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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2009 A/1318/2009

13 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,276 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILLI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1318/2009 ATAS/905/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 juillet 2009

En la cause Monsieur D__________, domicilié à Annecy-le-Vieux, FR Madame E__________, domiciliée à Annecy, FR

demandeurs

contre CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________ SA, soit pour elle LPP GESTION SA, 58 rue du Stand, 1204 Genève défenderesse

A/1318/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 10 mars 2009, entré en force le jour même, le Tribunal de grande instance d'Annecy a prononcé le divorce de Monsieur D__________ et Madame E__________, mariés en date du 23 juin 1990, et a homologué la convention conclue par les parties sur les conséquences du divorce. Cette convention prévoyait, notamment, que le demandeur verserait à la demanderesse, à titre de prestation compensatoire, la moitié du montant total de son deuxième pilier suisse accumulé pendant le mariage, évalué au jour du prononcé du divorce. 2. La demanderesse a saisi le Tribunal de céans, le 6 avril 2009, d'une demande d'exécution de ce jugement, souhaitant obtenir le déblocage de la somme lui revenant. Sur demande du Tribunal, la demanderesse a produit, le 22 mai 2009, l'attestation de ce que le jugement de divorce était entré en force le 10 mars 2009. 3. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des demandeurs, qui s'est tenue le 16 juin 2009. À cette occasion, les demandeurs ont pris note que la période visée par le partage est celle du 25 juin 1990 au 10 mars 2009 et que le partage était d'ores et déjà ordonné, sous réserve de l'actualisation du montant à partager par la caisse de pension du demandeur. La demanderesse a confirmé n'avoir jamais été affiliée en Suisse et être domiciliée en France, de sorte qu'elle communiquerait au Tribunal les coordonnées bancaires du compte sur lequel elle souhaite que l'argent lui soit versé. Elle a donné suite à cette demande le 16 juin 2009. 4. Par courrier du 8 juillet 2009, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________ SA, soit pour elle LPP GESTION SA, a informé le Tribunal que la somme à partager était de 166 610 F, et recouvrait toute la période du mariage, déduction déjà faite de la prestation de sortie à la date du mariage y compris ses intérêts au jour du divorce (6 021 F).

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1318/2009 - 3/4 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Selon la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) du 18 mars 1987, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile, ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux ou si elles sont reconnues dans un de ses états, si l'autorité judiciaire qui a rendu la décision était compétente, si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaires, et si la décision étrangère n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public Suisse (art. 25, 27 et 65 LDIP). En outre, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 a. 3 LDIP). 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage selon la convention conclue par les parties, qui prévoit le versement par le demandeur de la moitié de son deuxième pilier, constitué auprès de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________ SA, p.a LPP Gestion SA, en faveur de la demanderesse, ce qui correspond à la règle ordinaire de partage. Selon les documents produits, le jugement de divorce est devenu exécutoire en date du 10 mars 2009, les parties ayant renoncé à la procédure d'appel. L'institution de prévoyance concernée a par ailleurs confirmé le montant à partager à cette date. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce français, et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. C'est donc la somme de 83 305 F (166 610 F : 2) qui doit être versée à la demanderesse. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/1318/2009 - 4/4 - 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X__________ SA, soit pour elle LPP GESTION SA à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 83 305 F à la BANQUE POSTALE, CENTRE FINANCIER DE GRENOBLE, en faveur de Madame E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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