Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1302/2011 ATAS/685/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juillet 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1302/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 6 avril 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de rente déposée par Madame B__________ ; Que l'intéressée a interjeté recours le 3 mai 2011 contre ladite décision, alléguant que son état de santé psychique s'aggravait ; Que par décision du 31 mai 2011, l'OAI, au vu des arguments du recours et des pièces versées au dossier, a annulé la décision litigieuse et considéré qu'une instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique se justifiait ; Que l'intéressée a été invitée à se déterminer ; qu'elle ne s'est pas manifestée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que par décision du 31 mai 2011, l'OAI a annulé la décision litigieuse et considéré qu'une instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique se justifiait ; Que l'intéressée a ainsi obtenu satisfaction en l'état ; Que force est de constater que le litige est devenu sans objet ;
A/1302/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 31 mai 2011, annulant la décision litigieuse. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le