Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1294/2026 ATAS/736/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2026 Chambre 6
En la cause
A______
recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1294/2026 - 2/10 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1989, domiciliée ______, avenue B______, 1______ C______, titulaire d’un diplôme d’éducatrice de l’enfance ES de l’ESEDE de D______, du 16 janvier 2014, s’est inscrite à l’office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 28 juillet 2025. b. Par décision du 15 août 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 9 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes quantitativement pour les trois mois précédant l’inscription au chômage. Le 20 novembre 2025, l’ORP a fait parvenir à l’assurée, entre 8h59 et 9h46, cinq assignations à des postes correspondant à son profil. Une des offres concernait l’entreprise E______, dont le délai de postulation était fixé au 24 novembre 2025. Les autres avaient pour délais, respectivement, le 20 novembre 2025, jour où l’assurée a reçu l’assignation, le 21 novembre 2025, le 24 novembre 2025 et finalement, le 25 novembre 2025. b. Le 24 novembre 2025, l’assurée a envoyé un courriel, à 14h41, à son conseiller, pour s’excuser de ne pas avoir vu le délai d’une des assignations qui était au 20 novembre 2025 et annoncer qu’elle avait postulé le jour même. Le conseiller lui a adressé un courriel le même jour à 17h30, pour lui dire que tout était en ordre. c. Le 3 décembre 2025, la responsable du poste E______ a transmis à l’OCE un document, attestant que l’assurée n’avait pas envoyé son dossier de candidature. d. Le 9 décembre 2025, l’OCE a envoyé un courrier à l’assurée pour qu’elle fasse valoir ses observations en lien avec ce manquement. e. Le 11 décembre 2025, l’assurée a, par courriel adressé à l’OCE, indiqué que son manquement n’était pas intentionnel, qu’elle avait toujours respecté ses obligations et postulé systématiquement à toutes les offres qui lui avaient été transmises depuis son inscription à l’ORP, que son omission résultait du fait qu’elle avait reçu, en l’espace de quelques minutes, un ensemble de courriels comprenant plusieurs documents et quatre à cinq assignations successives, que le volume et la simultanéité de ces envois avaient conduit à ce que l’offre E______ soit passée inaperçue. Elle a, en outre, indiqué qu’il s’agissait d’une erreur d’inattention qu’elle regrettait sincèrement et qu’elle avait envoyé son dossier de candidature dès la réception du courrier du 9 décembre 2025. f. Par courriel du 11 décembre 2025, l’assurée a envoyé une copie de son dossier de candidature à la crèche E______. g. Par décision du 12 décembre 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant une durée de 34 jours, en relevant qu’elle n’avait pas fait acte de candidature dans le délai au poste d’éducatrice à pourvoir auprès E______ qui lui
A/1294/2026 - 3/10 avait été assigné. Le barème du secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoyait une suspension de 31à 45 jours en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire assigné à l’assuré ou qu’il ait trouvé luimême. Par ailleurs, il s’agissait d’un deuxième manquement. h. Le 17 décembre 2025, l’assurée a fait opposition à la décision de l’OCE du 12 décembre 2025. Elle avait toujours satisfait avec sérieux et implication aux demandes de son conseiller et n’avait jamais manqué de rendez-vous. Elle indiquait que son précédent manquement était dû au fait qu’elle pensait qu’elle allait commencer un emploi le 1er août 2025. Elle n’avait accidentellement pris connaissance que de quatre assignations sur les cinq qu’elle avait reçues. Elle avait reçu le courrier du 9 décembre 2025, le 11 décembre 2025 et avait postulé immédiatement. i. Le 23 janvier 2026, E______ a envoyé un courriel à l’assurée pour lui indiquer qu’après avoir étudié toutes les candidatures, l’établissement n’avait pas retenu son dossier. j. Par décision du 10 mars 2026, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif qu’elle avait accepté d’être contactée par adresse électronique et qu’elle était tenue d’assumer les risques liés au traitement de plusieurs courriels reçus successivement. La sanction avait été prononcée à juste titre, car elle n’avait pas fourni suffisamment d’efforts afin de prévenir le chômage ou de l’abréger et sa situation ne présentait aucune singularité justifiant d’aller en deçà du barème du SECO. Le 7 avril 2026, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OCE du 10 mars 2026, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la sanction. La recourante indiquait que sa postulation tardive était une inadvertance ponctuelle. Elle avait reçu un courriel de son conseiller lui indiquant que tout était en ordre après qu’elle l’avait informé de sa postulation auprès de la Ville de F______ et qu’elle était persuadée d’avoir satisfait à ses obligations légales. Dès qu’elle avait été rendue attentive au fait qu’elle n’avait pas postulé à une offre de travail pour laquelle elle avait reçu une assignation, elle avait postulé le jour même. E______ lui avait envoyé un courriel le 23 janvier 2026 pour l’informer qu’après une étude de l’ensemble des candidatures, son dossier n’avait pas été retenu. Son dossier avait été examiné malgré la postulation tardive et son comportement ne pouvait donc pas être qualifié de faute grave. b. Le 5 mai 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. Le courriel du conseiller en personnel du 24 novembre 2025 n’avait pas de portée générale validant le respect de l’ensemble de ses devoirs en tant qu’assurée. La recourante devait, conformément à ses obligations envers l’assurance chômage, se montrer diligente en vérifiant avoir donné suite à toutes les assignations dans les délais impartis. La
A/1294/2026 - 4/10 recourante avait fait échouer une possibilité d’emploi concrète en ne postulant pas dans le délai, ce qui correspondait à une faute grave. c. Le 29 mai 2026, la recourante a demandé, par courriel, à E______ de lui indiquer si sa candidature avait bien été prise en compte et de confirmer qu’elle n’avait pas été écartée en raison de la postulation tardive. d. Le 1er juin 2026, E______ lui a répondu, par retour de courriel, que sa candidature avait bien été prise en compte dans le cadre du recrutement concerné et qu’après analyse des dossiers, elle n’avait pas été retenue. e. Le 2 juin 2026, la recourante a répliqué. Elle n’avait pas commis de faute grave en ayant postulé après le délai, car sa candidature avait été prise en considération. Ce n’était, en effet, pas à cause du courriel du 24 novembre 2025 de son conseiller en personnel qu’elle n’avait pas pris connaissance de l’assignation mais ce courriel avait renforcé sa conviction qu’elle avait rempli toutes ses obligations légales. f. Le 25 juin 2026, l’OCE a dupliqué. Contrairement à ce que la recourante soutenait, il ne ressortait pas du courriel E______ du 1er juin 2026, que sa candidature n’avait pas été écartée à cause de son caractère tardif. En tout état de cause, la recourante avait pris un risque concret de faire échouer une possibilité d’emploi, indépendamment de savoir si sa candidature avait été examinée ou non. D. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-quatre jours. 3. L'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre
A/1294/2026 - 5/10 tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. 4. Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation, à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoique incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV n. 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/265/2019 du 25 mars 2019 consid. 5.b ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral C 436/00 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV n. 11 p. 31 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 126/02 du 24 juin 2003), ou qu'il pose des restrictions ou manifeste des hésitations à s'intéresser véritablement au poste http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_379/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_950/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_746/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/344/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_379/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_950/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_746/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2034
A/1294/2026 - 6/10 considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d'empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s'engager (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014 n° 66 art. 30 et jurisprudence citée). La jurisprudence admet que, même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme (ATAS/262/2019 du 25 mars 2019 consid 3.b). 5. 5.1 L’art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. 5.2 Conformément à l’art. 45 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 13 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). 5.3 Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 128/04 du 20 septembre 2005). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, il n'y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/788/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20125
A/1294/2026 - 7/10 - En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons (ATAS/265/2019 du 25 mars 2019 consid. 5.c). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 ; ATAS/265/2019 du 25 mars 2019 consid. 5.c). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (Bulletin LACI IC [juillet 2018] / D64). 5.4 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; ATAS/265/2019 du 25 mars 2019 consid. 5.b). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATAS/265/2019 du 25 mars 2019 consid. 5.b). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 ; ATAS/265/2019 du 25 mars 2019 consid. 5.b). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_758/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_425/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_194/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_758/2017
A/1294/2026 - 8/10 - 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, n. 178). 5.5 Dans un cas où l’OCE avait suspendu le droit à l’indemnité d’un assuré pendant une durée de 31 jours car celui-ci avait oublié de postuler à une assignation, la chambre de céans a pris en compte le fait que l’assuré avait oublié de répondre à l’assignation car il effectuait un stage et devait organiser un voyage à Bulle pour la date d’anniversaire du décès de son père. La Cour a déterminé que ce comportement était constitutif d’une violation de son obligation de diminuer le dommage mais qu’une suspension de 31 jours était en l’occurrence excessive car il s’agissait du premier manquement de l’assuré. Elle a réduit à 16 jours la durée de suspension du droit du recourant à l’indemnité chômage (ATAS/262/2019 du 25 mars 2019). Dans un autre arrêt, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de 31 jours à 15 jours, dans un cas où une assurée avait envoyé un dossier de candidature incomplet pour un poste auquel elle avait été assignée. En effet, ladite postulation n'avait pas été prise en considération par l'employeur car elle était dépourvue des certificats de travail. L'assurée avait commis une faute en ne redoublant pas d'attention pour s'assurer que son dossier était complet. Toutefois, au vu du délai très court, soit un jour, qui lui avait été imparti, cette erreur relevait de la précipitation et, dans la mesure où il s'agissait d'un manquement isolé, la chambre de céans a considéré qu'il s'agissait d'une faute légère (ATAS/506/2018 du 11 juin 2018). 6. 6.1 En l’occurrence, le travail proposé par l’ORP à la recourante, auprès E______, était convenable. La recourante admet qu’elle n’a pas postulé dans le délai imparti pour ce poste au 24 novembre 2025, pour lequel l’ORP lui avait remis une assignation le 20 novembre 2025. Ce comportement ne satisfait pas à l’obligation d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de l’assuré pour abréger le chômage et est constitutif d’une faute. 6.2 S’agissant de la quotité de la sanction, l’intimé a prononcé une sanction de 34 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante en considérant, d’une part, qu’elle avait commis une faute grave en ne donnant pas suite à l’assignation du 20 novembre 2025 dans le délai imparti et, d’autre part, qu’il s’agissait d’un deuxième manquement, la recourante ayant effectué des recherches d’emploi insuffisantes quantitativement durant les trois mois précédant son inscription au chômage. La recourante estime, d’une part, qu’il s’agit d’une simple inadvertance de sa part et, d’autre part, que ce n’est pas la tardivité de sa postulation qui a conduit à ce que sa candidature soit rejetée, de sorte que sa faute ne peut être qualifiée de grave. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/506/2018
A/1294/2026 - 9/10 - Au vu du courriel E______ du 1er juin 2026, il apparait que la candidature de la recourante a été prise en compte dans le cadre du processus de recrutement. Cependant, la question de savoir si, comme le prétend l’intimé, l’employeur a réellement refusé son dossier parce qu’elle n’a pas postulé dans le délai, peut rester ouverte car, comme l’a relevé l’intimé, la postulation tardive est, en soi, une violation de l’obligation de postuler à une assignation, relevant de l’art. 17 al. 1 LACI et constitutif d’une faute. Cependant, il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. La recourante a reçu un nombre important d’assignations le même jour, soit cinq dans un bref délai, entre 8h59 et 9h46. Elle a postulé à quatre des assignations et était certaine d’avoir satisfait à toutes ses obligations. S’agissant de l’omission de postuler pour l’assignation dont le délai était le jour-même, elle a immédiatement effectué cette démarche et informé son conseiller, ce qui ressort de l’échange de courriels entre celui-ci et la recourante. Ensuite, dès qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait omis la postulation auprès E______, soit le 11 décembre 2025, jour où elle a reçu le courrier de l’intimé du 9 décembre 2025, elle a également immédiatement envoyé son dossier à l’employeur. Au vu de ces circonstances, sa faute doit être qualifiée de moyenne plutôt que de grave, le manquement relevant d’une simple inadvertance administrative. En application de la jurisprudence précitée, il se justifie de réduire la sanction de 34 jours à 19 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante, soit 16 jours majorés de trois jours pour tenir compte de la précédente sanction. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la suspension du droit à l’indemnité de la recourante est réduite de 34 à 19 jours. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03
A/1294/2026 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 12 décembre 2025 dans le sens que la suspension du droit de l’indemnité de la recourante est réduite de 34 à 19 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le