Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1295/2013 ATAS/642/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame B___________, domiciliée à GENEVE Monsieur C___________, sans domicile, ni résidence connus demandeurs
A/1295/2013 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 février 2013, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née B___________ en 1975, et Monsieur C___________, né en 1973, mariés en date du 7 décembre 2004. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 avril 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 24 avril 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité de la demanderesse le nom de son institution de prévoyance. Elle lui a par ailleurs demandé de lui indiquer, le cas échéant, l'adresse actuelle de son ex-époux. 5. La Cour de céans a également requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation les comptes individuels de cotisations AVS/AI des ex-époux. Il résulte de ces extraits, reçus le 21 mai 2013, que les demandeurs, durant le mariage, n'ont pu être soumis au paiement de cotisations LPP, en raison de revenus insuffisants ou d'absence d'activité lucrative. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 14 juin 2013. La juridiction lui a indiqué qu'aucun avoir LPP n'avait été accumulé par les demandeurs durant le mariage, soit du 7 décembre 2004 au 16 avril 2013. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP
A/1295/2013 3/4 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l'espèce, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 décembre 2004, d’autre part, le 16 avril 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. L'instruction a cependant établi que les demandeurs n'avaient pas accumulé, durant le mariage, d'avoirs de prévoyance à partager. Ils n'ont en effet pas été tenus de payer des cotisations LPP, en raison de revenus insuffisants pour être soumis à cotisations LPP ou d'absence d'activité lucrative. Partant, le partage est impossible. 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate l'impossibilité d'exécuter le partage de la prévoyance professionnelle du demandeur, faute d'avoirs LPP. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et au demandeur, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.