Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/1320/2008

19 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,350 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1320/2008 ATAS/894/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 août 2008

En la cause

Monsieur R__________, sans domicile connu

Madame R__________, domiciliée à VERNIER demandeurs

contre

SWISSLIFE, sise avenue de Rumine 13, case postale 1260, 1001 LAUSANNE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, domicilié Case postale, 4002 BALE

défenderesses

A/1320/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 février 2008, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ et Monsieur R__________, mariés en date du 19 février 2001. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte à Monsieur R__________ de ce qu'il acceptait que l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage soit versée sur le compte de prévoyance de Madame S__________ R__________. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 5 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 avril 2008 pour exécution du partage. 4. Le demandeur avait indiqué au Tribunal de première instance qu'il entendait quitter la Suisse et s'établir au Chili. 5. L'instruction du Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS transmis au Tribunal de céans par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI que le demandeur a jusqu'en juin 2001 réalisé des gains insuffisants pour être soumis à cotisations LPP, d'une part, et qu'il a bénéficié de prestations de l'assurancechômage entre les années 2003 - 2007, d'autre part. Selon le courrier du 25 juin 2008, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié dans le cadre de la Fondation collection ASPIDA "LA SUISSE" du 1 er

mars 2001 au 31 décembre 2002 et que sa prestation de libre passage était de 3'305 fr., intérêts au 5 avril 2008 compris. Par courrier du 11 juin 2008, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP, a déclaré que le demandeur avait été affilié du 1 er mars au 30 juin 2007 et que sa prestation de sortie était de 527 fr. 30, intérêts au 30 avril 2008 compris. Le 11 juin 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich a indiqué avoir reçu de la Fondation de prévoyance du Mövenpick 910 fr. 30, de Winterthur Columna 174 fr., de la Fondation de prévoyance professionnelle de l'industrie automobile 419 fr. 75 et de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne 809 fr., et a précisé que la prestation de libre passage était de 2'383 fr. 30, intérêts au 5 avril 2008 compris.

A/1320/2008 3/5 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 14 juillet 2008 et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte au demandeur de ce qu'il acceptait que l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage soit versée sur le compte de prévoyance de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 février 2001, d’autre part le 5 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 6'215 fr. 60 (3'305 fr. + 527 fr. 30 + 2'383 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1320/2008 4/5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1320/2008 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE, Fondation collection ASPIDA "LA SUISSE" à transférer, du compte de Monsieur R__________ , la somme de 3'305 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, compte 423490, en faveur de Madame S__________ R__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP, à transférer, du compte de Monsieur R__________ , la somme de 527 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, compte 423490, en faveur de Madame S__________ R__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 3. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich à transférer, du compte de Monsieur R__________ , la somme de 2'383 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, compte 423490, en faveur de Madame S__________ R__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et concernant le demandeur le dispositif dans FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE, par le greffe le

A/1320/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/1320/2008 — Swissrulings