de Seroquel®, alors que le second accident lui aurait par contre "remis les idées en place" de sorte que la situation serait notablement améliorée sur le plan psychique. L'assurée considère qu'elle va nettement mieux, mais elle se plaint de douleurs chroniques, un peu partout, qui sont source d'un handicap important, sans que ses médecins identifient une cause organique claire à ses douleurs. En conclusion, la brièveté de l'examen ne permet pas de poser valablement un diagnostic sur le plan psychiatrique, mais il met en évidence une structure de personnalité clairement fragile, probablement borderline, avec des troubles identitaires qui peuvent en partie expliquer une évolution négative sur le plan psychique d'accidents pourtant mineurs. 10. Le Dr D__________ confirme que, après la fin de la psychothérapie, il revoit sa patiente depuis le 25 octobre 2010, pour un état anxio-dépressif de type dysthymie, avec une thymie fluctuante, avec tristesse, anxiété et labilité. L'origine de ces troubles réside dans l'histoire personnelle de la patiente, avec des difficultés d'attachement, des traits de personnalité émotionnellement labile, l'accident et ses suites contribuant aussi à son état. La situation familiale, économique et de fin de

A/1321/2013 - 4/13 formation sont des facteurs de stress supplémentaires. L'évolution est bonne mais le pronostic est réservé. 11. L'assurée a, entre-temps, déposé une demande de prestations d'invalidité le 22 juillet 2010. 12. A la demande du Dr C__________, l'assurée a été vue en consultation auprès du Dr F__________, médecin responsable de l'unité de chirurgie de la main des HUG, le 24 février 2011. L'assurée présente une persistance de sensations douloureuses au niveau de son poignet droit, avec une diminution de mobilité et un manque de force. Les constatations objectives concernant le poignet droit et gauche sont détaillées, les manœuvres de Watson et de Reagan étant négatives. Un nouveau contrôle arthroscopique du poignet droit pourrait être envisagé pour étayer la symptomatologie douloureuse, sans pour autant déboucher sur un acte chirurgical plus invasif concernant la reconstruction ligamentaire. Le travail d'employé chauffagiste ne peut pas être repris, mais il existe une capacité de travail dans le cadre d'un emploi avec port de charges léger. L'état reste stabilisé. 13. L'évolution est ensuite satisfaisante avec une légère amélioration des douleurs et l'assurée est revue tous les deux mois par le Dr F__________ (rapport du 29 juin 2011). L'électroneuromyographie du 12 mai 2011 est normale. 14. Le Dr G__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin d'arrondissement remplaçant pour la SUVA, a procédé à l'examen médical de l'assurée le 18 avril 2012. Subjectivement, l'assurée décrit des douleurs variables, touchant les deux mains et irradiant parfois vers l'avant-bras et le bras, ainsi que des fourmillements dans les doigts. Objectivement, la patiente a un comportement particulier, marqué par des manifestations d'inquiétude. Pourtant, chez cette assurée droitière, on note une très légère diminution de l'amplitude articulaire du poignet droit par rapport au côté gauche et une diminution d'environ 10% de la force de préhension à droite par rapport à gauche. Après une bonne évolution initiale suite au premier accident, le second accident du 4 juin 2010 a entraîné une exacerbation des troubles, sans toutefois que de nouvelles lésions fracturaires ou ligamentaires ne ressortent des investigations pratiquées, étant relevé que l'assurée suivait déjà une psychothérapie lors de la survenue de l'accident, ce qui grève vraisemblablement l'évolution défavorable actuelle. Les radiographies effectuées lors de l'examen ne montrent aucune atteinte ostéo-articulaires radio-humérales ou carpiennes à droite. Le médecin relève une discordance entre les plaintes subjectives et les constations objectives, notamment radiologiques, à défaut d'évolution arthrosique. La situation est stabilisée et, sur le plan professionnel, si l'on ne retient que les séquelles objectives de l'accident, sans évolution arthrosique du poignet à ce stade, l'assurée peut d'ores et déjà mettre en valeur une pleine capacité de travail dans toute activité sans limitation particulière. Si l'on doit tenir compte des plaintes subjectives et dans le but de se placer dans une perspective évolutive à long terme avec une jeune

A/1321/2013 - 5/13 patiente, une orientation professionnelle dans une activité n'exigeant pas de manutention lourde, ni de sollicitations répétitives du poignet droit contribueraient sans doute à la réintégration professionnelle et au maintien durable d'une pleine capacité de travail, ceci sans préjuger des facteurs non-organiques et d'ordre psychologique qui marquent le tableau. 15. Dans le cadre de son suivi aux HUG, l'assurée a débuté un stage dans les ateliers préprofessionnels de Beau-Séjour le 28 mai 2012, lequel a été suspendu après trois semaines suite à une augmentation des douleurs au poignet, l'assurée étant par ailleurs mise à l'arrêt de travail total pour maladie par un psychiatre. 16. Selon le rapport de l'atelier de réadaptation professionnelle du Département de neuro-rééducation des HUG du 23 juillet 2012, l'assurée a suivi le stage du 29 mai au 13 juin 2012 à raison de trois demi-journées par semaine, afin d'effectuer divers travaux de petite menuiserie, d'assemblage et de collage, de fabrication d'une planche de positionnement de la main, de fabrication de moyens de traitement pour l'ergothérapie et de manutention de panneaux. Certaines activités comportant des mouvements ont augmenté les douleurs jusqu'à devenir insupportables. L'objectif d'améliorer l'endurance n'a pas pu être atteint de ce fait. L'assurée ne peut plus solliciter ses poignets dans un cadre ayant des exigences professionnelles, ni dans les activités de la vie quotidienne et il en résulte une baisse de la concentration, de l'irritabilité, un manque d'assurance et de confiance en soi, de sorte qu'un reclassement professionnel n'est pas envisageable pour l'instant. 17. L'employeur indique le montant du salaire que l'assurée aurait réalisé en 2012, si elle avait encore été apprentie, soit 3'300 fr. x 12 mois + 1'385 fr. de gratification respectivement si elle avait obtenu son CFC, soit 4'629 fr. 65 x 13 mois. 18. Par décision du 12 juillet 2012, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 juillet 2012, considérant que l'assurée est apte à reprendre le travail à 100% dès le 1er août 2012, dans son ancienne activité professionnel d'apprentie de monteuse en chauffage. Les examens ont montré que les troubles dont elle se plaint ne sont pas suffisamment démontrables d'un point de vue organique et, selon les critères du Tribunal fédéral, la causalité adéquate entre l'accident et les troubles doit être niée. 19. L'assurée a formé opposition le 2 août 2012. Suite aux deux accidents, elle a des douleurs dans les deux poignets, des raideurs, des pincements, des instabilités, des lancées, entre autres, lorsqu'elle utilise ses poignets, ainsi que dans les positions statiques et de repos. Elle est incapable d'exercer une quelconque activité, elle est limitée dans les mouvements de ses deux poignets, au quotidien, ce qui a été confirmé lors de la participation à l'atelier préprofessionnel. Les troubles découlent des deux accidents subis, de sorte que le lien causalité est établi.

A/1321/2013 - 6/13 - 20. La SUVA a sollicité un nouvel avis du Dr G__________, en lui soumettant le rapport du stage en atelier. Selon son appréciation médicale du 23 janvier 2013, le Dr G__________ rappelle que l'assurée présente un status après ligamentoplastiescapholunaire droit. Objectivement, l'évolution est favorable, compte tenu de l'absence d'évolution arthrosique et il rappelle la disproportion entre les constatations objectives et les plaintes subjectives chez une patiente présentant des traits anxieux. L'examen n'a pas montré de limitations fonctionnelles significatives, mais il rappelle qu'il a nuancé son appréciation en précisant l'utilité de mesures de reclassement professionnel dans une activité n'exigeant pas de sollicitations répétitives et importantes. 21. Par décision sur opposition du 11 mars 2013, la SUVA a rejeté l'opposition. Il n'existe aucun élément concret susceptible de jeter un doute sur le bien-fondé des conclusions convaincantes et motivées du Dr G__________ et la SUVA ne peut se fonder sur le seul résultat d'un stage professionnel effectué pour déterminer la capacité de travail de l'assurée, dès lors que des facteurs extra-accidents peuvent exercer une influence négative sur l'issue de celui-ci. Compte tenu du fait que, au regard des seuls troubles organiques résiduels au poignet droit, la capacité de travail de l'assurée est entière, c'est à juste titre que les indemnités journalières ont été interrompues avec effet au 31 juillet 2012. Du point de vue psychique, selon les critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où l'assurée souffrait de tels troubles, il faudrait alors nier le rapport de causalité adéquat. 22. L'assurée a formé recours le 26 avril 2013. Elle conclut à l'annulation de la décision querellée, à la constatation de sa totale incapacité de travail et à l'octroi des indemnités journalières au-delà du 1er août 2012. Elle estime que les tests menés par le Dr G__________ sont lacunaires et que l'examen a duré moins de cinq minutes, alors que c'est un examen dynamique, sur la durée, qui aurait dû être effectué. Le fait qu'aucune lésion physiologique n'ait récemment été décelée n'est pas déterminant, tant les douleurs et les gênes, bien réelles, peuvent résulter de causes non visibles au scanner. La décision de la SUVA doit d'autant plus être annulée que le stage en atelier auprès des HUG a révélé, en situation réelle, les importantes douleurs dont souffre la recourante lors de tâches physiques répétitives. Elle produit des pièces déjà citées ainsi que des certificats d'arrêt de travail à 100% régulièrement renouvelés par le Dr F__________ jusqu'au 13 juin 2013. 23. La SUVA a répondu le 27 mai 2013. Elle persiste dans sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Aucun argument médical n'a démontré que, sur le plan strictement organique, il existerait plus qu'une légère diminution de l'amplitude articulaire du poignet droit avec une limitation d'environ 10%, le stage de réadaptation ne mettant en évidence que des douleurs ressenties par l'assurée, ce qui ne permet pas de tirer d'autres conclusions, sur le plan strictement objectif, ce d'autant que les plaintes subjectives ont été considérées comme discordantes par rapport au tableau clinique, notamment radiologique.

A/1321/2013 - 7/13 - 24. L'assurée a encore fait valoir, le 18 juin 2013 que c'est à son initiative que le stage de réadaptation professionnelle du 29 mai au 13 juin 2012 a été organisé. L'examen du Dr G__________ ne permet pas d'établir la capacité de travail de la recourante dans une activité physique intense et répétitive, compte tenu des conclusions de l'atelier de réadaptation des HUG. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir s'il y a un le lien de causalité naturelle et adéquate entre les atteintes à la santé de la recourante et les accidents des 24 juillet 2009 et 4 juin 2010. 5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b) Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se

A/1321/2013 - 8/13 fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; ATF non publié du 22 octobre 2008, 8C_628/2007). c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte la santé. Il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence; ATF non publié du 22 octobre 2008, 8C_628/2007), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (cf. ATF 123 V 98 consid. 3 et les références). Le lien de causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb et les référence). En présence d’accidents successifs ayant des répercussions sur la même partie du corps, notamment en cas de distorsions cervicales ou de mécanismes similaires, la question de la causalité adéquate s’apprécie de façon globale, tant il est vrai qu’il n’est guère possible de distinguer entre les événements accidentels lequel a généré quelle conséquence particulière (cf. Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les traumatismes cervicaux, RSAS 52/2008, p. 67 ; arrêts non publiés du TF 8C_415/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5 et 8C_644/2009 du 17 mars 2010 consid. 5.2). d) En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).. e) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas

A/1321/2013 - 9/13 être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATFA non publiés du 30 novembre 2004, U 222/04; du 14 octobre 2004, U 66/04; du 4 octobre 2004, U 159/04 et du 20 décembre 2005, U/359/04). 6. Afin de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles psychiques développés ensuite par la victime, la jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement ; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (p. ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident insignifiant ou de peu de gravité, un lien de causalité adéquate peut, en règle générale, être d’emblée nié, tandis qu’en principe, elle doit être admise en cas d’accident grave. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut dorénavant prendre en considération les sept critères exhaustifs (cf. arrêt du 19 février 2008 précité, consid. 10.2) suivants : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident; - la gravité ou la nature particulière des lésions qui sont propres à causer des troubles psychiques; - l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible; - l'intensité et la persistance des douleurs; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes ; - l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa). 7. a) Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint

A/1321/2013 - 10/13 dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). Selon l'art 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assurée à accomplir dans sa profession, le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activités. b) Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré. 8. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l’évaluation de l’invalidité ou de l’atteinte à l’intégrité, ou lors de l’examen du lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000, p. 268). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui

A/1321/2013 - 11/13 concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 9. En l'espèce, la SUVA s'est fondée sur l'avis du Dr G__________ pour déterminer que l'assurée était pleinement capable de travailler dans toute activité et pour mettre un terme au paiement des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2013. Les rapports du Dr G__________ peuvent se voir reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Ce spécialiste en chirurgie orthopédique a personnellement examiné l'assurée. Il a détaillé ses constatations objectives, en relevant une très légère diminution de l'amplitude articulaire du poignet droit et une limitation de seulement 10% de la force de préhension à droite. Il a dûment consigné les plaintes subjectives de l'assurée et a fait procédé à des imageries complémentaires, afin de les comparer aux précédents IRM. Sur le plan radiologique, il relève qu'après le second accident, alors que l'évolution était favorable, aucune lésion n'a été constatée et que, depuis lors, aucune évolution arthrosique ne ressortait de l'imagerie. Sans ignorer les plaintes subjectives de l'assurée, le médecin a relevé la discordance entre celle-ci et ses constatations objectives; en conclusion, au regard des seuls troubles résiduels objectivés au poignet droit, l'assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans son ancienne activité, ainsi que dans toute autre activité. Ses conclusions ne sont remises en cause par aucun autre rapport médical au dossier. Les rapports du Dr C__________ mettent en évidence, après le premier examen, une évolution favorable, qui devait permettre la reprise du travail, d'abord à 50%, en juin 2010, après la neurolyse du nerf médian du poignet droit effectuée en mars 2010. Après l'accident du 4 juin 2010, le Dr C__________ a confirmé qu'aucune lésion ligamentaire ou osseuse n'avait été mise en évidence par l'IRM du 30 août 2010. La réunion multidisciplinaire réunissant plusieurs médecins n'avait pas permis de poser de diagnostic et il était alors relevé que la situation socio-

A/1321/2013 - 12/13 professionnelle de la patiente abaissait peut-être le seuil de la douleur. Pour sa part, le Dr F__________ n'a pu que constater la persistance des douleurs, sans mettre en évidence de lésions objectivables. En conséquence, il n'existe aucun élément médical concret susceptible de remettre en doute le bien-fondé des conclusions du Dr G__________. S'agissant du rapport du stage professionnel effectué aux HUG, il se contente de relever qu'en raison des douleurs de l'assurée, celle-ci est totalement incapable d'utiliser ses deux poignets, que ce soit du point de vue professionnel ou dans la vie courante. Ses conclusions sont donc exclusivement fondées sur les plaintes de l'assurée. Sans remettre en doute la réalité des douleurs ressenties, force est de constater qu'elles ne reposent sur aucun substrat organique objectivé, ce d'autant que des facteurs étrangers à l'accident, notamment la fragilité psychique mise en avant par le Dr D__________, peuvent exercer une influence sur le succès du stage en question. A cet égard, le Dr G__________ a d'ailleurs nuancé ses conclusions, retenant avant même de prendre connaissance des résultats du stage, que du point de vue subjectif, il pourrait être justifié de proposer un reclassement à l'assurée, encore jeune, afin de faciliter son retour au travail dans une activité plus légère. On comprend de cette proposition que cela permettrait de prendre en compte les douleurs de l'assurée qui, malgré l'absence de tout substrat objectif, empêchent celle-ci d'envisager la reprise d'une activité lourde telle que celle qu'elle apprenait lors des accidents. Cela ne remet pas en cause le fait qu'il n'y a plus de lien de causalité entre les accidents et les troubles somatiques objectivement établis. Aucun trouble psychiatrique invalidant n'a été récemment diagnostiqué par le psychiatre traitant de l'assurée. Cela étant, dans l'hypothèse où l'assurée serait effectivement atteinte d'un tel trouble, force est de constater que les conditions de la jurisprudence pour reconnaitre un lien de causalité adéquat entre les accidents et ce trouble ne sont manifestement pas réalisées. Les deux accidents sont de peu de gravité. S'ils devaient être considérés de gravité moyenne, il s'avère qu'aucun des sept critères retenus par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité n'est réalisé. 10. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté et la procédure est gratuite.

A/1321/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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