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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2012 A/1319/2012

5 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,575 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1319/2012 ATAS/1328/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY Madame B__________, domiciliée à Chieti, Italie demandeurs contre RENTES GENEVOISES, place du Molard 11, case postale 3013, 1211 Genève 3 FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, chemin de Bérée 46-48, case postale, 1010 Lausanne 10 La Sallaz défenderesses

A/1319/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Par jugement du 2 mars 2012, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en 1968 et Monsieur B__________, né en 1966, mariés en date du 11 mai 1999. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 avril 2012 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 7 mai 2012. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme B__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - DEPARTEMENT X_________ (1999 et 2003 - 2004). - ETAT DE FRIBOURG (2000 - 2004). - ETAT DE VAUD (2001 - 2002). - Y__________ (dès 2003). • Le 29 mai 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a attesté d'une première affiliation du 1 er octobre 1997 au 31 juillet 1999, d'un transfert de 3'266 fr. 05 le 15 novembre 1999 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, d'une prestation de sortie à la date du mariage de 2'839 fr. 35, d'une nouvelle affiliation du 1 er mars 2003 au 31 mars 2010 et d'un transfert de 119'465 fr. 30 le 16 mai 2011 auprès des RENTES GENEVOISES. Le 27 juin 2012, elle a précisé que le dernier transfert comprenait la somme de 6'472 fr. versée par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et que l'avoir au jour du mariage s'élevait à 4'076 fr. 20 au 24 avril 2012, compte tenu des intérêts légaux.

A/1319/2012 - 3/8 - • Le 5 juin 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a attesté de l'ouverture d'un compte le 7 octobre 1999 par le versement de 3'266 fr. 05 de la part de la CIA, d'un versement de 2'652 fr. 40 de la par de la CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE FRIBOURG et d'un transfert de 6'472 fr. le 21 décembre 2005 en faveur de la CIA. • Le 11 juin 2012, les RENTES GENEVOISES ont attesté d'une police de libre passage établie le 1 er mai 2011, d'un versement de 119'465 fr. 30 de la part de la CIA et d'un avoir de 121'236 fr. 85 au 24 avril 2012. • Le 14 septembre 2012, la CAISSE DE PENSION DE L'ETAT DE VAUD (CPEV) a indiqué qu'aucun dossier de prévoyance n'avait été ouvert au nom de la demanderesse. S’agissant de M. B__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - XA________ SA (1999 - 2000). - XB_________ SUISSE (2000 - 2006). - XC_________ (dès 2005). • Le 25 juin 2012, AXA WINTERTHUR (pour XC______) a attesté d'un versement de la part de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA le 14 mars 2006 de 30'841 fr. 55 et d'un transfert de 70'015 fr. 70 le 28 février 2010 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA. • Le 3 août 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a attesté d'un versement le 22 février 2006 de 30'818 fr. de la part de la CAISSE DE PENSION SRG SSR IDEE SUISSE et d'un transfert de 30'841 fr. 55 le 14 mars 2006 auprès de la WINTERTHUR VIE COLLECTIVE. • Le 28 août 2012, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a attesté du versement le 20 avril 2010 de 70'015 fr. 70 d'AXA WINTERTHUR et d'un transfert de 71'440 fr. 25 auprès du FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA. • Le 28 août 2012, le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA a attesté d'une affiliation dès le 1 er octobre 2011, d'un avoir de

A/1319/2012 - 4/8 prévoyance de 80'822 fr. 55 au 24 avril 2012 et d'un versement le 8 décembre 2011 de 71'440 fr. 25 de la part d'une autre institution de prévoyance. • Le 30 août 2012, SWISSSTAFFING FONDATION 2 ème PILIER a attesté d'un avoir de 275 fr. 05 pour un affiliation du 7 mars au 1 er juin 2000 transmis le 5 octobre 2000 à la SSR. 5. Le 20 septembre 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 18'169 fr. 05 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les 4 et 11 octobre 2012, la demanderesse a demandé à ce que la somme de 7'354 fr. que lui devait son ex-époux en vertu de deux décisions judiciaires et d'une garantie bancaire soit déduite du montant à partager. Elle a transmis une traduction d'un jugement du Tribunal de Chieti du 12 mai 2009, le dispositif d'un jugement du Tribunal fédéral du 11 novembre 2009 et un extrait de compte dépôt loyer au 31 décembre 2011 auprès de la Banque Migros. 7. Le 11 octobre 2012, le demandeur a indiqué qu'il s'opposait à la requête de son ex-épouse et requit un délai pour déposer des pièces. 8. Le 16 octobre 2012, le demandeur, représenté par un avocat, a relevé que la demanderesse ne s'opposait pas valablement au partage de la prévoyance professionnelle, qu'elle avait vendu un appartement le 13 octobre 2010 avec un bénéfice de 155'000 fr. et qu'elle était propriétaire de sa villa en Italie. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/1319/2012 - 5/8 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mai 1999, d’autre part le 24 avril 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B__________ est de 80'822 fr. 55 auprès du FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA tandis que celle acquise par Mme B__________ est de 117'160 fr. 65 (soit 121'236 fr. 85 - 4'076 fr. 20 auprès des RENTES GENEVOISES), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme B__________ doit à son ex-époux le montant de 58'580 fr. 35 (117'160 fr. 65 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 40'411 fr. 30 (80'822 fr. 55 : 2), de sorte que c’est Mme B__________ qui doit à M. B__________ le montant de 18'169 fr. 05. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. a) Enfin, la demanderesse requiert la compensation avec le montant de 18'169 fr. 05 d'une dette de 7'354 fr. à charge de son ex-époux. b) A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent

A/1319/2012 - 6/8 une réglementation spécifique (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n° 738, p. 162). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée dans la loi de manière restrictive. Selon l'art. 39 al. 2 LPP, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser ne vaut pas lorsque les prétentions en matière de prévoyance professionnelle sont échues, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au minimum vital de l'intéressé (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, n° 923 et 924, p. 344). Dans les cas où la compensation est admise, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 ss CO; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le problème de la compensation des prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC avec des créances appartenant à l'un des conjoints en vertu du jugement de divorce. Dans un arrêt K. du 14 mai 2002 (B 18/01, publié in FamPra.ch 2002 p. 568), il a exposé que selon l'art. 22 al. 1 LFLP, les art. 3 à 5 de la loi sont applicables par analogie au transfert des prestations de sortie acquises durant le mariage. Celles-ci doivent être soit transférées à l'institution de prévoyance de l'époux bénéficiaire (art. 3), soit maintenues dans la prévoyance sous une autre forme (art. 4), dans la mesure où les conditions du paiement en espèce ne sont pas données (art. 5). Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne sauraient être ni cédés ni mis en gage (art. 17 OLP). Les dispositions précitées expriment le principe fondamental du maintien de la prévoyance; elles interdisent la compensation de créances d'un conjoint avec la prestation de sortie dont l'autre conjoint bénéficie. Le droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle tend à compenser les pertes en matière de prévoyance résultant du partage des tâches durant le mariage et à promouvoir l'indépendance économique des deux conjoints après le divorce. Ce droit ne saurait dépendre ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni de la solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (Message, FF 1996 I 102). Il ne saurait en aller différemment lorsqu'une indemnité équitable est accordée après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage, à défaut de quoi le but de la réglementation ne serait plus réalisé. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de compenser les prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC ou l'indemnité équitable due à l'un des époux au titre de l'art. 124 CC avec des créances compensatoires invoquées dans le cadre d'une procédure de divorce (ATF du 23 février 2006 B 131/2004). c) En l'espèce, au vu de ce qui précède, la compensation ne saurait être prononcée entre la créance du demandeur issue du présent jugement et la dette de celui-ci invoquée par la demanderesse.

A/1319/2012 - 7/8 - 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1319/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite les RENTES GENEVOISE à transférer, du compte de Mme B__________, la somme de 18'169 fr. 05 au FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA en faveur de M. B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 avril 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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